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Pnisiancc du mari , n

INCAPACITÉ LÉOALE DE LA FEMME MARIEE. 119

faite avec lui ; ia loi ne se défie pas de la faiblesse de la raison de la femme, comme elle se délie de la faiblesse de la raison d'un mineur. Cette femme comprend ce que lie fait, et l’autorisation n’est fondée que sur le désir de ia conservation de la paix du ménage. Or, cette conservation ne périclite en rien, quand le mari douue à la femme son assentiment pour un acte dans lequel il est intéressé, soit indirectement, soit directement.

Tout est concilié par cet assentiment1.

Voyez, dans ce sens, l’art. 1“ du décret du 17 mai 1809, sur les majorats. .

Au surplus, si la présence de l’intérêt du mari était une raison suffisante de remplacer son autorisation parcelle de la justice, ce remplacement devrait presque toujours exister, parce que c’est presque toujours dans un intérêt indirect du mari qu'une femme contracte; et l’autorisation maritale aurait du ainsi, en principe, disparaître*du système de la loi.

Il y a du moins un cas exceptionnel (et ici l'exception, comme toujours, confirme la règle), où la volonté de la femme ne suffit pas pour concéder certains avantages demandés par le mari : il faut « l'avis des quatre plus proches parents » de la femme, « réunis en assemblée de famille , » et jugement « après avoir entendu le procureur impérial , et contradictoirement avec lui » , pour que le mari fasse restreindre l’hypothèque générale appartenant à sa femme « aux immeubles suffisants pour la conservation entière des droits de la femme » (Code Nap., art. 2144 et 2143).

Conformément à ces principes, ainsi sagement limités, nous pensons que l’art. 1427 du Code Napoléon, en parlant d'autorisation de justice pour permettre à la femme de s’obliger et d'engager les biens de la communauté, dans le but de « tirer son mari de prison », ne suppose nullement l'impossibilité légale pour le mari prisonnier d’autoriser la femme à cet effet : l’article suppose ou la rançon à promettre d’un inari esclave chez les Barbaresques, ou le refus que fait un mari, prisonnier pour- dettes, de créer par son autorisation une dette de plus, grevant la communauté, déjà trop dissipée.

M. Déniante admet un correctif à l’opinion que nous enseignons; il [*ense que la femme aura action contre le mari en dommages et intérêts, s’il a été en faute en engageant la femme à contracter conjointement avec lui.

Il ne faut pas opposer, contre toute cette doctrine, une faible in-

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