‹ Du droit de familleChapitre 355 sur 386 · III. Conséquences pénales · texte numérisé non relu

III. Conséquences pénales

A. Rappelons les art. 3D8 et 30!).

IL Art. 290 et 300.

En cas de divorce, ces articles détruisaient les libéralités, soit irrévocables, soit révocables, faites an profit de l’époux coupable.*

SÉPARATION DE CORPS. fifil

Ajoutez l'art. 1518, qui révoquait même une convention à titre onéreux, le préciput.

Au contraire, la loi conservait à l’époux non coupable la libéralité à lui faite, et le préciput.

Mais n’allons pas trop loin. Le divorce rendait-il irrévocables, par l’époux coupable, les libéralités faites pendant le mariage? On l’a soutenu, en assimilant le divorce à la mort. C’est une erreur: le divorce laissait le statu quo , mais n’améliorait pas; pourquoi tirer un • gain du malheur?

Les libéralités sont conservées pour l’époux non coupable, quand même les avantages étaient stipulés réciproques. En effet, deux dons réciproques ne sont pas cause l'un de l’autre, ne font pas un échange; la cause de chacun reste la libéralité.

Quid au cas de séparation de corps ? Les art. 299, 300 et 1518 s'appliquaient-ils également ?

Pour l’art. 1518, oui, évidemment; le texte est formel.

Mais, sur les art. 299 et 300, question :

Quant aux donations faites pendant le mariage, on ne peut du moins prétendre que la séparation s’assimile à la mort et les rende irrévocables d’un côté : le mariage dure. — Mais les révoque-l-elle de droit d'un côté ? et aussi celles faites par le contrat ?

Pour l’affirmative, on invoque l'art. 1518 lui-même, « simili ou à fortiori.’ en révoquant une convention à titre onéreux, la loi semble bien révoquer la convention à titre gratuit.

On dit que les causes déterminées de la séparation et du divorce sont les mêmes, et doivent produire les mêmes effets, sauf ceux qui tiennent à la dissolution du mariage, seule différence entre les deux voies parallèles.

La révocation n’est pas attachée au divorce par consentement mutuel : donc c’est aux causes du divorce, non au divorce, quelle tient.

La séparation, c’est le divorce des catholiques, qui ne veulent pas dissoudre le mariage.

La loi n’a pas parlé spécialement des effets de la séparation : parce qu’elle se réfère, en général, à ceux du divorce. Elle s’est expliquée pour les cas douteux : la séparation de biens (art. 311), qui aurait pu paraître ne se rattacher qu’à la dissolution.

Il ne s’agit pas d’une peine, mais d’une condition résolutoire sous-entendue.

Enfin la révocation des donations favorise la réconciliation, par le désir de les faire recommencer en les méritant.

Pour la négative : on dit qu’il est défendu d étendre les mesures

EXTINCTION DES DROITS DE FAMILLE

pénales ou exorbitantes, par analogie. L’art. 1518 reste un cas particulier.

Il 11e faut étendre à la séparation les effets du divorce, qu' autant que l’ancien droit, les admettait pour la séparation. Or, ici il n’admettait que la demande en révocation pour ingratitude, non la résolution de droit.

L’affection 11’est pas éteinte peut-être; le rétablissement de la vie commune est possible. Les art. 200 et 800 sont précisément un effet de la dissolution, non applicable à la séparation. Il ne faut pas ajouter cette cause d’irritation de plus.

Voilà la question principale sur les art. 299 et 300.

Mais, en la supposant résolue par la négative (contre la jurisprudence actuelle), il en reste une deuxième.

Y a-t-il du moins lieu de révoquer en fait pour ingratitude ?

Pour soutenir la négative, on invoque l’art. 939.

Pour l’affirmative, on invoque l'ancien droit*. — Les causes de séparation rentrent en général dans l'art. 933, sauf peut-être la condamnation à une peine infamante.

L’art. 959, par les mots en faveur de mariage , n’indique que les donations faites par des tiers, lesquelles comprennent implicitement les enfants. — La donation entre époux ne comprend pas implicitement les enfants.

L'art. 1318 peut s’entendre comme ne privant l’autre époux que sur une demande en révocation. 11 ne dit pas qu’il y a privation nécessaire, de droit, pour l’un, en disant qu'il y a pour l’autre conservation de droit.

Les partisans de la négative concluaient a fortiori la négative sur la question précédente, et apportaient à l’appui les arguments tirés de l’art. 959.

Les partisans de l’affirmative proposaient ce milieu sur la première question.

Sur ces deux questions, la jurisprudence a beaucoup varié*.

La Cour de cassation avait fini par repousser et la révocabilité pour ingratitude, et à plus forte raison la révocation de droit *.

Page 1