U VUE TROISIÈME
TERMES EXTINCTIFS DES DROITS ET OUL1GATIO.NS EXPLIQUÉS DANS LE LIVRE TROISIÈME DE NOTRE PREMIÈRE PARTIE, C’EST-A-DIRE DES DROITS ET ORLIOATIONS RELATIFS A LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION, DE L'INSTRUCTION ET DE LA FORTUNE DU MINEUR.
D'abord la puissance paternelle est, comme tout autre droit, détruite par la mort.
De plus, elle est détruite par l'expiration du temps pendant lequel il était nécessaire d’v soumettre le jeune âge. Elle disparait par la majorité. C'est la limite de la constitution du droit, comme les servitudes légales sont la limite du droit de propriété.
Puis extinctions partielles résultant des la, 18, 20 ans, avant 21.
En troisième lieu, la puissance paternelle, nous l’avons vu, ne comporte pas l’application des art. 427 à lit du Code Napoléon : elle n’est pas empêchée par les excuses a suscipiendà tutelù , dont nous avons donné la liste en traitant de l’acquisition de la tutelle; elle ne s’éteint pas davantage par les excuses a susceptâ tutelù , dont nous donnerons bientôt la liste plus restreinte, en parlant de l'extinction de la tutelle.
Mais la puissance paternelle, que le sexe de la mère et la minorité du père et de la inère n'empêchent pas de naitre (Code Nap., art. 371 et suivants), pas plus qu’elles n’empêchent la tutelle de naître en leur personne (Code Nap., art. 442 §§ t et 3), est-elle éteinte ou suspendue par les deux autres causes, indiquées dans l’art. 442, savoir :
L’interdiction de celui qui a la puissance paternelle, et l’existence d’un procès entre le mineur et celui qui a la puissance paternelle, procès dans lequel l’état de ce mineur, sa fortune, ou une partie notable de ses biens, sont compromis?
DIRECTION' DU MINEUR. «09
Nul doute que l'interdiction pour état habituel de démence, imbécillité ou fureur, ;ne détruise les devoirs de direction de la personne du mineur. Cette mission, toute de confiance, doit, par la privation de la raison, passer de celui qui ne peut plus l’exercer à ceux qui sont chargés de l’exercer à sa place.
Garde des enfants, droit de correction, droit de nommer un tuteur testamentaire, un conseil de tutelle, droit d’émanciper, etc., tombent •ainsi.
Quant à l’existence du procès, dont parle l’art. 443 § 4 du Code Napoléon, rien n'indique l'intention du législateur d’y rattacher la moindre modification de la puissance paternelle, — sauf ;i nommer un tuteur ad hoc.
Les modifications qui frappent chacun des droits en particulier, ne frappent pas les autres, et ne détruisent pas la puissance paternelle en totalité. Les autres conséquences survivent â la destruction d’une ou deux.
Ainsi, quand la mère est remariée, et non maintenue dans la tutelle, elle a perdu le droit de correction et le droit de nommer un tuteur testamentaire. Mais elle n’a pas perdu, pour cela, la puissance paternelle: elle l’a, mais bien diminuée. Ce serait elle encore qui consentirait au mariage, au contrat de mariage, à l’adoption de ses enfants, etc. Bien loin d’étendre la privation, il faut inférer d’une privation la conservation du reste.
L’indignité peut-elle se présenter comme cause d’extinction de la puissance paternelle? L'affirmative ne peut pas ne pas être dans la loi. Le droit de diriger le jeune âge ne doit pas rester confié à ceux dont l’immoralité est constatée.
Aussi, voyez l’art. 335, § 3, du Code pénal.
Ajoutez pouvoir discrétionnaire des tribunaux. On en voit des exemples souvent dans les journaux, pour sévices, mauvais traitements, etc.
A côté de la puissance paternelle sur la personne, se place le droit d’usufruit sur les biens du mineur. Il finit :
4° Par la mort;
2° Par l’émancipation intervenue avant l’âge de dix-huit ans (Code Nap., art. 384);
3° Par l’âge de dix-huit ans (ibid.) ;
■4° Par le second mariage de la mère Code Nap., art. 380);
3“ Il cessait, avant la loi du 8 mai 1810, pour « celui des père et mère contre lequel le divorce aurait été prononcé » (Code Nap.,
CIO EXTINCTION DES DROITS DE FAMILLE
art. 386). Faut-il étendre celle déchéance à celui des père el mère contre lequel est obtenue la séparation de corps? Non, nous l’avons dit en traitant de la séparation de corps.
