D' Aguesseau, affaire Monligny
2. Mallcvilh; DHv,, sur l’art. 442; Bhecliel, § I :S ; Dur., 111, 505, Secus Démaillé : il appelle le subrogé à soutenir le procès.
EXTINCTION DES DROITS DE FAMILLE
La loi suppose l’état, la capacité, la fortune du mineur, engagé dans le procès. Quid , dit-on, si c’était l’état, la capacité, la fortune du tuteur?
Je crois que, quand on dit éela, on tombe dans une inadvertance.
Et d’abord, quant à la fortune, il faut remarquer que celle du mineur ne peut pas être intéressée sans que celle de la partie adverse, le tuteur (ou les autres personnes à ajouter), le soit, puisque c’est une portion de richesse qui se dispute entre les deux parties.
Et si c’est la capacité ou l’état du tuteur (ou des personnes à ajouter) qui sont attaqués par le mineur, comme le mineur ne pourra faire cela qu’autant qu'il y a un intérêt, sa fortune se trouve également en jeu. d’une manière directe ou indirecte, immédiate ou médiate.
M. Duranton n’aperçoit pas cette corrélation. Du reste, il étend l’article.
Toutefois il est possible que l’intérêt soit notable d’un côté et non de l’autre, dit Demante.
On devra éviter cette position, en ne nommant pas, ou en acceptant la démission1.
Faut-il ajouter une autre cause d’incapacité : l’inhabileté résultant de la nature?
La loi a tort d’appeler] cela toujours exclusion. Réservez ce mot pour l'infidélité et pour l’incapacité résultant de mauvaise conduite.
Inhabileté constatée par une gestion précédente quelconque, de tutelle ou autre, ou de sa fortune (art. 444, § 2). Cela pourrait s’appliquer au faible d’esprit, des talents duquel on aurait fait une première fois l’épreuve.
L’inhabileté ne résulterait pas nécessairement de la simple ignorance : Imperiti litterarum possunt ad administrai iouem su/ficerc 2.
— Jusqu’à quel point faut-il appliquer à la procédure en déclaration d’incapacité, les règles de la procédure en destitution, indiquées dans les art. 446 et suivants?
La loi n’en dit rien; et ce n’est pas étonnant, d'abord, si l’incapacité existe au commencement: alors, nous l’avons fait observer, la nomination d'un incapable n’est guère probable.
1. Comp. Paris, ti octobre 1809 (Sir.. XII, 2 347). Il y a un certain pouvoir
discrétionnaire du ju;c.