‹ Du droit de familleChapitre 343 sur 386 · APTITUDE A SIÉGER DANS UN CONSEIL DE FAMILLE · texte numérisé non relu

APTITUDE A SIÉGER DANS UN CONSEIL DE FAMILLE

être membres du conseil : argument à contrario des art. 423 et 426. Par exemple, pour le mariage, pour l’émancipation, — en un mot, saut’ les exceptions de la loi, et sauf, pour le tuteur, le cas où il consulte le conseil pour un acte de gestion.

11 serait plus régulier de ne donner au tuteur que voix consultative; mais la loi ne le dit pas. Un arrêt de Rouen, 17 novembre 1810, a validé un conseil où le subrogé avait voté pour la destitution du tuteur.

Les membres qui composaient le conseil de famille dont une délibération a été annulée, peuvent être appelés pour délibérer de nouveau sur la matière qui en faisait t’objet '.

III. Après la mort, et l’incapacité, faut-il ajouter V indignité comme cause d’extinction du droit de siéger à un conseil de famille? L’affirmative résulte de l'art. 4 43 du Gode Napoléon, ainsi conçu : « Tout individu qui aura été exclu ou destitué d'une tutelle, ne pourra être membre d'un conseil de famille. »

En conséquence, lorsque, en fait, cette tache d’exclusion ou de destitution d’une tutelle existe contre un individu, elle l'écarte de tout conseil de famille. Il n’y a nulle distinction à faire entre les causes qui ont motivé l’exclusion ou la destitution. La loi, dans l'article 444, § 2, du Code Napoléon, permet de fonder une destitution sur Yiiwapacité comme sur Y infidélité d’un tuteur. Elle prend ici (et c’est un reproche de rédaction inexacte et de style peu châtié à lui faire) le mot incapacité, non dans le sens légal expliqué par nous plus haut, mais dans le sens de la conversation , c'est-à-dire dans le sens d’ inhabileté . L'inhabileté n’est pas un dol; elle peut n’ètre pas une faute, elle peut n être qu’une faiblesse naturelle de l’esprit. Toutefois, elle suffit pour faire destituer le tuteur inhabile ; et la destitution, une fois prononcée, l’écarte de tout conseil de famille, en général et absolument.

Jusqu’à présent, nous avons supposé la prononciation faite d’une exclusion ou d’une destitution de tutelle; mais, en l'absence de celte prononciation, la cause susceptible delà produire suffirait-elle pour ôter l’aptitude à siéger au conseil de famille?

Il faut distinguer.

D’abord, les art. 28 et 34 du Code pénal attachent à la dégradation civique « l’incapacité de faire partie d’aucun conseil- de famille. »

I. Pari», 7 floréal an XIII (Sir., V, 2, G03). Ci*. Cas»., 13 octobre 1807 (Sir., VII, I, 473). Pari», 27 juin 1820 (Sir., XX, 2, 293).

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EXTINCTION DES DROITS DE FAMILLE

Et l’art. (lu même Code permet aux « tribunaux jugeant correctionnellement d'interdire, en tout ou en partie, l'exercice » de certains droits, et. entre autres, du droit « de vote et de suffrage dans les délibérations de famille» (mais sous la réserve de l’art. 43).

Ainsi, dans cette circonstance, il n’y a pas de difficulté. L'exclusion est de droit. Mais en est-il de même si, pour écarter un membre d'un conseil de famille, on invoque contre lui les causes d'exclusion ou de destitution qui. au lieu d'opérer de droit , demandent, pour écarter de la tutelle, une délibération prise par le conseil de famille, en connaissance de cause 1

Non : lisons l'art. 444, et combinons-le avec l’art. 445. Voici ce qui en résulte :

Cet art. 444 n’exclut certains individus que delà tutelle, non du conseil. Le remède, dit Mourlon, serait pire que le mal. On ferait des récriminations hostiles dans tout conseil de famille. Scandale inutile quand il ne s'agit que d'un vote isolé1.

Mais combinons l’art. 444 avec l’art. 445 : si l’état de choses a été constaté, le scandale produit | ar l'exclusion d’une tutelle, alors exclusion du conseil*.

En résumé : « Tout individu qui aura été destitué d'une tu-

telle, ne pourra être membre d'un conseil de famille. »

Mais, toutes les fois qu’il n’y aura pas eu le fait d'une destitution, toute allégation d'inhabileté n'est pas recevable; l’intérêt de la personne pour qui l'assemblée de famille se tient n’autorise pas suffisamment les recherches injurieuses que demanderait la justification de cette allégation.

