De Mol;, Traité des absents, n. 19G et sulv
EXTINCTION DES DROITS I)E FAMILLE
Appliquons les conséquences de ces premiers principes, en suivant l’ordre des excuses a suscipiendà tutelâ.
Et d’abord, accepterons-nous comme excuse a susceptâ tutelâ, l’excuse a suscipiendà tutelâ que nous avons vu établir par l’art. 432, en raison de l’opportunité de conlier la tutelle aux parents et aux alliés, de préférence aux amis?
Il n’en est rien. L’art. 432 dispense seulement « tout citoyen non parent ou allié... d’accepter la tutelle» ... quand il existe, «dans la distance de quatre myriamètres, des parents ou alliés en état de gérer la tutelle. » Ces mots « d'accepter la tutelle » se rapportent au commencement de la délation; ils ne créent qu’une excuse a susci piendà tutelâ. L’ami qui a été investi, bon gré mal gré, de la tutelle, parce qu’au jour de la délation il n’y avait pas de parents ou d’alliés dans le rayon légal, ne pourrait pas s’en faire décharger, parce qu’il en surviendrait depuis celle acceptation.
En second lieu, l’âge de soixante-cinq ans, cause d’excuse asuscipietidd tutelâ (Code Nap., art. 433, § 1), autorise seulement à « refuser d’être tuteur, » mais non à refuser de continuer de l’être; il ne donne pas d’excuse a susceptâ tutelâ.
Mais alors la loi admet-elle, du moins, un autre âge, plus avancé, comme cause d’excuse a susceptâ tutelâ.’ Pour répondre à cette question, relisons l’art. 433 dans son entier :
« Tout individu âcjé de soixante-cinq ans accomplis peut refuser d'être tuteur.
« Celui qui aura été nommé avant cet âge, pourra, ù soixante-di.c ans, se faire décharger de la tutelle. »
Le texte du § 2 de l’art. 433 parait n’admettre l’âge de soixante-dix ans comme excuse a susceptâ tutelâ, qu'au gré d’une distinction, savoir :
Ou le tuteur a été nommé avant qu’il eut soixante-cinq ans accomplis, sans avoir, par conséquent, d’excuse a suscipiendà tutelâ; et alors, arrivé à soixanlc-dix ans. il invoque l’excuse a susceptâ tutelâ. pour se délivrer d'une responsabilité qui aduré, pourlui, un nombre d’années assez considérable.
Ou bien, il a été nommé après soixante cinq an* accomplis; il pouvait alors invoquer l’excuse a suscipiendà tutelâ. et il ne l'a pas l'ait : le choix du conseil de famille et la renonciation du tuteur à P excuse ouverte à son prolit, font supposer eu lui une verte vieillesse. et un, deux, trois ou quatre ans de plus ne font pas présumer le déclin rapidede sa vigueur. On lui refuse donc, à l'âge de soixantedix ans, l'excuse légale a susceptâ tutelâ -, la tutelle commencée reste
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