‹ Du droit de familleChapitre 369 sur 386 · Toulouse, 18 mai 1330 (Sir., XXXII · texte numérisé non relu

Toulouse, 18 mai 1330 (Sir., XXXII

DIRECTION DU MINEUR

(JS 3

Mais, comme nous l'avons dit ailleurs, il ne faut pas donner le nom de destitution aux eas de perte ou de retrait de la tutelle, indiqués dans les art. 303 et 30Ü du Code Napoléon; ni même peut-être aux cas indiqués dans l’art. 421.

Bien plus, il semblerait que le mot destitution et aussi le mot exclusion ne devraient pas s’appliquer au tuteur dont l'inhabileté (que l'art. 144 appelle mal à propos incapacité) viendrait d'une cause involontaire, qui ne pourrait aucunement lui être imputée. Zacliariæ, tout en appliquant les art. 446 et suivants, sur la procédure à suivre pour la destitution du tuteur, fait observer qu'il s'agit ici, non de le destituer pour cause d’indignité, mais de lui retirer, pour cause d’incapacité, une tutelle qu’il ne peut administrer.

Quoi qu’il en soit, le mot destitution est employé, dans ce cas, par l’art. 444, qui ne distingue pas les causes de l'inhabileté qu’il appelle incapacité.

Les causes de destitution ne peuvent pas être étendues par le pouvoir discrétionnaire du conseil, à la différence des excuses.

Analysons la procédure de la destitution :

« Toutes les fois qu’il y aura lieu à une destitution de tuteur, « elle sera prononcée par le conseil de famille » (Code Nap., art. 446, § 1”).

Le conseil peut être convoqué « d'ollice par le juge de paix » (ibid.).

Mais il peut être « convoqué à la diligence du subrogé-tuteur; » et le juge de paix devra obtempérer à la réquisition de ce subrogé, qui exerce ainsi sa mission spéciale de surveillant.

En outre, le juge de paix « ne pourra se dispenser île faire cette convocation quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs parents ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches. »

La délibération « ne pourra être prise qu’après avoir entendu ou appelé le tuteur » (Code Nap., art. 447 in fine). Il doit, en effet, être appelé à se défendre contre une inculpation dirigée au détriment de son honneur et de sa réputation.

C’est, suivant les circonstances, soit à la diligence du juge de paix, soit à celle de la personne qui poursuit la destitution du tuteur, que ce dernier doit être appelé (Locré, sur l’art. 447).

Par la même raison, «la décision sera motivée» (Code Nap., art. 447).

La décision du conseil une fois rendue, le tuteur peut y adhérer, et alors « si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait men-

«84 EXTINCTION DES DROITS DE FAMILLE

lion » (Coile Nap.. art. 448, § 1). Cette mention, contenue au procès-verbal, terminera tout': le même conseil de famille nommera le tuteur qui doit remplacer le tuteur destitué ; ci « le nouveau tuteur entrera au plus tôt en fonctions » (Code Nap.. art. 448. § 1).

Mais, si le tuteur destitué n’adhère pas, s’il déclare protester, alors le nouveau tuteur ne doit-il pas de même être nommé de suite, pour administrer, au moins provisoirement, jusqu'à la décision judiciaire ultérieure ? La déliance contre le tuteur destitué ne doit-elle pas du moins permettre au conseil d’ordonner cette administration provisoire ?

C'était l’avis de Papinien s.

Si l’on ne croit pas que* le nouveau tuteur, au défaut de l’adhésion du tuteur destitué, puisse être nommé et entrer en fonctions provisoirement parla seule dérision du conseil, si l'on entend ainsi l’art. 448, § t, ne pourra-t-on pas du moins faire autoriser cette nomination, « comme affaire urgente, » et cette administration provisoire , par le tribunal? Lart. 44!) n'est-il pas applicable à cet incident de protestation simple, comme il est applicable à la réclamation formelle portée par le tuteur destitué devant le tribunal, ainsi que nous allons le dire?

Tout cela nous parait devoir être admis. Mais, pour vider la question de destitution au principal, du moins, l’art. 448 permettrait certainement au subrogé tuteur, si le tuteur destitué n’engage pas le débat judiciaire le premier, de poursuivre « l'homologation de la délibération devant le tribunal île première instance, qui prononcera, sauf l’appel. » „

En cas de négligence du subrogé, un des membres du conseil de famille poursuivra l'homologation a.

Mais sortons de la supposition du premier cas. c’est-à-dire de l’adhésion du tuteur destitué : sortons aussi de la supposition du deuxième cas, c’est-à-dire de sa protestation simple, sans qu'il prenne l’initiative du recours devant les tribunaux.

1. Il est bon, pour plus de sûreté, de faire signer le procès-verbal par le tuteur destitué (Locré, sur l'art. 448).

Le silence du tuteur présent à la délibération pourrait-il être regardé comme une adhésion? Nous le pensons, contrairement û faits de ZachariiP, qui invoque la maxime : Silrniium non ml consrnsus si Ux fo<fui jtibrnl. Notre opinion, que nous fondons sur tes art. 438 et 448, ainsi que sur l'intérêt du mineur, a été consacrée par un arrêt de Bruxelles du 18 juillet 1810 (Sir., X, 2, 433).

