LIVRE PREMIER
TERMES EXTINCTIFS ET CONDITIONS EXTINCTIVES DES DROITS ET ORLIOATIONS EXPLIQUÉS DANS LE LIVRE PREMIER DE NOTRE PREMIÈRE PARTIE, C’EST-A-DIRE DE L’APTITUDE A ÊTRE MEMBRE D’UN CONSEIL DE FAMILLE.
Si les causes d’excuse volontaire de la tutelle (à suscipiendà comme à siiseeptà), (Code Nap., art. 127 à 441), ne sont pas applicables à la qualité de membre d’un conseil de famille, il en est autrement des événements qui suivent :
I. La mort de la personne qui avait l’aptitude; cette aptitude ne passe aucunement à ses héritiers, en cette qualité d'héritiers.
II. La perte de l’aptitude à siéger au conseil de famille se perd, en second lieu, par la survenance de causes d'incapacité.
L'art. 442 est ainsi conçu :
« Ne peuvent être tuteurs, ni membres des conseil t de famille :
« 1° Les mineurs, excepté le père et la mère:
« 2° Les interdits;
« 3° Les femmes, autres que la mère et les ascendantes;
« 4° Tous ceux qui ont, ou dont les père ou mère ont, avec le « mineur un procès dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune ou une « partie notable de ses biens, sont compromis. »
Cet article semble, par sa rédaction, reconnaître quatre causes d'incapacité venant détruire l'aptitude à la fonction de membre d’un conseil de famille. Mais la logique exacte signale, dans cette rédaction, une grande confusion.
Deux des causes indiquées sont des causes de non création de la qualité , de défaut absolu de vocation , et non d’incapacité détruisant une vocation d’ailleurs existante. Le sexe féminin (art. 442, §3) constitue un défaut complet de vocation? empêchant tout germe possi-
EXTINCTION DES DROITS DE FAMILLE
lde, si ce n’est pour la mère et les ascendantes veuves (Cqde Nap., art. 408); et l’état de mineur, excepté pour le père et la mère (Code Nap., art. 442, § t), donne lieu à la même observation '.
C'est donc en traitant de la composition du conseil de famille, des qualités nécessaires <ib initio pour y être appelé, que nous avons dû parler du défaut de vocation résultant du sexe féminin et de la minorité (sauf les exceptions indiquées par l'art. 442).
II reste donc, dans cet article, deux incapacités seulement à désigner, sur les §§ 2 et 4, savoir :
L’incapacité résultant de la survenance d’une interdiction (Code Nap., art. 442, princ.. et § 2);
L’incapacité résultant de ce que la personne apte à siéger au conseil de famille d’un mineur, ou ses « père ou mère, ont avec le mineur un procès dans lequel l’état de ce mineur, sa fortune ou une partie notable de ses biens, sont compromis » (Code Nap., art. 442. princ., et § 4).
Ce qui est dit ici du procès avec le mineur, serait également vrai du procès avec toute pei'sonne autre qu’un mineur, dans l’intérêt de laquelle se tiendrait l'assemblée de famille, notamment du procès avec un interdit (Code Nap., art. 509).
L'individu pourvu d’un conseil judiciaire, s'il a été exclu d'une tutelle, ne pourra être membre d’un conseil de famille. Donc, s’il ne l’a pas encore été, il le peut : il donnera peut-être, ayant l'expérience de l’inconduite, de meilleurs avis qu’un plus sage, dans une circonstance où il ne s’agit que de la méditation d’un moment, tandis que pour le tractus d’une tutelle il faut un tractus de moralité. Puis, à l’occasion seulement de l’intérêt mince et momentané de son exclusion d’un conseil, il eut été dur de scruter toute sa conduite.
Ainsi, sous le rapport du droit de famille, sa position sera bien meilleure que celle des autres incapables.
Il ne parait pas qu’on doive admettre au conseil de famille les individus personnellement intéressés à la décision de la question soumise à sa délibération. Argument des art. 426 et 495 2.
Remarquons que le tuteur et le subrogé , parents, alliés, peuvent
1. A moins cependant qu'une loi nouvelle ne remet * un majeur en minorité, ou à moins que les auteur» de médecine légale ne prétendent que, pour riiermaplirodite, le «exe féminin peut succéder au masculin dan» l'ordre du temps.
Alors ce seraient des incapacités survenant, et la rédaction de l'article redeviendrait exacte dans ces cas extraordinaires.