I. Voy. Delvlncourl
dessous de sa signature, les mots « pour caution , » écrits et signés par la femme. Cette coïncidence des deux signatures n'indique pas que celle de la femme a été donnée avec le consentement du mari. Elle pourrait avoir été ajoutée après coup, par le fait isolé de la femme; la coopération ne serait pas prouvée. Il faut que le concours apparaisse de lui-même.
« Consentement du mari par écrit. » Ainsi que nous venons de l'annoncer, il peut y avoir controverse sur le point de savoir si la forme solennelle de l'écriture est exigée par la loi, pour l’autorisation qui ne résulte pas d'un concours du mari dans l’acte. On peut le soutenir. En général cependant, on ne va pas jusque-là. On élève le même doute que sur la portée de ces mots de l’art. 2044 : la trans action « doit être rédigée par écrit. » On soutient que l’art. 217 a eu seulement, comme l’art. 2041, pour objet de gêner, mais non d’exclure entièrement, la preuve d’une autorisation donnée verbalement. L’intention de la loi a été d’éviter de nombreux procès, en écartant la preuve testimoniale et les présomptions humaines, quand même l’intérêt du différend serait inférieur à cent cinquante francs. Mais cette intention n’a pas été de repousser la preuve d’une autorisation verbale, par aveu ou par serment '.
Quoi qu’il en soit, l’écriture exigée, soit absolument, d’après la première opinion, soit relativement, d’après les limitations de la deuxième, peut être, ad libitum, authentique ou sous seing privé. Un notaire, passant un acte authentique ordinaire, pourra, à son choix, ou mentionner dans l’acte l’autorisation donnée en sa présence, ou annexer à la minute l’autorisation sous-seing privé, qui lui serait remise par le mari. Cependant, s’il s’agit d'un acte authentique solennel, par exemple d’une donation entre-vifs, la combinaison des art. 933 et 934 du Code Napoléon sera mieux satisfaite par l’autorisation exprimée authentiquement dans l’acte lui-même.
L’autorisation constatée par écrit peut accompagner ou précéder l’acte à autoriser.
Peut-elle également le suivre? Nous rattachons ce point à la question de ratification par le mari de l’acte annulable pour défaut d’autorisation.
I. Voy. Demante, t. 1, p. 42t.— Mourlon. — Zacliarlæ, t. III , p. 336 et 337. — Demolombe, t. IV, n. 193.
3” Régies de forme de /'autorisation du mari pour les actes judiciaires.
La forme la plus simple, dans ce cas. sera de mentionner l'autorisation du mari dans les actes authentiques signifiés par la femme.
Dans l’ancien droit, on n'exigeait pas ici l'autorisation formelle. Il suffisait que le mari fut en cause.
Il le fallait même, l'autorisation préalable ne suffisait pas (Pothier. Puits, du mari, n° 75).
Le Code, moins subtil pour l’autorisation des actes extra-judiciaires, ne peut pas l’être plus pour les actes judiciaires.
Donc, mêmes règles que pour les actes extra-judiciaires, dans le silence de la loi. Donnons quelques détails :
A. Femme demanderesse.
Autorisation par écrit, ou verbale, prouvée par aveu ou serment, ou par concours, en intervenant dans le procès. Même, si le mari intente un procès à sa femme, il l’autorise par là même à y défendre.
B. Femme défenderesse.
Le tiers qui veut savoir si le mari refuse ou accorde son autorisation, l'assigne en même temps que la femme, pour qu’il s'explique à cet égard.
Le mari intervient, ou donne son consentement séparé par écrit.
ARTICLE II. Autorisation de justice tour les actes établissant