Procédure au cas des art. 22!» u
I'T acte de lu procédure. — Introduction de la procédure.
Requête au président du trilmnal. contenant l’indication sommaire des faits (Code de proc., art. 87.">), et les pièces à l'appui de cette indication, s’il y en a (art. 874).
La femme peut faire la requête sans autorisation, bien entendu. Il le faut : le mari ne la donnerait pas. et le tribunal commencerait par ébruiter le projet, qu’il vaut mieux d’abord laisser au président le soin de combattre.
Le divorce pour cause déterminée (s'introduisait aussi par une requête. Mais t° cette requête devait être remise par le demandeur en personne, pour amener les observations du président (art. 236), tandis que celle du demandeur en séparation de corps pourra être remise par son avoué. 2° Elle devait détailler les faits (même art. 236), tandis que l’énoncé sommaire suflit dans le cas de séparation de corps (art. 87 4 Code de proc.).
2' acte de la procédure. — Essai de conciliation (art. 876 à 878).
1° Ordonnance qui appelle les parties devant le président (art. 876). — Celte ordonnance est signifiée par huissier; à la différence de celle rendue en cas de divorce, qui était envoyée directement par le président (art. 238). Du moins rien dans la loi n’indique que le juge envoie lui-même. Peut-être ferait-il bien pourtant d’appliquer à simili l'art. 238 à cet égard.
2° Comparution des époux en personne. — sans assistance d’avoués ni d'avocats (art. 877). Il faut qu’ils soient livrés à leurs seules inspirations. — On entendait déjà ainsi les moïse» personne dans l’art 238. par antithèse de cet article avec l’art. 243.
Le défendeur pourra s'obstiner à ne pas comparaître. Le demandeur devra comparaître : sinon, il faudrait qu’il recommençât une nouvelle requête. Ce serait aller trop loin que d’ajouter qu'il ne serait recevable que pour cause nouvelle.
3" Représentations du président. Tentatives de rapprochement (art. 878).
4° S’il ne réussit pas, seconde ordonnance, ftortunt qu’attendu qu’il n'a pu concilier les parties, il les renvoie à se pourvoir, sans citation préalable au bureau de conciliation... (art. 878).
Sans citation préalable... Remarque/, l’obscurité de celte rédaction : deux sens sont possibles, scion que les éditions mettent ou
EXTINCTION DES DROITS DE FAMILLE
CM
non la virgule après préalable, et tout régir nu bureau par citation, ou par se pourvoir.
11 tau! supprimer la virgule: on ne se pourvoit pas au bureau de conciliation. Ce n’est pas là le style îles lois. D’ailleurs, le magistrat supérieur, qui a en vain essayé de concilier, sait à quoi s’eu tenir et n’a pas tiesoin de renvoyer à tenter une nouvelle épreuve de conciliation devant un magistrat intérieur.
Autorisation est accordée à lu femme, par C ordonnance, de procéder sur la demande.
Ce n’est pas le tribunal ici qui autorise. C'est de pure tonne. On ne peut empêcher la femme qui persiste de prouver sa plainte sur un sujet aussi personnel : inutile donc de faire les frais d’une autorisation par le tribunal.
— Cet essai de conciliation est plus simple, moins compliqué, que celui qui avait lieu en matière de demande en divorce. Celui-ci comprenait la succession des faits suivants :
1“ Premier entretien du président avec le demandeur remettant sa requête en personne (art. 230 et 231).
2" Procès-verbal, rédigé par le président, de l'objet de celte première entrevue (art. 237).
3° Ordonnance de comparution des deux parties (art. 238), et copie «le l’ordonnance adressée par le président à la partie défenderesse. Par le président, et non par un huissier, officier désagréable.
1° Second entretien du président avec les «leux époux, ou avec le demandeur, s’il est seul 'comparant (art. 230) . — Les deux époux devaient comparaître en personne (art. 238); et on entendait, par interprétation, et par suite de l'antithèse tacite entre les art. 238 et 243, «ju’ils ne devaient pas être assistés d'avoués ni d’avocats. — Le demandeur au moins devait comparaître : sinon, il empêchait l’application «le l’art. 230, et on pouvait soutenir qu’il abandonnait son action, peut-être même iju'il ne pourrait plus la reprendre «[ue pour cause nouvelle.
5° Second procès-verbal de j cet entretien; ordonnance de soit communiqué au ministère public, et référé au tribunal.
Ainsi trois choses, si le président ne réussissait pas à concilier.
3e acte de lu procédure. — Assignation dans la forme ordinaire cl commencement «le l’instruction. — Parties représentées par leurs avoués, contrairement à l’art. 248.
Rejet de toute la procédure préparatoire et à huis clos <|ui avait
SÉPARATION I>K CORPS. iiàà
lieu en matière de divorce, et qui complétait les mesures précédentes, savoir :
G” Nouvel essai possible de conciliation, demandée au temps : le tribunal pouvait suspendre la permission de citer pendant vingt jours au plus (art. 240).
T Nouvelle longueur en vue du même but, dans les mesures préliminaires indiquées par les art. 241 à 244, et qui se passaient à buis clos, toujours avec comparution en personne.
8° Nomination d'un rapporteur (art. 245).
l>° Nécessité d’un jugement préalable sur l'admissibilité de la demande, précédant le jugement sur la demande elle-même (art. 243).
4° acte de la procédure. — Mesures provisoires.
Première mesure. — Un peut faire cesser provisoirement l'habitation commune, dans l’intérêt de la femme.
Comparez les différences de l’art. 268 du Code Napoléon, et de l'art. 878 du Code de procédure.
Art. 878. C’est le président qui autorise la femme à se retirer provisoirement, et lui fait remettre les effets à son usage. Dans le cas de divorce, c’était le tribunal (art. 208). Le président sullil bien.
La résidence doit être à la proximité du mari, pour qu’il puisse surveiller.
La Cour de Paris a jugé que la maison doit être dans l'arrondissement du tribunal1 2. — Cela peut être convenable. Mais ce point est laissé à la sagesse du juge.
Et ce n’est qu'à défaut de convention des parties, que le juge décide. L’art. 268 ne le disait pas dans le cas de divorce; l'art. 878 le dit pour la séparation de corps.
Cette mesure peut-elle être ordonnée sur la demande du mari demandeur, craignant la cohabitation avec la femme?
Oui *. Ce n’est pas au mari à quitter le domicile.
Toutes autres mesures (pie celles indiquées dans l’art. 878. comme étant dans la mission du président, doivent être portées à l’audience. Exemple : art. 267. (Sauf peut-être grande urgence.)
Seconde mesure. — Provision alimentaire.
« Il faut assurer la subsistance de la femme par une petite pen-