‹ Du droit de familleChapitre 367 sur 386 · Instit., g · texte numérisé non relu

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Au surplus, quand le conseil de famille ferait celle nomination, il est encore moins probable qu'il la ferait à l'unanimité. La forfaiture ou l'extravagance de tous les membres, et, avant tout, du juge de paix, ne doit pas facilement être présumée. Alors la décision non unanime sera, suivant la règle ordinaire, déférée aux tribunaux {.Code de proc., art. H83).

Que si, par impossible, la décision était unanime, je ne vois pas bien comment un autre que le tuteur, invoquant lui-mcme-son incapacité, se pourvoirait contre la nomination.

Mais laissons ce débat, peu possible en pratique, et posons la question véritablement pratique, c’est-à-dire la question du moyen de déclarer l'incapacité d’un tuteur légitime ou testamentaire, ou l'incapacité qui survient dans un tuteur même datif.

Dans le silence de la loi, nous croyons qu’il faut trouver, dans ce que nous dirons plus loin sur la procédure en destitution, réglée par les art. A i fi à 449, les moyens de réclamer cette déclaration d’incapacité, qui peut être désagréable au tuteur.

Enfin !i° arrivons à Y indignité, qui vient détruire ou l'aptitude à prendre l’exercice d’une tutelle, ou la faculté de continuer cet exercice. C’est surtout pour les fonctions de la tutelle, que l’immoralité ou l’irnprobité doivent produire l’indignité; puisqu'il s’agit, pour le tuteur, de diriger la moralité ou la fortune d’autrui.

L’indignité qui produit l’inaptitude à prendre l’exercice d'une tutelle, a. dans la loi, le nom A' exclusion (ce mot a ainsi un sens plus restreint que dans le langage ordinaire, où il s’emploie aussi bien pour exprimer l’action de faire sortir d’une fonction, que l’action d’empêcher d’y entrer: ici c’est l’action d’empêcher d’y entrer). En conséquence, l’exclusion s’applique aux tuteurs légitimes ou testamentaires. C'est pour ceux-là que les causes d'exclusion peuvent détruire l'aptitude donnée par la loi ou par le testament, en créant une incapacité forcée, fâcheuse pour la réputation de celui qui est atteint.

Quant au tuteur datif, la question ne pourra guère se présenter en fait : le bon sens du conseil évitera de choisir, comme candidat à la tutelle, une personne condamnée à une peine afflictive ou infamante (Code Nap., art. 443), ou une personne dont l’inconduite serait notoire, ou dont une gestion antérieure attesterait l’inhabileté ou l’infidélité (Code Nap., art. 444). Il y aura donc défaut dénomination; il n'y aura pas besoin de parler d’exclusion. Que si, par impossible, le conseil de famille a fait cet étrange choix, alors, dans

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le cas de l'art. 443. on demandera au tribunal.la nullité d’une nomination illégale, l’exclusion ici étant de plein droit; et, dans le cas del’art. 444, ou se pourvoira auprès du conseil de famille mieux informé, et, s’il persiste, auprès du tribunal.

Après cette observation préliminaire, voyons les causes d’exclusion du tuteur légitime ou testamentaire.

Les causes d’exclusion sont de deux sortes, savoir :

4° Les causes d’exclusion de plein droit : elles font l’objet tle l’art. 443;

2° Les causes d’exclusion en connaissance de cause : elles font l’objet de l’art. 444.

I. Causes d'exclusion de plein droit. — Art. 443 : « La condam- « nation à une peine alllictive ou infamante emporte de plein droit « l’exclusion de la tutelle. »

La peine qui serait à la fois afflictive et infamante (Code pén.. art. 7) emporte l'interdiction légale pendant la durée delà peine (Code pén., art. 29). Le condamné, soumis lui-même à la tutelle, ne peut devenir tuteur pendant cette durée, même à l’égard de ses enfants.

Après l’expiration de la peine, il lui reste l’état de dégradation civique (Code pén., art. 28)1, et l’une des incapacités produites par

la dégradation civique, est « d’être tuteur, si ce n’est de

ses propres enfants et sur l’avis conforme de la famille » (Code pén.,

La )>eine peut être infamante seulement (Code pén., art. 8). Telle est la dégradation civique; et elle accompagne le bannissement, qui est la seconde de ces peines (Code pén., art. 28). Alors la même incapacité de tutelle existe (Code pén., art. 34, § 4).

L’art. 34, § 4, du Code pénal est venu, comme on le voit, modifier l’art. 443 du Code Napoléon : celui-ci prononçait l’exclusion de toute tutelle ; le Code pénal permet au condamné (quand il n’est pas ou n’est plus en interdiction légale) la tutelle de ses enfants, sur l’avis conforme de sa famille.

Hors ce cas d’exception, la cause d’exclusion opérant de plein droit, le conseil de famille n’a à se réunir que pour vérifier seulement l’existence de cette cause, si elle est contestée, et, sans autre examen, nommer un autre tuteur.

A l’exclusion pour peine alllictive et infamante, ou pour peine

I. Du moins jusqu'à la réhabilitation, qui » fait cesser pour l'avenir, dans la personne du condamné, toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation» (Instr. criai,, art. (J34 . § 1).

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