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DIRECTION Dü MINEUR. «75
Enfin, les fonctions publiques admises comme excuse « suscipiendâ tutelù par les art. 427, 428 et 429, produisent une excuse a susceptâ lutelâ , d'après l'art. 491 . Pour quelles aient cet effet, il faut, bien entendu, quelles aient été conférées « postérieurement à l’acceptation et gestion d'une tutelle » (Code Nap., art. 431).
Dans la supposition contraire, l’art. 490 s’exprime ainsi :
« Les citoyens de la qualité exprimée aux articles précédents, qui « ont accepté la tutelle postérieurement aux fonctions, services ou « missions qui en dispensent, ne seront plus admis à s’en faire doit charger pour cette cause. »
Quid de l’excuse indiquée par l’art. 427 — 3°, si le tuteur va exercer une fonction dans un autre département?
La fonction ne transfère pas toujours le domicile.
Pourquoi donc Aubry et Rau en infèrent-ils que cette excuse ne s’applique pas aux père et mère ?
D'ailleurs, la situation des biens ne change pas.
Le tuteur qui veut se démettre de la tutelle, doit faire convoquer le conseil de famille, pour lui soumettre les motifs d'excuse qu'il entend invoquer. Voyez les art. 440 et 441. Les diligences aux tins de cette convocation doivent, lorsqu’il s’agit de l’un des motifs d’excuse prévus par les art. 427 et 428, être faites, à peine de déchéance, dans le délai d’un mois, à dater du jour où le tuteur a obtenu connaissance de ce motif. Art. 43il 2. Les autres excuses peuvent être proposées en tout temps, la présentation n’en est pas soumise è un délai fatal.
Le tuteur (pii, à raison de fonctions, services ou missions, qui lui ont été confiés pendant la durée de la tutelle, en a obtenu la décharge, peut y être rappelé à l’expiration de ces fonctions, services ou missions, mais seulement sur sa demande ou celle du tuteur qui l’a remplacé (art. 491).
4° Incapacité. De même que la qualité de membre d'un conseil de famille est empêchée par l’interdiction pour état habituel de démence, imbécillité ou fureur, de même la survenance de cette interdiction détruit, dans le candidat à la tutelle, l'aptitude à cette tutelle et la possibilité de la continuer (Code Nap., ai t. 412, § 2).
Le tuteur nommé à l’interdit ne devient pas de plein droit tuteur de celui qui se trouvait soumis à la tutelle de l’interdit ’.