1 . Zaehartie ; Blrechel, § 48. Civ. ra»f. , 13 octobre 180" (Sir., vu, I, 4*3).

2. C. C. eau., 13 octobre 1807 (20, 81). BeMirçon, 20 août 1809 (20, 172).

• LIVRE SECOiNU

TERMES EXTINCTIFS ET CONDITIONS EXTINCTIVES DES DROITS ET OBLIGATIONS EXPLIQUÉS DANS LE LIVRE SECOND DE NOTRE PREMIEHE PARTIE, C’EST-A-DIRE DES DROITS ET OBLIGATIONS . RESULTANT DE LA COHABITATION.

La cohabitation illégitime, résultat d'un fait illégal, finit comme elle a commencé, c’est-à-dire partout fait qui l'empêche, et. entre autres, par le changement de la volonté de ceux qui ont eu le tort d’établir celte relation. La science du droit n’a pas à s’en occuper.

Mais s'agit- il de la cohabitation légitime ? ou de la cohabitation légitimée? ou de la cohabitation assimilée à la légitime, tant que la nullité du mariage n’est pas venue en détruire, entre les époux putatifs, les effets pour l’avenir? 11 faut, au contraire, rechercher quelles sont les causes d'extinction de ces rapports de cohabitation.

Les personnes mariées rentrent dans la catégorie des célibataires, par la condition extinctive :

1“ De la mort naturelle de l’époux décédé le premier (Code Nap., art. 227, § i");

Comment 2° avant la loi du .’ll mai-.') juin 1834, le même résultat était produit par la mort civile de l'un des époux (Code Nap., art. 2.7 et 227. §3);

Comment 3° avant la loi du 8 mai 1810. le même résultat avait lieu « par le divorce légalement prononcé » (Code Nap., art. 227, §2) :

Nous n’avons pas à revenir sur ces points.

Mais nous avons à expliquer 4° comment, quoique le mariage ne soit pas dissous, les droits et obligations qu'il fait naître sont modifiés en grande partie par la condition extinctive appelée séparation de corps.

EXTINCTION DES DROITS DE FAMILLE

Cette condition extinctive est une des applications de 1 idée générale, présentée par nous au commencement de cette quatrième partie, savoir : que, parmi les modes d extinction des droits et obligations de famille, il faut ranger parfois la survenance, dans le créancier, d’une indignité de réclamer le bénéfice du droit en sa faveur.

Le Code ne contient que six articles (300 à 31 1) sur cette matière, qu’il semble aborder il regret. Bien des points restent sans solution,— à moins qu'on ne cherche des décisions par analogie dans le Titre Du divorce; analogie périlleuse, puisqu il s agit d appliquer a un état qui modifie seulement le mariage, les règles d un état qui le détruisait entièrement. Il faut pourtant hasarder parfois cette analogie.

Cherchons successivement, dans six Sections :

1° Les causes de la séparation de corps;

2° La compétence pour la prononcer;

3° Les lins de non-recevoir et les exceptions:

i° La procédure ;

3° Les effets de la séparation prononcée:

0g La cessation de ces effets.

SECTION PREMIÈRE. Causes de la séparation de corps et personnes

gui PEUVENT LA DEMANDER.

Les causes du divorce étaient de deux sortes: déterminées (art. 2211 à 232), par consentement mutuel (art. 233).

Pour la séparation : art. 30G, et 307 in fine, comparés avec les cliap. 1 et 3 du Titre Du divorce.

Les causes de la séparation de corps ne se partagent point en deux classes : muses déterminées , et consentement mutuel, comme les causes du divorce. Ainsi, il n’y a séparation que pour causes déterminées. Point de séparation par consentement mutuel, à la différence du divorce.

Pourquoi? Le législateur a craint qu’on n’abusât de la séparation par consentement mutuel : au moindre trouble de la paix conjugale, on se serait quitté pour se reprendre quinze jours après : il y aurait une succession indéfinie de caprices, que le législateur a voulu couper dans la racine. Les époux pourront, en fait. se. séparer bond gratiâ; mais chacun d'eux pourra demander à son gré le rétablissement de la vie commune. La volonté, suffisante pour tout contrat, est ici sans force pour détruire les obligations du mariage.

SEPARATION DE CORPS

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— Le mineur est-il incapable île demander ou de subir la séparation de corps, par lui-même ! Non.

fjuid de l'interdit 1 1l est incapable. Mais peut-il la demander ou la subir, en plaidant par le ministère du tuteur, avec l'autorisation du conseil ? Je le crois.

