Dcmanle, 301 Ois, V
tice. Mais les règles de cette autorisation vont-elles s'appliquer avec ou sans modification, s’il s’agit de mettre en rapport le mari et la femme, et de faire profiter le premier d’un acte passé dans son intérêt à lui, par la femme?
Une première observation, que nous devons jeter en avant, e’est qu'il n’y a rien dans la loi qui défende à une femme de faire un acte dans l’intérêt de son mari. Nulle incapacité de jouissance de ce droit n’existe contre la femme. Seulement, il faut combiner entre elles les diverses dispositions de la loi. La donation faite par l’un des époux à l’autre est toujours essentiellement révocable, et révocable sans qu’il y ait besoin d’aucune autorisation du mari ou de justice (Code Nap., art. 10%); et l’art. 1595 garantit cette révocabilité lorsqu'il annule la tentative qu’on voudrait faire d’y porter atteinte en déguisant une libéralité sous la forme d'une vente. Sauf ces restrictions d’un autre ordre, encore une fois, la capacité de jouissance du droit existe.
Mais comment va se régler la capacité d’exercice? Va-t-elle renaître complète, et permettre à la femme de faire, sans aucun contrôle, ce qui est avantageux à son mari? Ou faut-il du moins écarter comme suspect le mari devenu juge et partie, et confier à la justice le soin d’autoriser la femme dans ses actes de générosité en faveur du mari? Ou enfin, faut-il laisser subsister ici toutes les dispositions légales qui régissent les rapports entre la femme et les tiers, et admettre l’autorisation du mari pour valider l’acte que la femme veut faire au profit de celui-ci?
Dire que la femme peut faire entre-vifs, sans aucune autorisation ni contrôle, tous actes qui intéressent le mari, ce serait aller trop loin. La paix du ménage, soit à l avis de la justice, soit à l avis du mari lui-même, peut demander que la femme ne se dépouille pas étourdiment au profit de ce mari. Il faut donc de suite écarter cette réponse à la question posée. Mais de la seconde ou de la troisième réponse, quelle est celle qu’il faut admettre?
Un de ces adages trompeurs. (|u on va toujours répétant mal à propos, est ainsi formulé : « Nemo nuctor esse potest in re $uà. » On applique cet adage, pour exiger le concours du subrogé yiteur. quand il s’agit de représenter le mineur non émancipé dans une a fia ire où il a un intérêt opposé à celui du tuteur; on l'applique aussi quand il s’agit de demander l’assistance d’un curateur ad hoc, ou d’un conseil judiciaire ad hoc, pour prêter leur ministère au mineur émancipé, au prodigue ou au faible d'esprit, qui se trouvent avoir des intérêts opposés à ceux du curateur ordinaire ou du conseil
judiciaire ordinaire. Faut-il. en regardant cet adage comme vérité , défendre au mari d’autoriser la femme pour les actes qu elle fait dans l'intérêt du mari lui-même, et alors subroger la justice au lieu et place du mari, suspect de donner à la femme une autorisation trop partiale, inspirée par la cupidité?
Les articles du Code Napoléon, 218 et 219, 221, 222 et 224, n'ont pas mis ce cas de plus sur la liste des circonstances qui demandent l’intervention de la justice. Faut-il l'ajouter, sur l’autorité d’un adage ?
Il y a deux degrés dans la question.
Le premier degré se présente, quand la femme fait, avec un tiers, une affaire qui est dans l’intérêt du mari; par exemple, si elle cautionne I obligation du mari envers ce tiers. — Dans cette supposition, l’autorisation du mari est parfaitement suffisante. Depuis longtenqis. le sénatus-consulte Velléien a disparu chez nous, par l’effet de la désuétude ou de la disposition expresse de l'an 1606. L’art. 1431 du Code Napoléon tient la femme pour valablement obligée, par l'autorisation résultant du concours de son inari, dans un acte où elle s’obligerait avec lui, comme débitrice solidaire*.
Mais le deuxième degrc de la question se présente, lorsque c est avec le mari lui-même que la femme fait directement un acte qui rend meilleure la condition de celui-ci : par exemple, si elle lui fait une donation. Le mari peut-il autoriser cette donation faite à lui-même? Quelques personnes en ont douté2. Nous ne voyons pas de raison suffisante de ce doute. Et d’abord dans l'ancien droit. Pothier ne l’avait pas’; Kicard et Lebrun pensaient comme lui, si ce n’est en ce qui concerne quelques détails sur la forme à suivre dans l’hypothèse donnée.
Le droit nouveau ne nous paraît contenir rien de contraire au droit ancien.
Et la raison (meilleure que le cercle vicieux d’un adage) qui nous détermine sur ce deuxième degré de la question, comme sur le premier, c’est le motif que nous avons admis de l’incapacité de la femme. Que le mari autorise celle-ci à faire, avec un tiers, une affaire, dont le contre-coup l’intéresse, ou qu’il l'autorise à comparaître directement, comme partie contradictoire, dans une opération
1. Voy. Delvincourt, t. I, p. 79, n. 11. — Duranton, t. Il, n. 471. — Cass., t3 octobre 1812 (J. P., 3C, 52).