2. Instil , § 7, T)e susprctii luloribni. Gordien, L. 7, Cod., eo lrm.

t. Argument de l’art. 887 du Gode de procéd., qui, je crois, a modifie ici lo Code Napoléon. Comp. Orléans, prairial an XII (Sir., Vil, 2, 1243).

DIRECTION DU MINEUR

Kntruns dans la supposition du troisième cas : c'cstrà-dirc du recours direct exercé activement par le tuteur devant le tribunal contre une délibération qui lui paraît illégale ou injurieuse.

Alors, d'après l’art. 448. § 3, « le tuteur... destitué peut lui-même, « en ce cas, assigner le subrogé-tuteur pour se faire déclarer main- « tenu en la tutelle »

L'art. 448 ne distinguait pas si la délibération était ou non unanime : nous ne pensons pas que. dans une affaire qui intéresse si étroitement l'honneur du tuteur, l’art. 883 du Code de procédure soit venu réduire son recours au cas seulement où la délibération n'est pas unanime.

L'art. 448 nous parait également diriger l’assignation donnée par le tuteur destitué contre le subrogé-tuteur; nous ne pensons pas que l’art. 883 lui ait ouvert, dans ce cas particulier, « le droit d’assigner dy préférence les membres qui auront été d'avis de la délibération. »

« Les parents ou alliés qui auront requis la convocation pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée comme all'aire urgente » (Code Nap., art. 4411). Ce droit spécial des parents ou alliés qui auront requis la convocation est-il étendu par l’art. 887 du Code de procédure aux membres du conseil? La question peut être controversée. Nous préférons l’atlirmalive.

il y a ici deux degrés de juridiction (Code Nap., art. 448; Code de procéd.. art. 8811).

Du reste, l'atlaire est jugée comme urgente (Code Nap., art. 449; Code de procéd.. art. 884).

Cependant elle est sujette à homologation (art. 448).

Or, quand il s’agit d'une délibération sujette à homologation, il y a lieu, avant de la prononcer, à communication au ministère public et à rapport (Code procéd.. ait. 8(i et 885).

Les art. 880 à 888 donnent divers détails relativement à la poursuite en homologation, et aux oppositions quelle j>eut susciter. Tout cela ne contredit-il pas le mot affaires urgentes de l'art. 449?

Le tuteur qui succombe est condamné aux frais (art. 130 Code procéd., et art. 441, Code Nap., par argument).

S'il est maintenu, au contraire, les opposants paieront les frais, même des dommages-intérêts peut-être; et quand même ils ne seraient en cause que par le subrogé. Mais ils ne- les paieront pas nécessairement (arg. « simili de l’art. 441) : l'intérêt du mineur exige qu’on n’ait pas à craindre les suites d'un excès même de diligence.

EXTINCTION DES DROITS Dlî FAMILLE.

(iS(i

Tout ce t|ue nous venons de dire de l'extinction des obligations du tuteur est vrai en ce qui concerne le co-tuteur, le pro-tuteur, et doit être appliqué dans certaine mesure aux administrateurs provisoires, aux tuteurs ad hoc , au conseil de tutelle, enlin au subrogétuteur et au curateur.

La subrogée tutelle cesse en même temps que la tutelle', lorsque cette dernière prend fin d'une manière absolue ( art. 425). Si, au contraire, un nouveau tuteur est appelé à remplacer l’ancien, le subrogé tuteur conserve ses fonctions.

Ses fonctions ne finissent donc pas avec le tuteur comme avec la tutelle. Est-ce bien logique? .Yavons-nous pas dit qu’un surveillant est relatif au surveillé?

Aussi, quand il n'y a pas mort, majorité, émancipation, mais changement de tuteur, les fonctions du subrogé- tu leur sans doute ne finissent pas en droit, puisqu'au contraire il doit faire pourvoir au remplacement. Mais ne peuvent-elles pas cesser en fait, si le conseil croit utde de nommer un autre subrogé ?

Ainsi, par exemple, le conseil ne pourrait donc pas nommer un tuteur dans la ligne du subrogé? à cause de l'art. 423 ? cela bornerait son choix ?

Le droit et l'obligation d'exercer les fonctions de subrogé-tuteur, s'éteignent de la même manière que le droit et l'obligation de gérer la tutelle.

Le tuteur est obligé de faire les diligences nécessaires pour le remplacement du subrogé-tuteur décédé, démissionnaire ou destitué (arg. art. 421): mais il n'est point autorisé à provoquer sa destitution, et ne peut, en aucun cas, voter dans le conseil de famille convoqué pour délibérer sur cet objet (art. 426).

Les incapacités forcées sont applicables au subrogé (art. 126). L’incapacité du sexe n’est point levée pour les ascendantes.

Il va une incapacité de plus, résultant de ce que le subrogé-tuteur ne peut être pris dans la ligne à laquelle appartient le tuteur, si ce n’est lorsqu’il existe deux ou plusieurs frères germains du mineur en état de gérer la tutelle, cas auquel l’un des frères peut être tuteurct l'autre subrogé-tuteur (art. 423).

Page 1