Liv. 1 , cliap. i, n
OBJETS Dû DROIT DE FAMILI.E.
quelques circonstances graves, mais non pour de grosses sommes qui emportent l'aliénation de ses immeubles.
Dumoulin 1 bornait même cette faculté au cas où c’était la femme qui avait obtenu la séparation; il ne donnait pas cette indépendance à la femme coupable, contre laquelle le mari faisait prononcer la séparation île corps.
Or, le mot « aliéner » dans l'art. 1149. promulgué ultérieurement, a-t-il eu le pouvoir, ou, pour mieux dire, l’intention de bouleverser toutes ces théories bien connues, et d'y substituer une théorie capricieuse, subordonnant la paix du ménage au hasard qui fera échoir, dans la fortune d’une femme mariée , des meubles ou des immeubles?.... Nous ne pouvons le croire : nous pensons que l’article 1449 adopte, le principe de l'incapacité de la femme non autorisée de contracter , distinct du principe de l'incapacité d’aliéner directement et instantanément. C’est seulement la capacité d'aliéner directement et instantanément son mobilier, qu'il rend à la femme séparée de biens (et encore, pourvu que ce ne soit pas par donation]. Le législateur a cru que le droit d'administrer doit s'étendre au droit d'aliéner hic et nunc des objet mobiliers, autrement que par donation; que. sans cela, l'administration serait incomplète : mais il a été loin de sa pensée de rendre à la femme une capacité supérieure à celle de faire les actes d'administration.
Et il y a de fort bonnes raisons de ne pas confondre, dans une même permission, la faculté d’aliéner directement et instantanément le mobilier, et la faculté de l'aliéner indirectement in futurnm par des actes qui dépassent l'administration. Dans l’aliénation directe et immédiate, la femme sent, sur l’heure même, les conséquences dévestitives du dépouillement quelle opère; dans l'aliénation in futurum résultant indirectement de l’obligation, elle ne voit ce dépouillement que d’une manière vague et incertaine dans l%venir. La loi avait moins à protéger la paix du ménage contre l'aliénation directe que contre l'indirecte. La femme fera la première à bon escient, en présence de la privation actuelle qu’elle lui impose : elle pourrait faire inconsidérément la seconde; l’espérance qu'elle aurait de s'acquitter, lui cacherait la perspective de la saisie, à laquelle, un jour, son mobilier pourrait être exposé. La loi Julia. eu permettant au mari d’aliéner le fonds dotal du consentement de la femme, et en lui défendant de l’hypothéquer même avec ce consentement, et le Code civil, en permettant au mineur émancipé île dis-