‹ Du droit de familleChapitre 63 sur 386 · C.onip. Demanto, 307 bi$9 III* Mourlon · texte numérisé non relu

C.onip. Demanto, 307 bi$9 III* Mourlon

présumée de sa raison; et le mari, ou la justice, ajouteront, au nom de la paix du ménage, s'ils le jugent convenable, un assentiment fondé sur d’autres idées. S’il s'agit d’actes où la présence du curateur ne suffise pas, les assistances du conseil de famille et du tribunal devront être ajoutées suivant les règles ordinaires applicables au mineur émancipé (règles du Code Nap., art. 481 et suiv., et du Code de comm., ait. 2).

Que si nous supposonsensuitele mari curateur, soit légal, soit datif, de sa femme, il y aura lieu à faire fonctionner absolument le même mécanisme; il y aura seulement cette coïncidence que le mari et le curateur seront identifiés dans une même personne, qui dédoublera ses deux rôles suivant le besoin, et qui les exercera conformément à l’esprit, considéré séparément, de chacun d eux.

Voici l’unique phénomène que nous remarquions dans cette combinaison : Nous avons dit, à tort ou à raison, que le mari peut autoriser sa femme majeure, dans son propre intérêt. Au contraire, le curateur, chargé d’une mission tout autre que celle du mari . ne peut pas assister, dans son propre intérêt, celle à laquelle il doit un conseil impartial. Eh bien! si le mari est en même temps le curateur, la première qualité n'exclut pas la deuxième : la protection qu’on demande à l'une ne change rien à celle qu’on demande à l’autre : l adage « Mémo polest auctor esse in re sud » reprend avec raison tout son empire. Le même homme pourra donner, comme mari, et ne pourra pas donner, comme curateur, son assentiment dans son propre intérêt.

Deuxième cas : Mari mineur d’une femme mineure.

Pour le cas où le mari mineur a une femme majeure, nous avons expliqué, plus haut, la disposition de l'art. 224. qui lui ôte la faculté d'autoriser; nous avons seulement ajouté celte restriction : «excepté dans les limites des actes qu’il pourrait faire comme mineur émancipé sur sa propre fortune. »

Si les époux sont tous deux mineurs, que faut-il dire? Le mari ne pourra pas être le curateur de la femme, étant lui-même en curatelle. Mais, en ce qui touche l’autorisation, nous pensons que l’art. 224 s’appliquera purement et simplement; le mari mineur pourra autoriser sa femme pour les actes semblables à ceux qu’il pourrait faire pour lui-même. La question, nous l’avons vu. n’a guère d’importance que pour les actions mobilières.

g III. Effets de l'assùtance, soit quant à la femme , soit quant au mari.

I. Quant à la femme. — Nous avons déjà montré comment l'autorisation donnée à la femme a pour effet de l'habiliter.

II. Quant ou mari. — Mais notre exposition île serait pas complète si nous n’examinions pas les effets que l'autorisation donnée produit à l’égard du mari.

Quoique, suivant notre sentiment, la paix du ménage, et. non la faiblesse de raison de la femme, soit Tunique motif de l’autorisation, cette autorisation n’en est pas moins une magistrature, exercée par ceux qui la donnent.

Exercée par la justice, elle ne soumet le tribunal, en général, et sauf les cas particuliers de prise à partie (Code de proc.. art. 303 et suiv.), à aucune responsabilité.

D’autre part, cette autorisation de la justice, étant un fait étranger au mari, peut-elle nuire à celui-ci ? Indirectement , oui : si Ton peuse que la diminution du capital produite par l'acte de la femme autorisée judiciairement entraîne une diminution corrélative du tiers des revenus apporté en dot par la femme séparée. Et cette autorisation jieut-elle lui servir? Indirectement , oui : si Ton pense que l’augmentation du capital par l’acte judiciairement autorisé, augmente cor relativement ce tiers à verser dans les mains du mari.

