Pothier. Puisiancc maritale, n. 29 cl
Du reste, quelle que soit la généralité des ternies de l’art. 224, il semble que ces termes comportent une distinction. Le mari, émancipé par le mariage, ne , peut-il pas, du moins, autoriser la femme séparée de biens à faire ce qu'il pourrait faire valablement pour lui-même? Relativement aux actes non judiciaires, dont nous parlons en ce moment, la question n’a guère d’intérêt; la femme fait, sans être autorisée, les actes d’administration, que le mineur émancipé peut faire (Comp. Code Nap.. art. 481 etsuiv., avec l’art. 1449). Mais relativement aux actes judiciaires, l’intérêt se présente en ce qui touche le droit d’intenter une action mobilière : le mari, qui pourrait l’intenter pour lui-même (Code Nap., art. 482.a contrario), pourrait-il autoriser la femme, qui ne peut plaider sans être autorisée (Code Nap., art. 215), à intenter cette action? On peut le dire.
Cinquième règle : L’autorisation de la justice peut suppléer à l'indignité du mari.
Voici comment s'exprime, à cet égard, l’art. 221 du Code Napoléon : « Lorsque le mari est frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, encore qu’elle n'ait été prononcée que par contumace, la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement ni contracter, qu’ après s’être fait autoriser par le juge, qui peut , en ce cas, donner l’autorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé. »
Le mari n’inspire plus de conliance, en ce qui touche l’appréciation des actes de la femme, et leur relation avec la paix du ménage. Mais il pourrait en tirer une occasion de reproches contre la femme, si elle les faisait par sa seule volonté. La loi détruit cette possibilité, en exigeant l’autorisation de la justice. Au surplus, cet article demande quelques développements de détail, pour l’explication de sa combinaison avec le Code pénal, promulgué postérieurement.
A. On peut être frappé d’une peine afflictive et infamante entraînant mort civile (art. 7. Code pénal). La point* étant exécutée, applique/. les art. 22 à 24 du Code Napoléon. — Quid au cas de contumace (art. 28 du Code Napoléon)? II y a suspension de l’exercice des droits civils.
B. On peut être frappé d’une peine afflictive et infamante n’entraînant pas mort civile (Code pénal, art 7), mais entraînant dégradation civique : ici l’art. 28 du Code pénal consacre, de même, la distinction entre la condamnation contradictoire et la condamnation par contumace.
La même peine afflictive et infamante entraine, (le plus, interdiction légale (Code pén., art. 29).
C. Ü*i peut être frappé d’une peine infamante seulement, bannissement, entraînant dégradation civique, — mais non interdiction légale.
D. On peut être frappé de dégradation civique principale, avec emprisonnement, — sans interdiction légale (Code pén., art. 35).
E. On peut être frappé de dégradation civique principale sans emprisonnement, — sans interdiction légale (Code pén., art. 35).
Dans ces divers cas, que devient le droit d’autoriser ?
A. Si la mort civile est encourue, — pas de question : le mariage est dissous. Si la condamnation est par contumace, pas de question : le droit d’autoriser est suspendu (Code Nap., art. 28).
B. L’interdiction légale doit suspendre le droit d’autoriser. — Le condamné s'en servirait pour s’évader ou pour adoucir sou sort.
Et cela, pendant la durée de la peine : sous-entendu principale. Il ne faut pas conclure de ce que la dégradation civique est ellemême une peine infamante, que la perte du droit d'autoriser en résulte, après l'expiration de la peine principale, jusqu’à réhabilitation l.
C. D. E. Dans ces trois cas, il n’y a pas interdiction légale. — Et d’après le système du Code pénal, le droit d’autoriser ne parait pas être perdu par la dégradation civique : en effet, l'art. 34 est muet sur ce point. Mais le Code Napoléon (si l’on ne pense pas qu'il ait été changé par le Code pénal ) fait perdre le droit d’autoriser par toute condamnation à une peine afflictive ou infamante. Le Tribunal, sur la communication officieuse de l’art. 57 du projet, proposa le retranchement des mots ou infamante, qui n’aurait ainsi laissé subsister la suspension que par les peines afflictives et infamantes qui entraînent, avec la dégradation civique, l'interdiction légale*. Mais on n’en tint pas compte.
Cependant que faut-il dire?