Yoy. Demantc
E. Mais, quand il ri y en a pas :
Dans ce cas, du moins, très-certaiuement, Motfrlon pense que le condamné à la peine principale de la dégradation ne perd pas sou droit d'autoriser; — que les mots pendant la durée de la peine supposent une peine principale jointe, et non pas la dégradation civique seule , qui , étant perpétuelle , sauf le cas rare de la réhabilitation, le priverait pour toujours (art. 619, Code d'instr. crira.). Cela n'est pas dans le but de la loi.
Demante incline vers cet avis.
L’article s'applique même au cas de contumace, c’estrà-dire, suivant Demante, au cas de condamnation par contumace à toute peine afflictive ou infamante, même à la dégradation civique principale *.
Sixième règle (ou plutôt question).
L’autorisation de la justice, dans les cas où elle ne peut suppléer le refus d’autorisation du mari capable, peut-elle suppléer l’impuissance, l’incapacité ou l’indignité du mari ?
L’explication de notre première règle nous a montré les cas où la justice ne peut suppléer au refus de l’autorisation du mari capable : ces cas sont ceux de l'art. 4 du Code de commerce, et de l’art. 1536 du Code Napoléon.