I. Sic Dcmanle
De la nature relative de la nullité, il faut tirer cette conséquence nécessaire que la ratification peut être donnée par ceux dans l'intérêt desquels l’action en nullité est établie.
Et cette ratification, suivant les principes ordinaires, est de trois sortes : expresse, tacite, ou légale.
La femme peut ratifier expressément, ou tacitement, d’après les règles contenues dans l’art. 1338 du Gode Napoléon; elle peut ratifier d'une manière légale, par le silence gardé pendant dix ans. aux termes de l'art. 1301. Et. d’après cet article : « ce temps... court .... )mu les actes [Hissés par les femmes mariées non autorisées , du jour de la dissolution du mariage. »
Bien entendu que, pour ratifier expressément, ou tacitement, pendant la durée du mariage, la femme doit y être autorisée ; ou sinon la ratification sentit atteinte du même vice que l’acte primitif.
Si la ratification, expresse ou tacite, pendant le mariage, a lieu avec autorisation du mari, elle couvrira la nullité invocable par le mari,' dont nous allons parler â l’instant, comme la nullité invocable par la femme, dont nous parlons en ce moment.
Mais peut-on supposer, comme produisant les mêmes effets géraux, une ratification autorisée par la justice? ou faut-il dire que cette ratification noterait pas l’action en nullité au mari? Mourlon est de ce dernier avis. Quand même on serait d’un avis contraire, <lu moins la ratification autorisée par justice ne produirait, contre le mari, que les effets ordinaires d’une autorisation de justice.
Si la femme n’a point ratifié valablement pendant le mariage, les dix ans qui produisent la ratification légale ne courent que du jour de la dissolution du mariage; la prescription du droit d’agir en nullité ne court pas, contre la femme, pendant toute la durée de ce mariage; elle est incapable de ratifier, même par son silence. Ce silence s’explique d’ailleurs par une raison autre que l'intention (qui resterait ainsi douteuse) de ratifier; je veux dire par la crainte quelle aurait, en demandant la nullité du vivant du mari, d’éclairer celui-ci sur la faute commise par elle en contractant sans autorisation. faute qu’elle regrette peut-être, mais qu elle veut dissimuler dans l’intérêt du repos du ménage.
Le mari peut également ratifier, relativement à lui-même, expressément ou tacitement, par application de l’art. 1338; ou légalement, par application de l’art. 1304. Seulement, on peut se demander si, nonobstant l’absence de toute distinction dans ce dernier article, le point de départ des dix ans ne doit pas être, en ce qui concerne le mari, le jour même de la connaissance qu’il a de l’acte passé, ou si.
au contraire, il faut se rendre à cette absence de toute distinction, en ne faisant courir également, contre lui, le délai que i(p jour de la dissolution du mariage. Le premier avis paraîtrait plus conforme à la logique; l’état de mariage ne constituant pas pour le mari, comme il constitue pour la femme, une incapacité qui vicie la ratification légale île l’acte, comme elle vicie l’acte lui-même. — On peut cependant, pour soutenir l’autre opinion, pour prétendre que le délai ne court que du jour de la dissolution du mariage, invoquer des motifs de fait tirés de la convenance : on dit que le mari n’est pas absolument libre d’intenter l’action, tant que le mariage dure, parce qu’il peut redouter le scandale du procès, ou l'irritation qu’il pourra causer à la femme, etc.
Quoi qu’il en soit, nous avons parlé seulement, jusqu'à présent, de la ratilication donnée par le mari, expressément, tacitement. 'ou légalement, quant a lui , c’est-à-dire de la ratification par laquelle il se rend personnellement non recevable à invoquer désormais la nullité.
Mais, en ratifiant quant à lui. ratifie-t-il en même temps quant à la femme? Dépend-il de lui, en donnant, après l’acte conclu, l'approbation qu'il pouvait donner avant ou pendant l’acte, de priver la femme de l’action en nullité (née à son profit, par cela seul que l'autorisation n'a pas été donnée avant ou pendant l’acte)?
La question est fort controversée.