L’art. 30G. par le; mots dans le cas,... renvoie au chapitre 1, c’està-dire aux art. 229 à 232, qui sont ainsi conçus :

Art. 22! I. « Le mari pourra demander le divorce pour cause d'a- « dultère de sa femme. »

Art. 230. « La femme pourra demander le divorce pour cause « d'adultère de son mari, lorsqu’il aura tenu sa concubine dans la « maison commune. »

Art. 231. « Les époux pourront réciproquement demander le dio vorce pour excès, sévices ou injures graves de l’un d’eux envers » l’autre. »

Art. 232. « La condamnation de l’un des époux à une peine inl'a- « mante, sera pour l'autre époux une cause de divorce.»

Ici, tout est applicable à la séparation de corps.

Un voit qu’il y a des causes particulières à chaque époux (art. 229 et 230), et des causes communes (art. 231 et 232).

Causes particulières à chaque époux ; l’adultère de la femme (art. 229); de l'homme (art. 230).

Faisons d’abord un épisode de droit pénal.

L’adultère n’était pas érigé en délit principal avant le Code : de là, .l’art. 308, permettant la condamnation incidente au cas de séparation de corps. Depuis le Code pénal, c’est un délit principal.

Ne supposons pas la séparation demandée; voyons seulement la punition de l’adultère.

A. Délinilion du délit d'adultère de la femme et de l'homme. Elle est différente (Code Nap., art. 229 et 230 ; ajoutez art. 339 du Code pénal).

Pourquoi cette différence '! Est-ce la raison de Figaro 1

Veut-on savoir le pourquoi?

Les plus forts ont fait la loi.

Non. C'est que l’adultère de la femme peut introduire dans la famille des enfants étrangers. Il suffit donc par lui seul. Puis il y a dans la nature do la femme une affection plus exclusive, un brisement plus complet de l'affection qui s’en va par l'affection qui nait.

EXTINCTION DES DROITS DE FAMILLE

L’adultère du mari, non moins répréhensible, a des conséquences moins graves, du moins pour sa famille à lui, où nous supposons qu'on s’en plaint. Cet adultère n’y introduit pas d'enfants étrangers: puis il admet [dus aisément le retour et la conservation des afléctions premières légitimes.

En conséquence (d’après Mourlon), l’adultère du mari if existe pas comme délit.: *

1° S’il y a seulement relation accidentelle avec une femme même demeurant dans la maison ; *

'2° Ou relation suivie dans la maison avec une concubine qui n’y demeure pas.

Il faut l’outrage sanglant consistant à donner à une autre la place île la femme légitime.

Du reste, peu importe que cette autre ait été introduite par la femme : domestique, par exemple 1 : le mari devait la renvoyer.

Dans la maison commune. Le Code pénal dit conjugale.

Le premier mot eût pu sembler exiger la présence en fait de lu femme vivant en commun. Le deuxième, non.

Domicile, résidence, maison de campagne, propriété ou louée.

Il suttit que la femme [misse y venir, comme c’est son droit et son devoir*.

IL Les peines du délit sont differentes aus>i (Code pénal, art. 337 et 33!); Code Nap., art. 308). L’art. 308 dit à tort réclusion. — Le complice de l’adultère de la femme est puni aussi, et même [dus sévèrement que la femme (Code pénal, art. 338. § 1).

C. Preuve. Unique preuve admise : Flagrant délit ou écrits . (art. 338, alinéa dernier).

I). Poursuite de ce délit '. — 1° Contre la femme. La poursuite n’a pas lieu d’ollice. 11 y a ici exception au droit commun (art. ± 2 Code d’instr. crim.). Il faut la dénonciation du mari (Code pénal, art. 330); le ministère public est entravé. Bien plus, même après la condamnation, le mari [tout en arrêter l’ellèt en consentant à reprendre la femme (Code pénal, art. 337, § 2: Code Nap., art. 309).

Cela montre bien, « fortiori, que son désistement sutlirait.

Il y a supposition de reconnaissante d’erreur, de pardon ou de souci de l'honneur de la famille à proléger contre le scandale1.

L’action publique est ainsi subordonnée à une volonté privée.

t. Dur., II, 510.

2. Cm»., 21 décembre 181“ ; rcj., ST janslcr 1 K I » (51, 300, 373). Itij.,

0 mai 1831 («0, 520).

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