‹ Du droit de familleChapitre 40 sur 386 · Rej.. 8 novembre 1814 (J. P · texte numérisé non relu

Rej.. 8 novembre 1814 (J. P

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La femme mariée, comme toute autre personne, a son testament présumé, qu'on appelle succession légitime (Code Nap.. art. 718 et suivants).

Comme toute personne, elle peut avoir sa succession testamentaire. « La femme peut tester sans l'autorisation de son mari n (Code Nap.. art.

Le mot u tester» comprend, Lien entendu, le droit de révoquer le testament fait précédemment ;

Et le droit de faire entre les descendants le partage testamentaire dont parlent les art. 1073 et suivants du Code Napoléon.

Bien plus, s'il s’agit d’une donation laite par la femme au mari pendant le mariage, par conséquent « toujours révocable » (art. 1000, g I"), le droit, aussi fragile, constitué au profit du mari, doit pouvoir être aisément détruit dans son germe: de là l’art. 1000. g 2 : « Jm révocation pourra être faite par la femme, sans y être autorisée par le mari ou par justice. »

2“ S'agit-il de la volonté qui concourt avec celle du de cujus. c'est-à-dire de la volonté de l'héritier ou du légataire? C’est un peu plus loin que nous verrons si la femme a Besoin d’être autorisée, en tant qu'en acceptant la dernière volonté expresse ou tacite du de cujus, elle rend sa condition meilleure.

En ce moment, l’ordre de nos développements appelle seulement la question de savoir si elle a besoin d’autorisation pour rendre sa condition pire, soit en acceptant, soit en répudiant.

D’après l'art. 217 du Code Napoléon, la femme séparée de biens, incapable d’« aliéner», était, par cela même, incapable de répudier, puisque répudier c'est aliéner; ou. du moins, si ce n’est pas investir directement d’autres personnes, c'est donner lieu à ce qu’elles soient investies. Depuis la promulgation de l'art. 111!) du Code Napoléon, la femme mariée est restée incapable de répudier une succession immobilière en tout ou en partie, mais elle est devenue, capable de répudier une succession purement mobilière.

Four soutenir le contraire, il faudrait prétendre que répudier c’est donner aux personnes appelées subsidiairement après celui qui répudie. Ce ne serait certainement pas vrai, pour la répudiation des successions à titre universel; laquelle répudiation peut être produite par la crainte du passif.

Quant à la répudiation des dispositions testamentaires à titre particulier. on peut parfois y voir une donation laite à ceux qui sont appelés subsidiairement; mais cette répudiation peut encore être fondée sur des considérations morales, autres que l’intention de faire

une libéralité, et ainsi la répudiation n’est pas nécessairement, et en droit, une donation.

Quant à l'acceptation de la succession, voici ce que dit l’art. 776. $ 1", du Code Napoléon : « Tes femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une succession sans l'autorisation de leur mari ou de justice, conformément aux dispositions du chapitre VI du Titre Du mariage. » ,

Accepter, n’est pas tout bénéfice : en acceptant, on s'expose, si l’acceptation est pure et simple, à payer des dettes ultra vires ; si elle est bénéficiaire, à les payer intra vires; dans tous les cas, on s’expose au rapport, à l'obligation de faire délivrance; enfin on aliène le droit de renoncer . et l'on s’impose des préoccupations d’administration.

il n’y a donc rien d’étonnant à Ce que la loi exige, dans la per. sonne qui accepte, des conditions de capacité.

Et ces conditions existent, pour la femme séparée de biens, même quand la succession serait entièrement mobilière; nous avons vu que la femme séparée de biens est incapable de s’obliger, quand même sa fortune entière serait mobilière.

En ce qui touche l’acceptation d’une exécution testamentaire par une femme mariée séparée de biens, il n’y a à signaler aucune dérogation au système général de l'autorisation. En décidant la question de savoir si la femme peut faire cette acceptation, l'art. 1029 du (iode Napoléon, dans son § 2, se contente de ce renvoi : « Si elle est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement, elle le pourra, avec le consentement de son mari, ou, à son refus, autorisée par la justice, conformément à ce gui est prescrit par les art. 217 et 219, au Titre du Mariage. »

:i° Incapacité de la femme mariée de rendre sa condition pire, par tes obligations ou aliénations résultant du cpiasi-conti at.

Ici la loi est muette, ou, du moins, n'explique pas clairement toutes les conséquences du principe posé dans l’art. 217.

La femme mariée peut-elle, par quasi-contrat, rendre sa condition meilleure? Renvoi à ce que nous dirons un peu plus loin.

Peut-elle rendre sa condition pire? savoir :

Peut-elle, en gérant l'affaire d’autrui, s’obliger à continuer la gestion, et à la responsabilité de ses fautes?

