‹ Du droit de familleChapitre 39 sur 386 · Art. 123 de la Coutume de Montfbrt · texte numérisé non relu

Art. 123 de la Coutume de Montfbrt

incapacité i. Égale de la femme mariée. ss

poser en maître de ses revenus, et en lui défendant d’emprunter,

« tous aucun prétexte, » donc même jusqu’à concurrence de ses revenus seulement (Code Nap., art. 481 et art. 483, comparés), nous montrent, dans d’autres circonstances, qu’il est bon de prohiber plus sévèrement ce que la loi suppose qu’on fera plus aisément ; cette considération doit également nous guider dans l’interprétation à donner du mot « aliéner » que contient l’art. 1449.

Les auteurs sont, en général, revenus à ce sytème ’. La jurisprudence l’a également confirmé par de nombreux arrêts 2. C’est l'opinion que nous embrassons avec une complète conviction.

Troisième formule. La femme est incapable des contrats qui ont pour objet des actes qui dépassent l'administration et l'aliénation instantanée , autre qu’à titre de donation, du mobilier.

En dehors des limites qui viennent d'être posées dans nos deux premières formules, la femme est frappée d’incapacité : 1° soit qu'il s'agisse d’aliéner instantanément, ou de donner à usufruit, ou à long bail, un immeuble, à titre onéreux : le mari doit être appelé à comparer le prix avec la chose, pour savoir s’il est un équivalent suffisant ; 2° soit qu'il s’agisse d'aliéner instantanément, par donation, un meuble; 3° soit qu’il s’agisse de s’obliger, par contrat, au delà des limites de l’administration.

Contrairement à l’ancien droit3, l’art. 1427 du Code Napoléon soumet la femme à la nécessité de l'autorisation, même quand il s'agirait d’une obligation conventionnelle qu’elle voudrait souscrire pour tirer son mari de prison. Cette autorisation est celle de justice, si du moins le mari prisonnier refuse la sienne *.

2° lncupacitc de la femme mariée de rendre sa condition pire, par les obligations ou aliénations résultant de la dernière volonté.

L'étude de ce point se présente sous plusieurs faces :

1° S’agit-il de la volonté expresse ou tacite du de cujus? Il ne résulte, quant au droit d’avoir ou d’exprimer cette volonté, aucune incapacité de l’état de femme mariée.

t. Valette sur Proudhon, I, p. 4C3. — Dcmanle, I, p. 423. — Mourlon. — Dolvlncourl, t. I, p. 126, note 6. — Duranton, t. Il, n° 492.

2. Paris, 7 août 1820 (J. P., 58, 172). — Paris, l'fjuln 1824 (J. P., *0, 03).

— Rouen, 18 novembre 1825 (J. P., 75, 269). — Rej., 12 février 1828 (J. P., 81 , 417).— Cass., 28 novembre 1830 (J. P., 89, C8);‘3 janvier 1831 (J. P„ 89, 72).

— Aj. Sir., t. XiX, p. 339.

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