‹ Du droit de familleChapitre 368 sur 386 · SI · texte numérisé non relu

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seulement infamante, il faut ajouter, d'après le Code pénal, la condamnation correctionnelle à « l' interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille » (Code pén., art. 9, § 2).

Suivant l’art. 42, § 6, du Code pénal, le tribunal correctionnel peut comprendre, parmi les conséquences de cette peine, « la défense d’être tuteur, si ce n'est de ses enfants et sur 1 avis

seulement de la famille1. »

D’après l'art. -43 du Code pénal, « les tribunaux ne prononceront l’interdiction mentionnée dans l’article précédent, que lorsqu’elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi » (voy.Code pén., art. 401. 405, 406, 407, 408, 410, etc.).

Dans l'hypothèse de l'art. 334, c'est-à-dire dans le délit d excitation de la jeunesse à la débauche, le pouvoir discrétionnaire accordé au conseil de famille de rendre la tutelle aux père et mère disparaît : l’art. 335, § 1, du Code pénal interdit les coupables de toute tutelle pendant un certain nombre d’années ; et le § 2 de ce même article ôte même aux père et mère condamnés la puissance paternelle.

11. Causes d'exclusion en connaissance de cause. — Art. 444 : « Sont « aussi exclus de la tutelle

« 1” Les gens d’une inconduite notoire ;

« 2“ Ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité. »

Nous savons que le mot incapacité est ici mal à propos employé par la loi, dans le sens d’ inhabileté , résultant, soit de la paresse ou mauvaise conduite, soit de la faiblesse de l'intelligence.

L’exclusion peut être prononcée même contre les ascendants*.

Art. 444. § 1. Inconduite notoire, soit sous le rapport des mœurs, soit sous le rapport du soin de la fortune.

Ainsi, prodigalité, même non constatée par dation d’un conseil judiciaire.

Notoire. Ne pourra-t-il pas, cependant, y avoir lieu à enquête sur la notoriété elle-même ? Non, dit Locré, sur l’art. 444. Oui, dit un arrêt d’Aix du 24 août 1809 (Sir., XIII, 2, 290). \oy. aussi req. rej., 12 mai ia30 (S., XXX, 1, 326). L'etfet ne peut précéder la cause (le tuteur fera bien «le se démettre pour éviter l'enquête).

1. Il peut y joindre la défense « de vote et de suffrage dans les délibérations de famille » (Code pén., art. «2, § 5).

Mais il peut ne prononcer que l'une des deux défenses, celle d'être tuteur sans celle d’être membre du ronscil, ou vice versa.

2. Locré, sur l'ait. 141; Toullirr, 11, 1101; Blœchcl, §§ 15 et 40; Jwritprudence du Code civil , II, p. -317.

EXTINCTION DES DROITS DE FAMILLE

Art. 414, § 2. Gestion antérieure de tutelle, ou autre, attestant l'infidélité.

L'exclusion d’une tutelle emporte-t-cllc l’exclusion de toutes les autres, comme elle emporte exclusion de tout conseil de famille {art. 443)?

Pas nécessairement '.

Jusqu’il quel point laut-il appliquer à la procédure en déclaration d’exclusion, les règles posées pour la procédure en destitution par les art. 440 et suivants?

Ce sera au conseil de famille, convoqué comme il est dit à l'article 446, qu’appartiendra la prononciation de l’exclusion d’un tuteur légitime ou testamentaire.

Le tuteur sera entendu ou appelé.

Nous ne voyons pas de raison de ne pas appliquer ces points à l’exclusion comme à la destitution. Le silence des art. 446 et 447 est fondé seulement sur ce fait : qu’une délibération sur l'exclusion, et surtout si cette exclusion est de plein droit, entraîne moins de débats qu’une délibération sur la destitution. La loi n’a donc insisié que sur l'hypothèse de la destitution. Au surplus, le tuteur, d'après le § :i de l’art. 448, peut réclamer quand il est « exclu », aussi bien que quand il est « destitué. » L'art. 448, § 3, suppose donc par ce mot « exclu » le renvoi tacite aux art. 440 et 447, pour appliquer les règles de la destitution à l'exclusion, quand le fait sur lequel on l'aura appuyée a été contesté. Et remarquons, notamment, que la convocation du conseil par les parents ou alliés du mineur (Code Nap., art. 440, § 2), est ici d'autant plus nécessaire, qu'au moment de l’ouverture d'une tutelle légale ou testamentaire, leur vigilance, en demandant l'exclusion, supplée à l’inaction du subrogé, qui peut n ôtre pas nommé.

L'indignité qui produit l'inaptitude à continuer l'exercice d'une tutelle, prend le nom de destitution.

La destitution est possible contre tout tuteur, même contre le père2.

La destitution est encourue de plein droit par les mêmes causes que l’exclusion, d'après le § 2 de l’art. 443 du Code Napoléon.

Et, d'après l'art 444, la destitution peut être encourue en connaissance de cause, pour les mêmes motifs aussi que l’exclusion.

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