Pour soutenir l’affirmative (à la différence, bien entendu, de l’ancien droit, où la nullité était absolue), on dit que la femme est censée persévérer dans son intention de conclure l’acte, tant quelle n’a pas exprimé la volonté de le faire annuler. L’autorisation postérieure du mari est donc, en réalité, une autorisation concomitante de cette volonté qui persiste, et, en s’adjoignant à elle, elle la confirme avec effet rétroactif (ut ex tune, et non pas, toujours à la différence de l'ancien droit, ut ex nunc)1. On argumente, en ce sens, de l’art. 183 du Code Napoléon , qui donne à la ratification des ascendants, du conseil de famille, ou du tuteur ad hoc. la puissance de détruire l’action en nullité de l'époux mineur, qui s’était marié sans le consentement de ces personnes.
En sens contraire, pour soutenir que la ratification du mari ne couvre la nullité que dans sa personne, et qu’il ne peut dépendre de lui d’enlever à la femme, par contre-coup, celle qui lui compètc, on dit que le silence de la femme sur l’acte vicieux quelle a fait, n’iu-
. Sic Dcmnntc. — MarraiK, sur l’art. 225. — Delv., t. I, p. 79, n. lt.
dique pas de sa part persévérance de la même volonté, et ratilication de l’acte; que ce silence indique seulement l'intention de ne pas appeler l’attention du mari sur un acte qu'il ignore sans doute et qu'elle regrette peut-être. En présence de ce regret possible, il ne doit pas dépendre du mari de lui ôter l'action, une fois née '.
Nous serions tenté de préférer la première opinion, par argument a simili de l'art. 183. Si l’on préfère, pour arriver à l'opinion opposée, argumenter a contrario de ce même article, il serait du moins bien raisonnable de faire courir alors, pour la femme, le délai de dix ans qui produit la ratification légale, avant le jour de la dissolution du mariage; il serait raisonnable île le faire courir du jour de l’a ratification expresse ou tacite du mari, ou du jour de la ratification légale résultant des dix années qui suivraient la connaissance de l’acte par le mari (si l’on décide que cette eonnaissance devient pour lui le point de départ de l'action en nullité qui lui compèle...). Mais, quelque raisonnable qu’elle soit, cette distinction sur les termes généraux de l’art. 1 304 dépasse les pouvoirs d’interprétation du jurisconsulte; et il faut reconnaître un point de départ unique de la prescription de l'action en nullité appartenant à la femme : ce point de départ, c’est, dans tous les cas, # la dissolution du mariage. »
N'oublions pas qu’eu intentant l’action en nullité, la femme doit, du moins, restitution au défendeur, du profit qu’elle a tiré de l’acte nul (Code Nap., art. 1312).
g II. Exceptions au principe de la nullité relative résultant en général de l’incapacité proprement dite de la femme.
La nature relative de la nullité résultant du défaut d'autorisation est formulée d'une manière générale par l’art. 223.
L’art. 1123 en répète l’expression, en ce qui concerne les contrats; et, pour eux, l’idée de nullité relative est tout à fait raisonnable : en effet, les personnes qui ont traité avec un incapable ont à s'imputer leur faute et à en subir les conséquences.
Mais, quand il s’agit d’une acceptation de» succession, l'art. 77G a-t-il pour objet de réformer la généralité de l’art. 223, et d’introduire un système différent de celui de l'art. 1123?
1. Toullicr, t. Il, n. 648. — Mourtou. — Merlin, /!<?/)., v° Autorisation maritale, »ect. G , $ 3, n. 2. — Dur., 11, 518. — Demol., IV, n. 211. — Val. sur Proudh., 1, p. 467.— Rouen, 18 novembre 1825 (J. P., 15, 269) : pourvoi rejeté. — Aj. arrêt du 12 février 1828 (J, P., 84, 417 ).
En d'autres termes, quand une femme mariée aura accepté irrégulièrement une succession, la nullité est-elle absolue, c'est-à-dire invocable par tous intéressés? ou bien, est-elle relative seulement, c’est-à-dire iuvocable par la femme et non contre elle?
Pour soutenir quelle est absolue, on dira que les tiers intéressés n'ont pas participé à l’acceptation, acte isolé de la femme ;
Pour soutenir qu elle reste relative, on dira qu i! ne faut pas rétorquer contre l'incapable l'inobservation des tonnes introduites en sa faveur.
