‹ Du droit de familleChapitre 359 sur 386 · Comp. Dur., 11, CII ; Dcmol., IV, n · texte numérisé non relu

Comp. Dur., 11, CII ; Dcmol., IV, n

SÉPARATION* DE CORPS. CU5

demandeur dans la même position où il devait être sans la chicane de l'injuste refus du défendeur, quand il ne s'agit pas de l’intérêt des tiers mêlé à celui du défendeur.

C’est là un motif non applicable à la séparation de biens, qui ne peut être volontaire. Là où l'acquiescement n'est pas possible, le principe tombe; et, de plus, il y a intérêt des tiers. Cependant, d’autres raisons justifiaient encore la rétroaction dans ce cas : la fortune de la femme pouvait courir des dangers. Il a fallu que l'art. 1445 s’expliquât pour ramener le principe, et (pie la publicité lût organisée dans les art. 8(30 à 869 du Code de procédure, pour le justifier.

Mais le Code ne s'est pas expliqué pour la séparation de corps ; or, l'acquiescement n'étant pas possible, il semble qu'il n'y a pas lieu d’appliquer l’effet rétroactif.

L'art. 1445 est fondé sur l'idée du danger que court la fortune de la femme. Ce désordre peut ne pas exister ici.

L’art. 271 suppose la continuation de la communauté. La loi n’exige pas la publicité de la demande; nouvelle preuve de la nonrétroactivité. Raison de plus, dans ce défaut de rétroactivité, pour appliquer l’art. 271.

Mais, pour faire, réiroagir, la femme pourra joindre à une demande en séparation de corps une demande en séparation de biens, en suivant alors lésait. 866 à 869.

La séparation pourra être contestée alors par les intéressés (C. Nap., art. 1447; Code de proc., art. 871), au point de vue des causes spéciales de séparation de biens. Ils ne peuvent discuter celles, de séparation de corps.

SECTION VI. Cessation des effets de la séparation.

In prjiis. Autrefois, avant 1816, cetle cessation se produisait dans le cas de l’art. 310, ainsi conçu : «Lorsque la séparation de corps, •< prononcée pour toute autre cause que l’adultère de la femme, « aura duré trois ans, l'époux qui était originairement défendeur « pourra demander le divorce au tribunal, qui l’admettra si le de- « mandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas « immédiatement à faire cesser la séparation.» On le voit, ce moyen d’éviter le célibat forcé résultant de la séparation, était refusé à la femme adultère.

In tnelius. Par la réconciliation.

Je dis la réconciliât ion, c’est-à-dire le consentement des doux. Il ne

EXTINCTION DES DROITS DE FAMILLE

«ce

suffit pas de la volonté du demandeur. L’art. 309 parle du mari conseillant à reprendre sa iennne; consentant suppose deux volontés. La femme peut refuser la grâce ou ne l'accepter «pie sauf maintien de la séparation ; sinon, ce serait une position intolérable '.

— La réconciliation des personnes efface-t-elle la séparation de biens?

Oui, dans l’ancien droit; à moins qu'on ne la maintint par un acte de protestation devant notaire s.

Non, sous le Code, qui a posé la présomption inverse, à moins d’un acte de rétablissement (art. liai). Du moins de bons esprits l’entendent ainsi. Cela peut favoriser la cessation de la séparation de corps.

Non-seulement la fin de la peine matérielle, ne faisant pas cesser la peine infamante, la dégradation civique, jusqu'à réhabilitation (Instr. crim., art. 019 et 033), ne fait pas cesser la séparation de corps obtenue ; mais la séparation de corps, résultant de la condamnation à une peine infamante, ne cesserait même pas par la réhabilitation ultérieure : il y adroit acquis.

A plus forte raison, la séparation de corps n’est-ellc pas détruite par la grâce ou commutation, qui ne fait pas cesser l’infamie légale, mais peut seulement donner lieu à la réhabilitation (Instr. crim., art. 019), — à moins (sauf controverse) quelle (ne relève expressément de la dégradation civique. Et quand même elle eu relèverait, elle ne détruirait pas la séparation obtenue.

Cohabitation assimilée a la légitime.

Appliquez tout ce que nous avons dit de la légitime. Ajoutez la nullité prononcée.

Faut-il ajouter une autre dissolution, la mauvaise foi survenant?

Nous avons vu que la loi semble exiger seulement la bonne foi au jour du mariage. On élève pourtant quelques difficultés sur ce point. On demande s’il faut continuer d’appliquer les effets du mariage putatif après l'erreur découverte.

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