Mais tout cela est-il vrai? Ce tiers ne reste-t-il pas plutôt invariablement lixé à la somme qu'il représentait au jour de la célébration du mariage ?

C’est un point à examiner

Mais laissons l’autorisation de justice, et voyons les effets de l'autorisation du mari, quant au mari.

Rappelons-nous que nous supposons toujours le régime de séparation de biens.

Or. sous ce régime, l’adage : Qui auctor est non se obligat restera applicable au mari. Son autorisation n’aura contre lui aucune conséquence. parce que le régime adopté par les époux rend les intérêts du mari distincts de ceux de la femme, et ne fait pas profiter en général ce mari des actes pour lesquels il habilite la femme.

Cependant, une exception est admise par la loi en ce qui touche l’aliénation directe d'un immeuble de la femme. Four cet acte important, la loi tire du moins, de l'autorisation du mari, l’obligation

pour lui de taire faire un remploi; sinon, il est censé avoir revu le prix de l'immeuble qu’il a autorisé la femme à vendre, et il est responsable de la dilapidation de ce prix. Ou ne vend un immeuble sans remploi que dans un pressant besoin d’argent.

C’est ce que nous apprend l’art. 1450 du Code Napoléon, en ces termes : « Le mari est garant du défaut d'emploi ou de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de son consentement. »

Du reste . comme la femme a l’administration de ses biens, c’est à elle à tixercet emploi; il suffit au mari de prouver que l’argent n’est point’ demeuré dans ses mains. C’est ce que l’art. 1430. § 2 in fine, ajoute : « Il ne T est point de V utilité de cet emploi. »

Mais, en présence de ces dispositions de la loi, le mari ne vj-t-il pas. pour éviter toute responsabilité, se décharger sur la justice du soin d’autoriser la vente de l’immeuble? C’est ce qui résulte des premières lignes de l’art. 1430 : « Le mari n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi du prix de l’immeuble que la femme séparée a aliéné sous l'autorisation de la justice. »

11 faut, toutefois, que l'abstention du mari soit loyale, et sans arrière-pensée. S’il n’a fait intervenir la justice que pour produire la conversion de l'immeuble en argent, et qu’ensuite il ait touché cet argent, ou qu'il en ait profité, sa responsabilité renaît. Voyons la restriction apportée dans l’art. 1130, § 1er in fine: « .4 moins... qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profil. »

Le même paragraphe ajoute encore : « .4 moins qu’il n'ait concouru au contrat. » Mais cette addition est une sorte de pléonasme, qui ramène l’application du § 2 de l'art. 1 430. En effet, concourir au contrat, c’est, aux termes de l’art. 217. autoriser la femme. Or, qu'importe que le mari autorise tout d’abord, ou qu après une autorisation de justice, il se ravise, et donne la sienne? Le rejet de toute distinction entre ces deux suppositions nous parait être la seule utilité véritable de cas mots du § 1er : « Ou qu'il n’ait concouru au contrat. »

Ainsi, quant au mari, les effets de l’autorisation donnée par le mari nous montrent seulement une responsabilité restreinte dans les hypothèses de l’art. 1430 du Code Napoléon, lorsqu’il s'agit de la vente «l'un immeuble de la femme, dont le prix est présumé avoir été soldé dans ses mains.

Y a-t-il quelque chose à ajouter quant aux effets à l’égard des tiers? Non; l’autorisation donnée par le mari n’oblige pas celui-ci envers eux. Elle habilite seulement la femme dans les actes qu'ils

font avec elle; quant à lui. il n’en souffre qu’un préjudice indirect, celui qui consiste à diminuer la contribution jusqu’à concurrence du tiers des revenus de la lemme, par le contre-coup de la diminution qu’un acte, autorisé mal à propos, fait éprouver au capital.

SECTION IV. Nullité résultant de l’incapacité proprement dite

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