‹ Du droit de familleChapitre 61 sur 386 · De ad., g 1,0. I · texte numérisé non relu

De ad., g 1,0. I

ce mandat, comine elle s’obligerait elle-même par la mauvaise gestion d'un commerce qui lui serait personnel.

Mais enlin que faut-il dire du mandat général, qui, donné par le mari à la femme en dehors des deux, cas que nous venons de citer, contiendrait un pouvoir illimité d’aliéner les meubles et les immeubles du mari?

Ce mandat contiendrait une autorisation vague, générale, donnée à la femme de s’obliger envers le mari par la mauvaise exécution du mandat : faut-il dire que le mari ne peut de cette manière abdiquer son pouvoir marital par une semblable autorisation générale? et qu’ainsi, valable en ce qui concerne les tiers, il sera nul dans les rapports entre le mari et la femme; que le mari, libre de se ruiner d’une manière générale, n’est pas libre d’autoriser la femme, d’une manière générale, à se ruiner par sa responsabilité?

On peut le dire1.

On peut aussi soutenir le contraire. On peut soutenir que la femme pourrait également se ruiner par la responsabilité du mandat général de faire les dépenses du ménage ou de faire les actes du commerce du mari; et que, cependant, ces deux mandats généraux sont admis, l’un par un usage constant, l'autre par les textes du Code Napoléon et du Code de commerce : qu’il n’y a pas plus de raisons d'empêcher la femme de se ruiner par la responsabilité d’un mandat illimité donné par le mari à la femme de faire pour lui tous les actes possibles.

Sans doute, en fait, le juge compensera, jusqu'à due concurrence, l’action récursoire du mari contre la femme avec l’indemnité de la faute qu’il peut avoir commise, en la chargeant d’un fardeau audessus de ses forces; s*ans doute, en fait, le juge appliquera la plus iiénigne interprétation à la détermination des cas où la femme devra être tenue pour mauvaise exécution du mandat. Mais, en principe, ne faut-il pas reconnaître que la paix du ménage est sauvegardée, toutes les fois que c’est pour lui-même que le mari ouvre un champ libre à l’action de la femme? Que le mandat général donné par lui , valable, comme nous l’avons décidé, en ce qui concerne les tiers, doit être valable en ce qui concerne les rapports entre le mari et la femme? Nulle faiblesse de raison n’empêche la femme de mesurer l’étendue du mandat, et de le refuser s’il va lieu. Accepter ce mandat général pour les affaires du mari, c'est taire une affaire spéciale seulement pour sa fortune à elle*. Conclusion : ce mandat est spécial.

1. Voir sur cc point les développements donnés par M. Demolombe.

Page 1