Peut-elle, par la gestion qu’un autre fait de ses affaires, ètreoblt-

gée à indemniser le negotiorum gestor des dépenses utiles qu'il a faites?

Peut-elle, en recevant ce qui no lui est pas dû, s’obliger à le restituer?

Dans la gestion d'affaires. il faut distinguer les deux côtés de l’opération.

Si, daps l'opération, la femme est domina rei, si c'est un tiers qui gère son affaire, eu quoi ce fait, qui ne dépend pas d’elle, peut-il troubler la paix du ménage? et quelles raisons y aurait-il, en conséquence, de ne pas obliger la femme, jusqu'à concurrence de ce qui a été fait utilement pour elle ?

Cependant des personnes veulent ici borner l'obligation de la femme au profit encore existant pour elle au moment où l’action de. gestion d’affaires est intentée, et laisser ainsi à la charge du negotiorum gestor les cas fortuits qui seraient venus détruire ou diminuer l’utilité que la gestion avait eue dans son principe. Mais cette restriction nous parait une subtilité.

Si, dans l’opération, la femme est lç negotiorum gestor, alors nul doute qu elle ne devienne créancière jusqu'à concurrence du profit fait par le dominas rei. Qu’importe pour celui-ci l'incapacité de sa bienfaitrice ?

A l’inverse, la femme devient-elle débitrice par l’effet de la gestion? Üui, d’abord, si elle a entrepris cette gestion deprœdandi anima, car alors c’est un délit; ou si. en l'entreprenant , sauf à l'abandonner capricieusement ensuite, elle a empêché un plus diligent, plus habile et plus persévérant, de la prendre, car alors c’est un quasi-délit : or. voyez ce que nous avons dit des délits et quasi-délits de la femme.

En dehors de ces deux suppositions, en restant dans la supposition pure du simple quasi-contrat, que faut-il répondre? Eh bien, encore , l’obligation de rendre compte est généralement évidente : refuser ce compte, ne pas restitue!' les valeurs reçues par le gérant au nom du dominus rei, cela retomberait encore dans la définition du délit.

Mais la controverse peut s’élever quant à l’obligation de continuer la gestion commencée, et quant à la responsabilité des fautes commises dans la gestion.

Pour soutenir que la femme ne peut, sans autorisation, contracter ces deux obligations, on fait remarquer que le fait d’entreprendre la gestion est volontaire, comme le fait de former un contrat, et que la désapprobation donnée à ce fait par le mari, s’il le juge inopportun, peut troubler la paix du ménage; et qu'ainsi il faut

détendre à la femme mariée une gestion non autorisée, par argument de I art. 1310, qui semble, a contrario, restituer les incapables contre les obligations résultant de leurs quasi-contrats.

M. Mourlon objecte cependant qu’à la différence de celui qui contracte, le dominas rei n’e.st aucunement participant à la faute commise par la femme qui commence à gérer sans autorisation; et qu’ainsi il est dur de le rendre victime, quand il n’a mérité de l’être en aucune façon. Cette raison nous persuade; elle nous parait l’emporter sur l’autre. Ce sera au juge seulement à modérer, suivant leg circonstances, la responsabilité de la femme, pour ne pas punir, par le trouble de son ménage, un acte de bienfaisance quelle a voulu accomplir.

Quant au payement de l'indu, quelle raison dispenserait la témme qui a reçu de rendre jusqu'à concurrence de ce dont elle est devenue plus riche? Je né l'aperçois pas.

j! II. Incapacité de la femme de rendre sa condition meilleure, c'est-à-dire d’acquérir ou de devenir créancière.

Le Code a détruit (comme nous le verrons) le caractère absolu de la nullité. Qu'on ne dise pas qu’il a, par là même, rendu illusoire l'incapacité d’acquérir, en laissant à la femme seule le droit de l'invoquer: n’oublions pas qu’en donnant l’action en nullité à la femme la loi l'accorde aussi au mari, pour venger son autorité méconnue (Code N’ap., art. 22o). Il y a là une garantie du respect des art. 212 et suivants du Code Napoléon.

Cette garantie, du reste, est bien loin d’être complète. On conçoit, en effet, que la femme qui voudra traiter sans autorisation, aura soin de le faire secrètement ; et que le mari pourra bien, en fait, être rarement à même d’exercer son rôle de protecteur de la femme entraînée hors de son devoir.

Or, que résulte-t-il de tout ceci, en ce qui concerne la rubrique de notre § II?

L’art. 217 défend à la femme non autorisée « d’acquérir à titre gratuit ou onéreux. » A en croire ces expressions, la théorie, quand la femme rend sa condition meilleure, serait la même que quand elle rend sa condition pire.

