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indéfiniment dans les mêmes mains, conformément aux intérêts du pupille (bien entendu, sans préjudice du droit du conseil de famille de décharger, en fait, le vieillard, si ses forces ont réellement diminué, et s’il devient raisonnable, quand l'événement trahit son espoir, de ne pas faire tourner contre lui son zèle et son courage). Appliquez, au besoin, l’art. 434.
Telle est la solution donnée par Delvincourt et par Zachariæ, Aubry et Rau. M. Duranton 1 pense, au contraire, que la décision de l’art. 433, § 2, veut seulement détruire pour le tuteur, nommé avant soixante-cinq ans, la faculté de se faire décharger à soixante-cinq; mais que cet article fait résulter, de l’àge de soixante-dix ans, une excuse générale « susceptû tutelû , invocable sans distinction, soit que la nomination ait eu lieu avant, soit quelle ait eu lieu après soixantecinq ans.
Nous préférons la première opinion. Plus conforme au texte, elle a, en outre, cet avantage d’empêcher leluteur qui accepterait la tutelle à soixante-neuf ans et trois cent soixante-quatre jours, de se raviser, vingt-quatre heures après, par un caprice peu fondé en raison.
Quoi qu’il en soit du choix à faire entre ces deux interprétations du § 2 de l’art. 4.33, ce paragraphe laisse une obscurité.
Il n’ajoute pas le mot accomplis aux mots soixante-dix ans, comme le § 1 l’ajoute aux mots soixante-cinq ans. De là la question de savoir si l’heure de l’excuse a susceptû tutelû, pour celui qui aura accepté la tutelle avant soixante-cinq ans, sonnera à soixante-neuf ans et un jour, quand le tuteur commencera sa soixante-dixième année, ou seulement à soixante-dix ans et un jour, quand les soixante-dix ans qu’il a passés sur la terre seront révolus, quand il aura soixantedix ans accomplis, qu’il dira : « J’ai soixante-dix ans, » et commencera la soixante-onzième année.
Pour prétendre qu’il sullit de soixante-neuf ans accomplis et de la soixante-dixième année commencée pour invoquer l’excuse, on argu mente, a contrario, du défaut de répétition du mot accomplis dans le §2 de l’art. 433. Puis on ajoute un argument a simili tiré de l’article 200tî, et l’on cite le brocard In favorabilihus, annus incceptus pro compléta habetur, qu’on trouve dans la L. 8. Dig.. De muncribus cl honoribus; aj. L.74, § ult., AdSen. Treb *.
Pour prétendre qu’il faut soixante-dix ans accomplis, la soixantc-
i. T. III, p. (83.
ï. Locjé; Ilclv., sur l’art. (33.
EXTINCTION DES DROITS I)E FAMILLE
onzième année commencée, pour invoquer l'excuse, on argumente « simili de l’art. 433. § 1 ; on sous-entend le mot accomplis dans le § 2, en disant qu’il est plus naturel de supposer, dans la loi, la même t héorie qu’une théorie différente à l’égard des deux âges dont elle parle dans un seul e< même art icle. On argumente ensuite a contrario de l’art. 20f>6, et l’on oppose à l’axiome latin et aux textes sur lesquels on l’appuie, une objection fournie par l'un de ces textes eux-mêmes, par la L. 74. § ait.. Ad Scn. Treb., contre l’application du brocard au cas proposé; et. de plus, la décision formelle de la L. 2, De ex eus., et de la L. 3, De jure immunitatis *.
Autre question.
Nommé. D’après la lettre de la loi, celte excuse ne peut donc être invoquée par les tuteurs légitimes. Cependant, dans ce cas et autres semblables, il faut prendre en considération les circonstances particulières du fait.
Que dirons-nous, en troisième lieu, de l'excuse a suscipiendù tutelâ résultant «d'une infirmité grave et dûment justifiée?» (Code Nap.. art. 434, § I.)
L’art. -434. § 2, se charge de répondre, en ces termes : « Il pourra même s’en faire décharger, si cette infirmité est survenue depuis sa nomination. »
Ce mot « survenue » semblerait lui interdire d'invoquer jamais, comme excuse a susceptù tutelâ. la même infirmité existante au commencement de la tutelle qu’il n'a pas invoquée pour excus easuscipiendâ tutelâ. Oui. sans doute , si c'est bien la même, c’est-à-dire cette infirmité non aggravée. Mais s’il y a aggravation, l'infirmité aggravée peut être appelée logiquement du nom d’infirmité nouvelle survenue1.
Que dirons-nous, en quatrième lieu, des excuses a suscipiendâ tutclù que nous avons trouvées dans l'art. 433 et dans l'art. 436 du Code Napoléon? L'art. 437 répond, quant à l'hypothèse de l'art. 436. Celui qui, ayant quatre enfants, accepte une tutelle, ne peut s’en faire décharger s'il lui naît ensuite un cinquième enfant*.
Quant à l'art. 433. le texte de cel article ne décharge pas d’un tutelle celui qui, ayant deux tutelles, devient époux ou père.
t. Dur.. III. 480.
2. Eoti*. Dclv.j Aubry et Uni! : Mourton; Val. sur Proudli., Il, p. 327.