‹ Du droit de familleChapitre 351 sur 386 · Dur., Il, n. 597 ; bémol., IV, n. 107; Mutirlon · texte numérisé non relu

Dur., Il, n. 597 ; bémol., IV, n. 107; Mutirlon

EXTINCTION DES DROITS I)E FAMILLE

sion; la nécessité de la séparation lie doit pas être un prétexte de luxe.

La demande est portée à l’audience (C.. deproc., art. STH) .

Sanction de la première mesure, et modification de la seconde:

L’art. 209 est-il applicable? Il y a là deux questions.

L’obligation de cohabitation ne cesse qu’à la condition de respecter l'indication du séjour. L’abandon de ce séjour serait l'abandon du domicile conjugal : il produirait refus de la pension alimentaire. L’art. 209 est applicable, parce que c’est le principe général sur l’abandon du domicile conjugal (art. 214).

Quid quant à latin de non-recevoir? En matière de divorce, l’abandon du séjour indiqué produisait une lin de non-recevoir contre la femme demanderesse (art. 209). Non pas d’une manière absolue : pourra. disait l’article. Les juges appréciaient la cause de l’absence. De plus, on permettait, même sans cause nouvelle, de recommencer les poursuites dont la continuation se.ule était arrêtée1 .

delà est-il applicable à la séparation ? — La jurisprudence et la doctrine hésitent. Demante l’applique : la femme ne peut profiter de l’autorisation du juge qu’en s’v conformant*.

Troisième mesure. — Pour les enfants.

L’art. 207 est applicable à la séparation, parce que ce n’est qu'un corollaire du pouvoir éminent du juge sur l’exercice de la puissance paternelle. La demande peut être mal fondée : donc administration et puissance restent, de droit commun, au mari. Il y a exception eu cas d’intérêt contraire des enfants.

Le président ne sutlirait pas pour enlever la garde au mari (art. 878), sauf grande urgence.

Quatrième mesure. — Relativement aux biens.

L’art. 270 du Code Napoléon était ainsi conçu : «Lu femme com- « munc en biens, demanderesse ou défenderesseen divorce, pourra. « en tout état de cause, à partir de la date de l’ordonnance dont « il est fait mention en l’art. 238. requérir, pour la conservation « de ses droits, l'apposition des scellés sur les biens de la coin- « munauté. Ces scellés ne seront levés qu'en faisant inventaire avec « prisée, et à la charge par le mari de représenter les choses .inven- « toriées ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire. »

1. c. cass., Iti juilv. tsin (40, 198), sur les dru» points. C. rrj., 23no-

vcmtire !841 (1 17, 17), sur lu premier.

2. Le pourvoi coulrr un arrêt de Girnoblu a été rejeté, le 27 janvier 1819(31 , 373).

SEPARATION DE CORPS

Tout cela est-il applicable à la séparation ?

Le motif est applicable à la séparation1.

Cependant c’est une chose exorbitante. Elle n’était pas admise autrefois en matière de séparation2.

Mourlon accorde à la femme le droit de demander le dépôt à la caisse des consignations des valeurs de la communauté : il argumente de l’art. 809 du Code de procédure.

Cinquième acte de la procédure. Fournissement des preuves.

Observations quant au genre de preuves admissibles.

L'aveu du défendeur ne fait pas preuve des faits qui motivent la séparation : argument de ce que décide la loi en matière moins grave, en matière de séparation de biens (C. de proc., art. 870; et Code Nap., art. 1443). Cela est conforme à l’ancien droit3, conforme d’ailleurs à la prohibition de la séparation volontaire, que l’aveu servirait à cacher.

Cette jurisprudence a toujours été admise. C’est une révélation triste de l'opinion du législateur sur la moralité humaine.

Bien plus, le serment ne peut pas être déféré. Il aurait les mêmes inconvénients que l’aveu, et de plus il constitue une transaction ; or on ne peut transiger sur cos matières, qui touchent à l’ordre public et aux bonnes moeurs.

Mais l’aveu ferait preuve des faits de réconciliation . L'art. 274, si elle est niée, suppose qu’on peut l'avouer. La loi désire la réconciliation, cherche à éviter la séparation.

Il faudra donc que le tribunal s’instruise par d’autres moyens de preuves, le plus souvent par des enquêtes, c’est-à-dire par l’audition de témoins sur les faits allégués. De même aussi par la lecture des lettres, etc.

Cela posé, examinons la procédure. C’est la procédure ordinaire, d'après l’art. 307 du Code Napoléon et d’après l’art. 879 du Code de procédure, qui renvoient ainsi aux art. 232 à 294 de ce dernier Code.

Il semble en résulter que les formes particulières à l’enquête pour le divorce (C. Nap., art. 219 à 236) ne sont pas applicables.

Cependant, l’aveu ici ne faisant pas preuve, l’enquête portera sur les faits pertinents, même non déniés, nonobstant l’art. 233 du Code de procédure.

t. En ce sens, trois arrfls de RnueUcs, 8 mai 1807 (22, 1571); 31 août 1803 (23, 333); 13 août 1812 (85. 130).

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