6° L’indignité atteint le droit d'usufruit comme le droit sur la personne. Voyez Code Napoléon, art. 730; et Code pénal, art. 333, §2.
Quant à l'administration légale du père pendant le mariage [Code Nap., art. 389), elle cesse par la cessation de la puissance paternelle, dont elle est une portion accessoire.
Mais a-t-elle des modes de cessation qui lui soient propres?
Pas plus que les excuses a suscipiendâ tutelà , les excuses a susceptà tutelà ne nous paraissent l’atteindre; ni l’incapacité résultant de l’opposition d’intérêts, dans le cas du proeèsque suppose l’art. 442, §*•
Mais l'interdiction pour démence la détruirait (Code Nap., art. 442.
Que faut-il dire de l’exclusion ou de la destitution d’une tutelle antérieure (Code Nap., art. 443)? Elles sont applicables (Aubry et Rau).
Parlons maintenant de la tutelle et de la curatelle des mineurs.
Commençons par la tutelle.
Le mot fin de la tutelle s’entend dans deux sens, l’un absolu. Vautre relatif.
Dans le sens absolu, il signifie le moment où celui qui était dans l’état de minorité non émancipée cesse d’être dans cet état, sort entièrement de tutelle.
Dans le sens relatif, il signifie le moment où celui qui était sous la tutelle d’une personne cesse d’être sous cette tutelle.
En un mot, la tutelle prend tin dans la personne du mineur ou dans celle du tuteur.
Dans le premier cas, la tutelle cesse, en règle générale, pour toujours. Yoy. cependant art. 486.
Dans le deuxième cas. le conseil de famille nomme un autre tuteur au lieu et place de l’ancien, qui n’est remplacé de droit ni par un tuteur légal ni par le subrogé tuteur1 (art. 419, 424). La nomination de ce nouveau tuteur doit être provoquée par le subrogé tu-
1. Le subrogé tuteur ne peut pas même remplacer le tuteur dans le cas où ce dernier est momentanément empCclié, Blœehel, § 29.
DIRECTION DIT MINEUR
Gî 1
leur, à peine (le tous dommages-intérêts (art. 424). Voir cependant art. 40G.
Lorsqu’il y a lieu de procéder au remplacement d’un tuteur déeédé, les héritiers majeurs de ce dernier sont tenus, sans distinction de sexe1, de continuer la gestion de la tutelle jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur 2.
La tutelle cesse dans la personne du mineur :
Par sa mort naturelle, ou par l'absence qui la tait supposer;
Par la majorité;
Par l'émancipation.
La tutelle cesse dans la personne du tuteur :
4° Par la mort naturelle de celui-ci, ou par l’abandon résultant de son absence (Code Nap., art. 419, 424, 441 à 443, 20I0)3;
2° Elle Unit également par l’échéance du terme lixé à la tutelle;
3°, 4°, o0 La tutelle finit encore par les trois moyens résultant de l'impossibilité par suite des causes d’excuse a susceptà tutelâ, de l'incapacité et de l’indignité.
Insistons sur ces trois dernières causes d’extinction.
Impossibilité par suite d’excuse \ susceptà tctela. Ici, il faut d'abord bien remarquer que le fardeau de la continuation d’une tutelle à laquelle on est habitué, est moins lourd que celui de la mise en exercice d’une tutelle qui commence. On a moins bonne grâce à décliner une mission devenue facile.
« L'accoutumance ainsi nous rend tout familier. »
11 faut remarquer également que l’intérêt du pupille est moins en jeu dans les restrictions qui limitent le choix du tuteur à l’ouverture de la tutelle, que dans les changements successifs de plusieurs tuteurs se remplaçant l’un l'autre.
Il résulte de ces deux motifs :
1° Que la liste des excuses a susceptà tutelâ ne va pas se superposer identiquement sur la liste des excuses a suscipiendà tutelâ;
2* Que les excuses a susceptà tutelâ sont moins nombreuses ;
3“ Qu’il faut les trier parmi les excuses a suscipiendà tutelâ;
4° Que, dans le doute résultant du silence et de l'obscurité de la loi, il ne faut pas interpréter l’excuse a suscipiendà tutelâ comme devant être, en outre, a susceptà tutelâ.
J. Pau, 3 mars 1818 (Sir., XVIII, î, 2G9).
2. Cette obligation ne pèse pas sur les héritiers en leur nom personnel . mais nomme représentants üu défunt, ils peuvent donc s’en décharger en renonçant sans fraude à la succession.