DES RAPPORTS ENTRE LA PEMME ET LES TIERS
Le droit accordé au mari d'assurer la paix du ménage en refusant son autorisation, n’est pas un droit absolu et exclusif. Les art. 218 et 219. 221, 222 et 224. mettent la théorie de l’autorisation de justice en regard de la théorie des art. 215 à 217 sur l'autorisation du mari. Nous allons diviser cette théorie, comme l’autre, ainsi qu’il suit :
1°. Règles générales de fond sur l’autorisation de justice;
2°. Règles de forme de l’autorisation de justice pour les actes autres que les judiciaires;
3°. Règles de forme de l'autorisation de justice, pour les actes judiciaires.
1°. Régies générales de fond sur l'autorisation de justice.
Ces règles s’échelonnent ainsi :
Première règle. Dans certains cas. l’autorisation de la justice lie peut suppléer au refus de l’autorisation du mari capable;
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Seconde règle. Dans tous autres cas, l’autorisation de la justice peut suppléer au refus d autorisation du mari capable;
Troisième règle. L'autorisation de la justice peut suppléer à l’impuissance, de fait, du mari d’autoriser;
Quatrième règle. L’autorisation de la justice peut suppléer à l’incapacité du mari d'autoriser;
Cinquième règle. L’autorisation de la justice peut suppléer à l’indignité du mari;
Sixième règle (ou plutôt question). L’autorisation de la justice, dans les cas où elle ne peut suppléer le refus d’autorisation du mari capable, peut-elle suppléer l'impuissance, l’incapacité, ou l'indignité du mari?
Première règle : Dans certains cas, l’autorisation de la justice ne peut suppléer au refus de l’autorisation du mari capable.
Le désir d’une femme d’embrasser la profession commerciale, peut être tout à fait contraire aux plans, aux goûts, au bonheur du mari: prendre une boutique, un hôtel garni, etc., c'est chose grave. Doit- il être permis à une femme d'imposer à son mari, malgré lui, cette vie à laquelle il répugne? Toullier, je ne sais pourquoi, parait permettre à la femme séparée de biens, d’appeler à la justice du refus que le mari fait de donner son assentiment à une détermination productive d’effets qui se répètent tous les jours, à toute heure, qui amèneront une série d'opérations dont la justice ne peut d’avance se rendre un compte exact, et d’où sortiront peutêtre, comme conséquences, la ruine de la famille, l’emprisonnement de la femme, devenue contraignable par corps, etc.
Il faut préférer le sentiment général, qui applique précisément à la femme restée dans une position indépendante, c’est-à-dire à la femme séparée de biens, la disposition générale de l’art, 1 du Code de commerce : « La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari. » On dit vulgairement que, sans ce consentement, elle ne peut porter tablier.
Voilà donc un premier cas où le pouvoir du mari reste absolu et exclusif; de telle sorte que la justice ne puisse suppléer au refus péremptoire, exercé raisonnablement ou non, de son autorisation.
Un deuxième cas se présente dans l’art. 1550 du Code Napoléon.
D’après cet article, la femme « peut avec l'autorisation de son
mari, donner ses biens dotaux pour l'établissement de leurs enfants communs. »
Or, cet article fait antithèse avec l’art. 1555, et s’explique par
cette antithèse. Dans l'art. 4555, il s’agit de l'établissement des enfants d'un premier lit de la femme. Pour doter ces enfants avec ses biens dotaux, la femme peut demander l'autorisation de la justice, au refus de l'autorisatiiTn du mari. Dans l'art. 1556, il s'agit des enfants communs; et la femme ne peut alors donner ses biens dotaux pour l’établissement de ces enfants, qu’avec l’autorisation du mari (que celle de la justice ne peut suppléer).