En droit, soit : si la femme se repent d’avoir capté un bénéfice au moyen d’un acte non autorisé, ou si elle a quelque intérêt à considérer cet acte comme nul, l’art. 217 le lui permet.

OBJ RTS l>0 DROIT DE FAMILLE.

Mais, puisqu’elle peut, au contraire, ne pas invoquer la nullité, puisqu'elle peut forcer le complice de sa fauté à respecter l’acquisition quelle a faite de. droits réels ou personnels, il faut du moins bien comprendre que la prohibition écrite dans l’art. 217 sera, en réalité, subordonnée, quant à elle, à sa seule volonté de l'invoquer: et cette volonté se présentera rarement, puisque, en l’exerçant, en satisfaisant peut-être aussi un intérêt moral, la femme blessera pour elle l’intérêt pécuniaire, mobile, malheureusement plus fréquent, des déterminations à prendre.

Mais enlin, nous le répétons, la nullité existé, si la femme vept l’invoquer; et il faudrait, comme dans le paragraphe précédent, distinguer d'abord :

D’une part, les acquisitions résultant pour la femme de la volonté de la loi. ou des délits ou quasi-délits commis envers elle : ici nulle incapacité :

Et. d’autre part, les acquisitions résultant des contrats, actes de dernière volonté ou quasi-contrats : ici au contraire incapacité.

Et il faut distinguer encore si la condition a été rendue meilleure par les actes d' administration.

En d’autres termes, ne confondons pas avec une acquisition qui a besoin d’être autorisée, l'accomplissement de certaines conditions ou formalités prescrites par la loi pour corroborer une acquisition au prolit de la femme, ou même au prolit d'autres personnes. Duel trouble de la paix du ménage pourrait raisonnablement résulter du soin (pie prendrait la femme de faire transcrire une donation immobilière qui lui serait faite? Aussi nous trouvons, dans l'art. 940, § i*r. du Code Napoléon, la disposition suivante : « Cette transcription sera faite à la diligence du mari , lorsgue les biens auront été donnés à la femme ; et. si le mari ne remplit pas cette formalité, la femme pourra g faire procéder sans autorisation. »

De même, quelles raisons pouvaient empêcher la femme non autorisée de requérir valablement l'inscription de son hypothèque légale (Code Nap., art. 2139)?

Et n'est-il pas juste de permettre à une mère mariée d’accepter, sans autorisation, une donation faite à son enfant mineur ? Ne fautil pas entendre ainsi l'art. 935, §3, du Code Napoléop?

Si la femme est tutrice de son mari interdit. peut-elle, soit quelle soit séparée de biens, soit qu’elle soit mariée sous d’autres régimes, faire sans autorisation de justice tous les actes d'administration de tutelle, concernant le patrimoine du mari ? « Cette lèinme, ditM. Déniante, aura les pouvoirs généraux d'un tuteur, en se conformant.

bien entendu, suivant la nature des actes, aux formes et conditions prescrites aux tuteurs; mais, outre l’accomplissement de ces formes et conditions, s’il y a lieu, ou indépendamment de toutes autres formes, si la loi sur la tutelle n’en prescrit aucune, elle devra toujours. pour les actes qui rentrent dans son incapacité de femme mariée. se faire autoriser par justice1... »

Allons plus loin. S’il s’agit d’exercer des droits de famille, ou du moins ceux de ces droits qui sont le résultat d’une sorte de magistrature domestique, nulle autorisation ne devra intervenir dans la délibération toute personnelle qu'une femme mariée peut être appelée à preildre. Une femme mariée en secondes noces n'aura pas besoin d’être autorisée, en décidant la question du mariage, de l’entrée en religion, de l’adoption, de l’émancipation de l’enfant d’un premier lit. Mais toutefois, si l’exercice de ces droits se résout en une action en justice, son incapacité de plaider se présente alors ; ainsi elle ne pourrait, je crois, intenter, sans être autorisée, une poursuite eu interdiction contre un parent comme contre son mari lui. même.

g 111. Incapacité de la femme mariée de plaider.

Cette incapacité est textuellement établie par le texte de l’art. 215 du Code Napoléon : « La femme ne peut ester en jugement, sans autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique , ou non rommune , ou séparée de biens. »

Sous la restriction posée dans l’art. 216 : « L'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police. »

Une personne qui soutient un procès s’oblige aux conséquences de son opiniâtreté malencontreuse; elle se soumet à payer les frais et les dommages et intérêts résultant d’une contestation mal fondée qu elle n'aurait point dû soutenir. La loi veut que la têmme soit autorisée pour courir cette chance : la persistance que la femme mettrait à s’y exposer, par un procès inopportun, contre le conseil du mari, pourrait être une occasion de trouble dans le ménage. La publicité de l’audience, la vie affairée des plaideurs, peuvent être

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