I. Sic Dcnrntc. — Duranlon, t. Il, n. IC
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Nous ne voyons pas de raison pour ne pas appliquer d’abord au mari, comme à tout autre mandant, le principe général posé en tête de l'art. 1990 du Code Napoléon : « Ims femmes peuvent être choisies pour mandataires, n
Mais que faut-il dire en examinant les rapports entre la femme mandataire et le mari mandant ? En décomposant le fait, on trouve, dans le mandat donné à la femme par le mari, à côté d’un acte qui concerne la fortune du mari, un acte aussi qui concerne la fortune de la femme, puisque la femme s’oblige, par ce mandat, envers le mari, à exécuter et à rendre compte, conformément aux art. 1991 à 1997 du Code Napoléon.
En conséquence, en donnant le mandat à la femme, le mari lui donne implicitement, parson concours dans la formation du contrat, l’autorisation de s’obliger envers lui. Que va-t-il résulter du fait de cette autorisation?
Et d'abord, si le mandat est spécial, pas de dilliculté; l’autorisation implicite qui en résulte est spéciale comme le mandat luimême.
Que faut-il dire si le mandat est général?
Lorsque le mandat général n’est qu’un mandat de faire les actes d’administration, ce mandat ne peut-il pas être valablement donné par le mari à la femme, par argument de la validité; de l’autorisation générale qu’il pourrait donner à la femme d’administrer ses propres biens à elle?
Un usage constant démontre l’alHrmative. Sur sa propre fortune, et sur la dot qu’au besoin la femme apporte, en en versant la contribution dans la fortune du mari, celui-ci doit fournir à la femme et aux enfants tout ce qui est nécessaire à la vie. Or, qui est-ce qui passe avec les fournisseurs tous les marchés qui concernent ces dépenses de nourriture, d'habillement, etc.? En général, c’est la femme. Dans la société conjugale, le mari sans doute se réserve le soin des affaires importantes du dehors; mais ce chef du ménage, chargé d’en ordonnance^ les dépenses, constitue habituellement sa femme intendante ou mandataire générale pour le règlement de tous les détails d'intérieur.
En exerçant ce rôle, la femme n’est que l’instrument du mari.
Ce n’est pas une question d’autorisation : il ne s’agit nullement pour la femme de s'obliger sur sa fortune personnelle vis à vis des tiers.
C’est une question de mandat : il s’agit seulement, pour elle, d’ohl iger le mari envers les tiers, ou vice versù.
Des arrêts ont reconnu ce mandat tacite sullisant du mari à la femme *.
De même que la femme autorisée, ou plutôt séparée de biens, peut administrer sa fortune à elle, de même, par le mandat tacite du mari, elle peut exercer sur la fortune de celui-ci cette administration générale intérieure des choses de détail. Ce mandat n'est pas illimité; les fournisseurs trop imprudents, donnant à crédit à une femme mariée des fournitures qui ne seraient pas en rapport avec la position de son mari, pourraient être repoussés dans leur demande en payement contre le mari, celui-ci soutenant que les bornes du mandat ont été visiblement excédées (CodeNap., art. 1998).
Sous ce mandat tacite existe l'autorisation donnée par le mari à la femme de s'obliger au besoin envers lui par l'exécution fautive de ce mandat.
Allons plus loin. De même que la femme peut être autorisée d'une manière générale à exercer le commerce pour elle-même (Code Nap., art. 2-20, § 1 ; Code de comra., art. 4, et 5, § 1), de même elle peut recevoir du mari le pouvoir général d’exercer le commerce pour lui et en son nom. C'est ce que suppose l’art. 220, § 2, du Code Napoléon : « Elle n'est jkis réputée marchande publique , si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de soti mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé, n
Et l'art. 5, § 2, du Code de commerce : « Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari; elle n'est réputée telle que lorsqu'elle fait un commerce séparé. #
Ce n’est point là une question d’autorisation ; il ne s'agit pas pour . la femme de s’obliger sur sa fortune personnelle; c'est une question de mandat. La femme est factrioe, commis, préposée par son mari, et chargée d’obliger, par ses actes, seulement celui-ci. Un lit dans Vinnius* : « Angélus ait quod factores, licet mille litteris se scribunt debitores, non jtrnpteren possunt conveniri, quod videntur scribere factork nomine. » Voy. aussi CodeNap.. art. 11KJ7.
Si la maison de commerce est au nom du mari , les engagements de la femme seront en général comme ceux d’un commis.
Sous ce mandat général se cache une autorisation générale pour la femme de s’obliger envers le mari par la mauvaise exécution de
1. Peu, 19 Juillet 1825; pourvoi rejeté le 14 février 1826 (J. P., 75, p. 222). — Aj. Déniante, 306 bis, V.