La vérité nous parait être dans une distinction tripartite :
1° 'Les débiteurs de la succession ne peuvent, en argumentant de la prétendue incapacité de l'acceptant, payer à d'autres qu'à lui; mais ils |>euvent, du moins, surseoir à payer dans ses mains, jusqu à ce qu'il leurapporte ratification ou caution, llsont besoin d être assurés contre la chance de payer une seconde fois, à l'héritier du degré subséquent, qui sera investi, quand l'incapable s'avisera de demander la nullité de son acceptation; mais, s'ils ont payé, ils ne pourront pas répéter. Ainsi, vis-à-vis d eux, la nullité est relative, sous ces limitations;
2° Quant aux cohéritiers de l’incapable, ils ne peuvent invoquer la nullité de l'acceptation pour se dispenser de partager avec lui; pas plus que les héritiers du degré subséquent ne peuvent invoquer la nullité pour demander la dévolution à leur profit. Ainsi, sous le second point de vue. la nullité est encore relative;
.'1° Enfin, quant aux créanciers de l'hérédité, l’acceptation faite par l'incapable ne leur laisse pas le (boit d'actionner l'héritier qui viendrait au défaut de l’incapable; et, sous ce rapport encore, la nullité est relative.
.Mais du moins les créanciers ont le droit de faire tous les actes conservatoires de l’actif de la succession, gage de leurs créances. Non-seulement ils requerront l'apposition des scellés et la confection de l'inventaire, mais encore ils auront la provocation de la ratification de l'acceptation irrégulière; s’ils n’obtiennent pas cette ratification, ils feront nommer un curateur à succession vacante, contre lequel ils interrompront valablement la prescription de leurs créances; puis ils en poursuivront le payement, si ces créances sont exigibles; et enfin, quelles le soient ou non, ils mèneront à bien ainsi la séparation des patrimoines, s'il le faut, contre les créanciers de l'incapable. ,
Que faut-il dire au cas d'une renonciation faite irrégulièrement?... C’est un |K>int à examiner.
Comment la nullité relative s’applique-t-elle aux jugements1 ?
L'adversaire de la tëmme peut, sinon demander la nullité de l'exploit, comme le dit Pigeau (liv. 11, part. H, tit. i, ch. i, sect. 2, § 3, 1°), du moins demander un sursis. C'est une exception dilatoire à opposer, avant les moyens de fond (Code de proc. , art. 186). — S’il défend au fond, il ne pourra plus demander la nullité, même du jugement.
La femme agira par voie d'opposition, d'appel, de requête civile ou de cassation, selon les cas.
Les délais de rigueur ne peuvent pas courir d’une signification irrégulière faite à la femme seule pendant le mariage, sauf le cas d’impuissance légale du mari (Demante, n°’801 bis, IV et V, 808 bis, IV, en note); ils courront de la signification faite au mari et à la femme, ou à la tëmme veuve, ou à ses héritiers.
Et dans le délai de l’art. 1304 (Demante, n° 308 bis, IV, analysé).
Le mari agira par la tierce opposition, dont l’exercice n’est limité à aucun délai.
Sur la nullité des actes qui rendent meilleure la condition de la tëmme , une grande question s’élève : c’est celle de savoir si , à l’égard de la donation entre-vifs, il y a ou non exception au principe de la nullité relative. Faut-il remonter les âges, et, retournant à l’ancien droit, voir, dans la donation faite à une femme non autorisée, une libéralité nulle absolument, dont tout intéressé, même le donateur, puisse invoquer la complète invalidité'?
La nullité absolue ne faisait aucun doute dans les anciens principes, l’art. 9 de l’Ordonnance de 1731 était formel ; mais ce n’était là qu’une application de la règle générale qui frappait de nullité tous les actes faits par la femme non autorisée.
Cette règle générale est maintenant changée : la nullité n’est plus, au contraire, en règle générale, que relative (art. 223 et 1123). — Il n’ya plus, en conséquence, à chercher, dans le sens de la nullité absolue, des arguments dans l’ancien droit, dans les auteurs qui nous font développé; il faut voir uniquement si, d’après la combinaison des articles du Code, il n’y a pas. à l ’égard de la donation, exception à la règle générale qui ne fait sortir, du défaut d’autorisation, qu'une nullité relative.
La combinaison des art. 217 et 223 ne semble indiquer aucune exception.