DE LA FEMME
Nous diviserons cette matière ainsi qu’il suit :
§ I. Nullité relative résultant, en général, de l'incapacité proprement dite de la femme ;
§ t>. Exceptions au principe de la nullité relative résultant, en général , de l’incapacité proprement dite de la femme.
§ I. Nullité relative résultant, en général, de l’incapacité proprement dite de la femme.
L’ancien droit avait fait, de la nullité résultant du défaut d'autorisation, une nullité absolue. 11 n’y avait lien de droit ni du côté de la femme, ni du côté de la personne avec laquelle elle faisait un acte sans être autorisée. Et il dépendait même de tout tiers, intéressé à l’inexistence de l’acte, d'invoquer cette inexistence. D'après Pothier1, et d'après Cochin, « la femme n’était pas même obligée de se faire restituer. C’était comme si elle n'avait point parlé au contrat. Elle était dans le lien d’une interdiction absolue... Les lettres de ratification supposaient une obligation suffisante, et il n’y en a point de la part d’une femme non autorisée. »
En conséquence, celte nullité absolue était toujours opposable; nulle ratification, même par la femme devenue veuve, ne pouvait couvrir le vice de l’acte; cet acte devait être refait2.
Ce système avait pour but de sauvegarder, de la manière la plus complète, la paix du ménage; la femme était mieux retenue dans l'accomplissement de son devoir d’obéissance, quand elle savait qu'en contractant sans autorisation elle ne pouvait atteindre absolument aucun résultat, et que le cocontractant lui-même, complice de la violation d’obéissance à laquelle il l'entraînait, pourrait, quand il le voudrait, se jouer de sa promesse apparente.
I. De la Puissance du mari sur la personne et les biens de la Jeanne , ïi° ô.
Inirod. ù la Coût. d’Orléans , lit. X, chnp, viil.
?. Voy. Ord. de 1731.
Ce système est destiné à sanctionner ainsi l’incapacité de la femme. On conçoit qu'on laisse le caractère de relativité à la nullité de l’obligation du mineur ou de l'interdit, parce que la minorité et l’interdiction ne sont pas, pour le mineur ou l’interdit, des fautes comme la désobéissance de la femme. Et alors, il est raisonnable de prendre au piège celui qui abuse de l'état du mineur ou de l’interdit, et de lui défendre d’invoquer la nullité; mais il n’v a pas même raison de favoriser la femme vis-à-vis de celui qui traite avec elle.
Quoi qu’il en soit de l’opinion à se faire sur l'utilité de l’ancienne nullité absolue, il faut maintenant lire avec précaution les vieux auteurs touchant ce point : car la théorie est maintenant changée, la nullité est devenue seulement relative. — Développons le caractère de cette nullité.
Quand l’autorisation est nécessaire, le défaut de cette autorisation produit nullité (Code Nap., art. 225 et 1125).
Le casvs de cette nullité n’est rien autre chose que l’incapacité produite par le défaut d’autorisation. Nulle preuve de. lésion n’est nécessaire : nulle application, ici, des controverses qui s’élèvent, à propos des art. 1305 et suivants du Code Napoléon, sur le casus de la nullité des actes faits par le mineur.
11 s’agit d’une nullité relative1.
Art. 225 du Code Napoléon : « Im nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme . par le mari , ou par leurs héritiers. »
La femme i>cut invoquer cette nullité, même quand elle s’est présentée comme fille ou veuve (sans employer d’autres manœuvres); du moins nous l’avons pensé avec Mourlon, par application plus ou moins douteuse de l’art. 1307.
Il en est autrement si c’est par un dol caractérisé, autre qu’une simple allégation isolée, quelle a produifl’erreur spéciale du contractant.
Si, indépendamment même de tout dol de sa part, elle passe pour tille ou veuve, par l’effet d'une erreur commune, si, par exemple, une notoriété mal à propos acquise atteste la mort prétendue de son mari, on peut soutenir alors que les actes faits sans autorisation sont validés par cette erreur commune2.
Ainsi que la femme, le mari peut invoquer la nullité; nous avons déjà fait remarquer (voy. ci-dessus, p. 87) qu'il peut souvent arri-
1 . Dur., Il, 115. — Val. sur Proudli., 1 , 467. — Demol., IV, n. 3 42.
2. Touiller, II, 023. — Dur., Il, 495. — Demol., IV, 332, — Comp. Mourlon, qui distingue si l’erreur vient ou non du dol de la femme.
ver en fait qu'il soit empêché de demander cette nullité par l'ignorance où on l’aura laissé de l'existence d'un acte passé par la femme, au mépris de l’obéissance due par elle.
Enfin, la loi ajoute que la nullité peut être invoquée par les héritiers de la femme ou du mari. Du moins ils sont compris les uns et les autres dans ces mots : « par leurs héritiers. »
Mais ces expressions, exactes en ce qui concerne les héritiers de la femme, sont tout à fait inexactes en ce qui concerne les héritiers du mari. L’intérêt pécuniaire que la femme peut avoir à arguer de nullité un acte, est transmissible par sa mort, avec le reste de son patrimoine, à ceux qui la représentent. Au contraire, l’intérêt que le mari a d’arguer de nullité un acte fait par la femme non autorisée, n’est pas un intérêt pécuniaire, c’est un intérêt moral : l’intérêt de la protection de sa femme, et le respect, en conséquence, de son autorité méconnue. Or, cet intérêt ne peut être invoqué que par le mari et en vertu de cette qualité. Cet intérêt, cette qualité, les droits et les devoirs qui en résultent, meurent avec lui ; ils ne passent pas avec son patrimoine à ses héritiers. Il y a donc étourderie dans la rédaction de la loi. rédaction qu’il ne faut pas hésiter à réformer. En vain on fera des efforts d'imagination pour trouver quelque exemple d’une utilité pécuniaire que les héritiers du mari pourraient avoir à invoquer la nullité: ces exemples nous les montrent toujours comme agissant dans une qualité d'héritiers de la femme, jointe à cette qualité d’héritiers du mari ; ou bien, ils nous les montreront soustrayant leur part de communauté à l'exécution des obligations de la femme, non en invoquant la nullité, mais en invoquant l’absence d'effets à l'égard du mari, d'un acte non autorisé par lui, comme ils invoqueraient l’absence d'effets à l’égard du mari, d'un acte autorisé par la justice1.
Si l’acte est synallagmatique, le droit d’en invoquer la nullité est le droit de le conserver ou de l'éviter dans son ensemble, et non le droit de le scinder de manière à conserver les droits qu’il donne, et à repousser les obligations qu’il impose pour équivalent de ces droits.
Déplus, la partie qui a fait, avec un incapable, un acte nul. doit être censée raisonnablement, à moins que son intention contraire ne soit clairement exprimée, s’être obligée seulement à l'exécuter sous la condition que la ratification préalable lui en sera rapportée : alors, jusqu à cette ratification, elle refusera l’exécution.