liraucr, sur l’art
EXTINCTION DES DROITS DE FAMILLE
Mais que faut-il dire de la soumission à un conseil judiciaire? La loi a oublié de mentionner cette incapacité, ici, à côté île l'interdiction. Cet oubli pourra être réparé, par l'application de l'art. 44 4, qui exclut de la tutelle :
1° « Les gens d’une inconduite notoire; »
2“ « Ceux dont la gestion attesterait l’incapacité. »
Si la question n’est pas éludée, en fait, par ce moyen détourné, si elle revient en droit pur, alors, du moins, le tuteur soumis à un conseil judiciaire ne pourra, sans l’assistance de ce conseil, faire pour son pupille ce qu’il ne pourrait faire pour lui-même.
De même, aussi, que l'opposition d'intérêts résultant du procès dont parle l'art. 442, § 4, du Code Napoléon, empêche de siéger au conseil de famille, de même elle empêche -do gérer la tutelle.
Les inimitiés sont d’autant plus graves, quelles sont entre des personnes qui avaient plus de motifs d'amitié; par exemple, entre parents. On l'a dit : quœque inter concordes vincula charitatis, inter infensos incitamenta irnrum ’.
Le droit romain admettait, d’une manière générale, l’incapacité fondée sur l’inimitié entre le tuteur et le pupille. Cela était raisonnable dans une législation qui donnait la tutelle légale à des collatéraux agnals; ceux-ci pouvaient fort souvent en effet être ennemis flu pupille : /tara est ccmcordia fratrum.
Chez nous, la tutelle légale n’appartient qu’à des ascendants, que la loi ne peutsupposer ennemis de leurs descendants. Quant à la tutelle dative, la sagesse du choix discrétionnaire du conseil de famille n'ira pas prendre un ennemi pour la lui conlicr. Quant à la testamentaire, elle suppose la réconciliation.
Le Code n’a donc pas posé l'idée générale d’incapacité pour inimitié.
II n’a pas non plus admis, comme la novelle 72, ch. t, 2. 4, et la novelle94, préface, que la seule qualité réciproque de créancier et de débiteur entre le candidat à la tutelle et le pupille, existant avant la délation, dût être une cause d’exclusion ; ou que, si elle survient pendant la durée de la tutelle, elle dût donner lieu à la nomination d’un curateur ad hoc.
Mais de la combinaisôu de ces deux causes, en les restreignant, les rédacteurs du Code ont fait une incapacité particulière, dans l’hypothèse d'un procès... défini dans l'art. 442 in fine (bien entendu. procès pendant lors de la délation de la tutelle; s.
t. D'Aguesseau, affaire Villajer.