‹ Du droit de familleChapitre 62 sur 386 · Comp. Demante, 300 éis, V · texte numérisé non relu

Comp. Demante, 300 éis, V

jj II. Assistance donnée à la femme mineure pour lever son incapacité.

Deux cas peuvent se présenter :

Premier cas : .Mari majeur d’une femme mineure;

Deuxième cas : Mari mineur d’une femme mineure.

Premier cas : Mari majeur d'une femme mineure.

Quand l’incapacité résultant de la minorité se joint à celle qui résulte du mariage, alors se présente la question suivante : Faut-il inférer de l’art. 2208 du Code Napoléon, que le mari est curateur légal de sa femme? Ou cet article suppose-t-il seulement le fait fréquent d’une curatelle dative, qui sera ordinairement confiée au mari ? Mais cette question se rattache îi la matière de la minorité.

Dans tous les cas, quelle que soit la solution qu'on adopte, le mari ne parait pas obligé d’accepter la curatelle, soit légale, soif dative, de la femme. C'est du moins ce qui parait bien résulter de l'art. 2208, § 3, où la loi suppose (au moins dans le cas dont il traite) que le mari majeur d’une femme mineure » refuse de procéder avec elle, » dans une procédure en expropriation, dirigée contre la femme sur des immeubles « qui ne sont point entre* en communauté. » Dans ce cas, le même § 3 ajoute qu’alors « il est nommé, par le tribunal, un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée. » Les jurisconsultes ont fait remarquer l’anomalie de la nomination île ce tuteur exceptionnel , donné judiciairement, pour représenter une mineure émancipée, en remplacement d'un curateur, dont la fonction générale est seulement de l’assister"1.

Quoi qu’il en soit de cette controverse, quel est l'effet, pour une femme, de la coexistence de la soumission à l’étal de curatelle, ctde la soumission â l’état de femme mariée? Nous ne trouvons, dans la loi, rien qui absorbe l’une de ces soumissions dans l’autre : force est donc de voir, ici, deux incapacités additionnées et superposées, incapacités différentes, dont l’une a pour mission de sauvegarder l’inexpérience du jeune âge, dont l’autre a pour mission de sauvegarder la paix du ménage.

Appliquons ces idées, en supposant d’abord que la femme, si c’est possible, a un curateur autre que son mari. Dans tous les cas où le curateur doit assister la mineure, il l’assistera au nom de la faiblesse

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