‹ Du droit de familleChapitre 345 sur 386 · Itrj. , 17 août · texte numérisé non relu

Itrj. , 17 août

\. li, 15 4, !>., Dr rcq. jnrin.

EXTINCTION DES DROITS PF, FAMILLE

Nous trouvons une exception clans l'art. .108 du Code Napoléon.

Par le même jugement, voilà ce qu'il y a de spécial ici. La peine est prononcée par le tribunal civil. — Cette disposition exorbitante du droit commun ne doit pas être étendue par analogie :

1“ A un jugement postérieur, si le tribunal avait oublié de condamner par le jugement de séparation :

2° Ni à la peine contre le complice (Code pénal, art. 338) 1 . Il n’est point partie dans l’instance en séparation.

3“ Ni à la peine contre le mari qui entretient sa concubine dans la maison commune (art. 330 Code pénal). Si les rédacteurs du Code Napoléon eussent prévu cette peine, ils auraient étendu la disposition de l'art. 308. La loi pénale existant alors n’avait point l'ait un délit de l’adultère du mari.

Dans tous ces cas. il faudrait porter l'affaire au tribunal correctionnel.

Même au cas de l'art. 308, c’est toujours sur la réquisition du ministère public que la peine est prononcée. Lui seul peut conclure dans ce sens.

Mais il lui faut l’assentiment du mari.

Le ministère public jieut se contenter de l’assentiment tacite résultant de la demande en séparation. Mais le mari pourrait contredire cet assentiment tacite, en s’opposant à la prononciation «le la peine.

Cet épisode sur le droit pénal terminé, rçvenons à la séparation.

Les causes particulières à chaque époux sont donc les deux adultères, tels qu'ils sont définis dans les art. 220 et 230. Il y a identité du fait punissable et du fait donnant lieu à séparation.

Autres causes, réciproques, de séparation (art. 231 et 232).

Art. 231. Excès. Violences qui mettent la vie en danger.

Sévices. Mauvais traitements physiques, coups, etc., «pii rendent la vie commune insupportable, sans néanmoins compromettre l’existence. <« 11 n’est cependant pas nécessaire que la patience de la femme soit muette jusqu’à ce qu’elle ait un bras rompu ou un œil crevé*. »

Injures graves. Outrages par paroles, écrits, actions. Les faits qui ne peuvent suffire comine constituant cause pour adultère, peuvent revenir comme injures. Le mari «pii a entretenu une concubine

t. Dur., II, n. 542; Masaol, p. 190; Drmol., IV, n. 381. 2. Basnape, cité par Cochin, 91e plaidoyer.

SÉPARATION DE CORPS

pourra invoquer l’adultère de la femme comme injure (mais sans donner lieu à l'art. .'(08 du Code Napoléon). De même, l’adultère du mari, qui l'a commis accidentellement: pas d’application pénale, mais séparation possible, d’après le pouvoir discrétionnaire des juges.

Au surplus, y a-t-il injures graves? C’est toujours une question de circonstances ; l'intention est à considérer au fond, plus que l'emportement dans la forme. Lejtribunal considérera l’éducation et la condition des parties, les torts réciproques, la provocation, etc. *.

Condamnation à une peine infamante. La condamnation est encourue depuis le mariage.

Lorsqu’elle a été encourue avant, il peut y avoir question de nullité du mariage pour erreur profonde sur la moralité. Si on n'admet pas la nullité pour erreur (Demolombe, t. IV. n° 392), peut-on y voir une injure grave ?

La loi dit infamante. A fortiori, si afflictive et infamante.

L'art. 264 suppose une condamnation mm réformable par aucune voie légale, une condamnation irrévocable. Donc, la condamnation par contumace à une peine n'emportant pas mort civile, n’ouvrirait pas la séparation (Instr. crirn., art. 476. 635, 641).

Si la peine est afflictive et infamante, la séparation pourra être demandée même après la cessation de l'afflictive.

Mais si le condamné obtenait la réhabilitation avant la demande en séparation, celle-ci ne serait plus admissible (Instr. crirn., art. G33).

De même, s'il obtenait une grâce relevant de l'infamie [en supposant que cela soit possible)*.

SECTION II. Compétence pour la séparation- or corps.

Il s’agit d'une question d’état. Donc, il doit y avoir compétence du tribunal civil.

Cela est supposé par l'art. 307 du Code Napoléon. Cela peut être induit, à simili , de l'art. 234. Enfin, cela est exprimé par décision implicite de l’art. 875 du Code de procédure.

Il n’y a point compétence du tribunal criminel, dans le cas où il y aurait crime. Le Code d’instruction criminelle, art. I ù 3. ne pour-

t. Orléans, 5 ’plurlftse an XII. Pourvoi rejeté, sur le réquisitoire de Merlin, H prairial an XIII (13, 2 il).

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