‹ Du droit de familleChapitre 347 sur 386 · Valette · texte numérisé non relu

Valette

SEPARATION 0 F CORPS

ci!)

cohabitation avait continué jusqu à la demande : car les juges autorisent la femme par \ts jugement à quitter le mari, qu'elle n’avait donc pas quitté auparavant.

La preuve de la cohabitation intime des époux, rétablie depuis les laits, pourra, si elle a été bien volontaire, exemple de crainte, de \ i«v Icnce, être une preuve de réconciliation.

La grossesse, en conséquence, n’indique la réconciliation que sous les mêmes distinctions. C’est un nouvel outrage peut-être du mari demandeur. J’our la femme demanderesse , elle a été une’ nécessité peut-être, comme la cohabitation.

Suivant Demante. l’ancienneté des laits ne suffira pas toujours. On hésite, on craint le scandale. La prescription même du délit ne couvrira pas (sauf examen de l’ancienneté en fait). On pourra demander la séparation pour adultère, après trois ans : alors la peine pourra-t-elle être prononcée? Non. du moins depuis la publication du Code pénal. Comme le dit Demante (il) bis 11), on ne peut obtenir par une voie, la même peine que, pour le délit principal, on u • peut obtenir par l’autre.

Mourlon admet la femme qui a ’/uittè son mari plus de trente ans à cause de l’adultère du mari à’intenter encore la demande en séparation : sa conduite a prouvé qu’elle n’v a pas renoncé1.

Art. 274. Si le'défendcur nie : cela suppose qu’il pourrait avouer.

L’aveu ici fait preuve pour empêcher la séparation, quoiqu'il ne fasse pas preuve, comme nous le verrons, pour la produire : on conçoit la raison de différence. A défaut d’aveu, preuve par écrits ou par témoins: l’article n’est point limitatif. Mais, pour appliquer l'article à la séparation, au lieu des derniers mots, lisez: dans la forme ordinaire de la procédure , qui est la forme de la poursuite en séparation de corps. L’art. 251, toutefois, est applicable, comme nous le verrons.

Art. 273, § t. Si la réconciliation est prouvée, le demandeur est non recevable. Jugement rendu dans la forme ordinaire, à cet égard (Code Nap., art. 307: Code de proc., art. 870).

Art. 273. § 2. La nouvelle cause n’a pas besoin d’être sutlisanle. puisqu’elle fait revivre, pour les confirmer et les augmenter, les anciennes dont elle autorise à faire un nouvel usage. Il y a des faits qui tirent leur gravité des combinaisons de leur multiplicité, et du pardon intérimaire.

La loi ne signale que celte première lin de non-recevoir, tout en

I, Comf1. Dcinnl,, IV. n" 4011.

EXTINCTION DES DROITS DE FAMIM.E

sc servant du pluriel, pour indiquer divers cas de réconciliation. Le juge peut-il cependant en admettre d'autres?

11. La réciprocité des torts est-elle, d'une manière générale, une lin de non recevoir? Non. La vie commune n’en est que plus impossible; l’un ne peut, d'ailleurs autoriser l'autre.

Il y aura deux demandes réciproques en séparation, et les conséquences seront contre tous deux ’.

('.(‘pendant on oppose le droit romain *.

Déniante répond que les textes de droit romain ne traitent que la question de peine ou d’argent : mais il ne s'ensuit pas que le divorce n’eùt pas été prononcé \

Ainsi, la provocation ne sera considérée qu’en fait, comme ntténua/ion des torts à apprécier.

Cependant deux questions s’élèvent :

I. Au cas de l’art. 232. s’il y a des deux côtés condamnation. les deux font la paire! et l’article dit l'un des époux*.

Ce sont des arguments peu concluants. Nous n’admettons pas cela, du moins en droit . Il peut y avoir grande inégalité morale entre les deux condamnations \

II. Au cas de l’art. 330 du Code pénal, le mari qui ne peut poursuivre l'adultère, peut-il demander la séparation?

Non”, pareequ’elle amèneraiH applicalion de l'art. 308, l’application de la' peine. C'est un cercle vicieux T.

Cependant, suivant Déniante, il faut décider autrement en droit : ne pas appliquer l’art. 308. parce que le tribunal ne doit pas plus condamner, quand le mari a perdu le droit de requérir, que quand il ne requiert pas; mais il faut admettre la séparation comme possible, sauf pouvoir du juge d'apprécier la réciprocité des torts ”.

Du moins, le mari pourrait reprendre l'adultère comme injure grave.

Pour la femme, nul doute qu’elle ne puisse demander la séparation malgré son adultère, puisqu'elle peut, suivant nous, demander la peine.

1. Mourlon; Marcadé, «ur l'art. 307 ; bémol., IV, n. s (G ; l) 'inantr, ; AO, lit.

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