Voilà donc un deuxième cas où le pouvoir du mari est exclusif et absolu. Pourquoi en est-il ainsi? On répond, en général, que le mari, ayant voix prépondérante dans la question du consentement au mariage des enfants (CodeNap., art. 448), doit avoir également une autorité sans appel, sur la question de la dot à leur fournir. Mais cette raison est bien boiteuse : l’art. 4556 ne distingue pas entre les enfants mineurs et les enfants majeurs pour le mariage, et la raison alléguée supposerait cette distinction. Puis l’art. 4556 est ou parait être spécial pour le régime dotal (sans distinguer du reste entre l’inaliénabiiité et la stipulation d’aliénabilité); et la raison alléguée paraîtrait tout aussi puissante dans l'hypothèse du régime de communauté ou du régime exclusif de communauté, que dans l’hypothèse du régime dotal.
Je ne vois pas bien la raison de l'art. 4556. s’il s’applique quel que soit l’âge des enfants, et s’il ne s’étend pas aux autres régimes.
On peut nier l’application à l’égard des enfants majeurs, et soutenir l'extension aux autres régimes; mais c’est créer, à sa façon, un art. 4556, autre que l’article rédigé sous ce numéro.
Quoi qu’il en soit, notons ce deuxième cas, sans nous en rendre bien complètement compte.
Seconde règle : Dans tous autres cas, l’autorisation de la justice peut suppléer au refus d’autorisation du mari capable.
Hors les deux cas d’omnipotence que nous venons de signaler en expliquant notre première règle, tout despotisme du mari disparait.
Quelque désir qu’ait le législateur d’assurer la paix du méuage par l’autorité, il ne veut pas que cette autorité soit seulement le pouvoir du plus fort; il ne veut pas que le caprice, l’inimitié, ou la sottise d'un mari, nuise à la femme, aux enfants, peutrétre à luimême, ou aux tiers, en refusant, mal à propos, son assentiment à une opération utile.
Troitième règle : L’autorisation de la justice peut suppléer à l’impuissance, de fait, du mari d’autoriser.
INCAPACITÉ LÉGALE DK LA FEUHE MARIEE. 107
Ce cas est prévu dans l’art. 222 du Code Napoléon, en ces termes :
« Si le mari est absent, le juge peut, en connaissance de cause,
autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter. »
Cet article s’explique aisément au cas d’absence proprement dite, c’est-à-dire au cas de disparition du mari. Cette disparition le met dans l’impuissance de discuter la question de la paix du ménage; et nul des mandataires chargés de le représenter, n'hérite provisoirement de son pouvoir marital, pour être chargé à sa place de discuter cette question.
Mais il peut revenir, et compromettre la paix du ménage en reprochant à la femme un acte inopportun, si la loi lui permet d’en faire par sa seule volonté. La loi ne veut pas exposer la paix du ménage à ce danger; la femme aura donc, au lieu de l’appui du mari, l’appui de la justice : c’est la justice qui accordera ou refusera l'autorisation.
Nulle distinction à faire entre les diverses périodes de l’absence. L’art. 863 du Code de procédure demande l’autorisation de justice, « dans le cas de f absence présumée du mari , ou lorsqu’elle aura été déclarée. »
Mais l’art. 222 n’est-il applicable qu’au cas de disparition du mari? ou bien le mot absence doit-il, dans cet article, prendre un sens • général , et s’entendre notamment même de la simple non-présence ?
Des auteurs le soutiennent, malgré la rédaction plus restreinte de l’art. 863 du Code de procédure, qui semble limiter celle de l’art. 222 du Code Napoléon.
M. Mourlon cite, en ce sens, la discussion1; M. Demante pense que la loi a songé généralemenl à tous les cas d’impossibilité*. En effet, pourquoi dans un cas d'urgence extrême, s’il s’agit, par exemple, d’interrompre une prescription à la veille de s’accomplir, ne donnerait-on pas à la femme cette protection conservatrice de la paix du ménage?
Quatrième règle: L’autorisation de la justice peut suppléer à l'incapacité du mari d’autoriser.
Cette supposition se réalise dans les deux cas suivants : interdiction du mari pour aliénation d’esprit, et minorité du mari.
Interdiction du mari pour aliénation d'esprit. — Il pourrait, un jour, arriver à résipiscence, et être mécontent d’actes inopportuns,