‹ Du droit de familleChapitre 49 sur 386 · I. Fenet, I. IX, p. 7S · texte numérisé non relu

I. Fenet, I. IX, p. 7S

laits par la femme, si elle avait pu les faire par sa seule volonté. Pour prévenir ce danger, la loi tranche cette prétention de la femme : « Si

le mari est interdit , le juge peut , en connaissance de cause, autoriser

la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter » ( Code Nap., art. 222).

Depuis la loi du 30 juin 1838. il faudrait étendre l’article au cas du placement d'un aliéné non interdit dans une maison d’aliénés.

Mals<|ue faut-il dire, si le mari est seulement pourvu d'un conseil judiciaire? Il gardera le droit d’autoriser sa femme à faire les actes qu'il pourrait faire lui-méme sur ses biens, si, parmi ces actes, il en est pour lesquels une femme mariée ait besoin d’autorisation. — Ouant aux actes qu’il ne pourrait faire lui-même sans l’assistance de son conseil (Code Nap., art. 499 et 513), la justice sera chargée de les autoriser1.

Minorité du mari. — Art. 2:21 : « Si le mari est mineur, l'autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement , soit pour contracter. »

Cet article change l'ancien droit, qui permettait au mari mineur d’autoriser valablement; la paix du ménage paraissait suffisamment sauvegardée, dès que le mari approuvait. L’approbation relative, proportionnée à ses facultés, ne détruisait-elle pas en germe les reproches et récriminations, comme une approbation absolue, don-* née en toute maturité d'esprit, par un majeur?

Toutefois, on laissait au mari la perspective d'une restitutio in integrum. quand il prouvait que l’autorisation donnée lui causait du préjudice’.

Les rédacteurs du Code ont pensé devoir lui ôter le droit d’autoriser. Les conséquences qui résultent contre lui de l'autorisation sous le régime de communauté, ou même sous le régime dotal, à certains égards, justifient le retrait d'une prérogative dangereuse pour lui. En ce moment, où nous supposons toujours le régime de séparation de biens, le côté dangereux ne peut guère se présenter, en droit, pour lui, que dans la supposition du défaut d’emploi ou de remploi du prix de l'immeuble vendu par la femme (Code Nap., art. 1430). Mais les inconvénients, en fait, peuvent être nombreux; et le regret de ne pas les avoir aperçus peut troubler ultérieurement la paix du ménage. Une autorisation donnée en connaissance de cause, par la justice, produira de meilleurs effets.

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