Demante, 308 Où, lit
Les art. 217 à 219 défendent à la femme non autorisée d’acquérir à titre gratuit; — et l’art. 225, renvoyant implicitement à tous les articles qui le précèdent, ne tire, du défaut d’autorisation, qu'une nullité relative.
Or, la donation est, dit-on, une des acquisitions à titre gratuit : elle est régie par la combinaison des art. 217 et 225. — La nullité de l’acceptation pour défaut d’autorisation ne peut être demandée que par la femme et par le mari.
Cette démonstration est brève et séduisante. Il faut bien reconnaître, en principe, que la combinaison des art. 217 à 219 et 225 est la règle générale pour les acquisitions à titre gratuit comme pour celles à titre onéreux.
Il faut bien reconnaître que, si la femme a donné un mandat, fait un dépôt, prêté ou emprunté à usage, il n’y aura qu’elle qui pourra invoquer la nullité de ces contrats à titre gratuit quelle aura faits, dont l’objet est un fait à exécuter, une possession ou un usage à transférer.
Mais ne doit-il pas y avoir, et n’y a-t-il pas, exception à ces règles générales, en ce qui concerne l'acquisition du droit à obtenir la propriété d’une somme ou de quelque autre chose?
Examinons : 1° S’il est raisonnable qu'une exception existe ici aux principes généraux des art. 1125 et 225 ; 2° si elle existe.
Première question : Est-il raisonnable qu’une exception existe ici aux principes généraux des art. 1125 et 225 ?
Nous l'avons fait observer tout d’abord, la nullité d’une donation intéresse avant tout le donateur; elle intéresse peu ou n'intéresse pas du tout le donataire, — même, suivant nous, comme nous le démontrerons plus tard, quand la donation est avec charges, puisqu’il peut renoncer à la donation et par là se dispenser d’exécuter les charges.
Le donataire n’aura donc, en général (si ce n’est au cas de perte après les charges exécutées), qu’un intérêt d'honneur, d'amourpropre, de délicatesse, de colère, à demander la nullité : il n’a pas d’intérêt pécuniaire à s’appauvrir.
En conséquence, la sanction «les irrégularités de la donation doit être dans la concession de l’action en nullité au donateur, bien plus que dans la concession, inutile et peu applicable en fait, de cette action' en nullité au donataire, «jui se gardera bien, le plus souvent, de l’exercer. En un mot, une nullité relative ilu côté du donataire, n’est pas, suivant nous, une nullité : pour qu’il y ait nullité d’une
INCAPACITÉ LÉGALE DE LA FEMME MARIEE. t37
donation, cette nullité doit être absolue ou au moins du côié du donateur.
Ajoutons qu'une nullité, en bonne logique, doit être absolue : une nullité relative, sorte de demi-nullité, est chose étrange; et, dans le doute, il ne faut pas voir de nullités relatives dans la loi.
Si ces idées sont vraies en général, elles le sont d une manière plus frappante, s’il se peut, dans leur application à la question qui nous occupe.
Il peut être fort peu dangereux, pour l’honneur et la sécurité des maris, que la nullité île diverses acquisitions à titre gratuit, telles que le mandat, le dépôt, le prêt, ne soit que relative, et non absolue; ces contrats ne cachent pas, en général, de grands moyens de séduction.
Mais en est-il de même de la libéralité qui aurait pour objet de promettre à la femme la propriété d'une somme ou de tout autre chose ?
La donation irrévocable présente bien des dangers, que la nullité relative, invocable par la femme et par le mari, est insuffisante à prévenir.
Si la femme, en effet, sait que cette donation, qu’on lui présente comme condition des complaisances qu’on lui demande, ne sera frappée que d’une nullité relative, elle aura bien peu à redouter cette nullité.
Par qui, en effet, cette nullité sera-t-elle invoquée? Par elle-même? Elle se promet bien de ne pas faire cette sottise.
Par son mari? Cette donation est ignorée de lui, puisqu'on la suppose faite sans son consentement, et par des motifs qu'on a intérêt à lui cacher. On continuera ;i la tenir secrète; et le mari ne se trouvera pas en position d’en demander la nullité.
Ainsi, sure de ne pas invoquer la nullité contre elle-même et d’ôteràson mari, en lui cachant la donation, le moyen de l’invoquer aussi, la femme, si la nullité n’est que relative, sait quelle enchaîne le donateur, quelle le tient à sa discrétion, dès qu’il aura donné; et l'intérêt peut l’entraîner hors de la ligne de ses devoirs.
Ajoutons qu’il y a quelquefois des maris immoraux, moins disposés à demander la nullité de donations illicites qu’à spéculer sur la honte de ces marchés.
Par toutes ces raisons, la nullité relative laissée à la merci de la femme avide, ou du mari corrompu, ou du mari trompé, ne protège point suffisamment en fait l’intérêt moral que la loi doit avoir ici pour but évident do protéger.
On conçoit, au contraire, en continuant à examiner la question a priori, qu'une nullité absolue, invocable par le donateur luimême, serait bien plus de nature à protéger eiUcacement eet intérêt moral.
La femme saurait qu’il lui est impossible d’acquérir, sans l’autorisation du mari ou de justice, rien qui soit solide et assuré, que le donateur pourra se jouer d'elle au premier jour, en demandant la nullité de la donation : ainsi, ces donations secrètes seraient trop fraudes pour devenir dangereuses.
Sur cette première question, est-il raisonnable qu'il existe ici une exception aux principes généraux des art. 1123 et 223? la réponse nous parait devoir être allirmutive. Le motif préventif de la loi d’éviter les donations immorales ne peut être parfaitement salistâit que si la nullité est absolue et peut être invoquée par le donateur.
Passons à la deuxième question que nous nous sommes faite, savoir : Cette exception existe-t-elle réellement dans la loi ?
Huant à la donation conventionnelle, on discute sur le point de savoir s’il y a exception aux principes généraux des art. 1125. 217 et 223.
Pour soutenir qu'il n’y a pas exception, et qu'ainsi la nullité ne peut être invoquée que par la femme et par le mari (ce qui veut «lire, en fait, par personne), on fait remarquer que rien dans la loi n’est venu apporter exception à la combinaison de l’art. 223 avec les mots acquérir à titre gratuit de l’art. 217 ;
Que l'art. 934 est si loin d’y faire exception, qu’il renvoie précisément à ces articles : « Conformément . » dit-il, etc.
Et l’on justitie celle combinaison de textes en soutenant que l'intérêt moral est assez garanti par la possibilité donnée au mari d’invoquer la nullité; — et qu'au surplus, le donateur a mauvaise grâce à l’invoquer et à tirer argument de sa faute.
On ajoute que la nullité présentera de l'intérêt pour la femme, au cas où elle aura exécuté les charges : car l'abandon pour ne pas exécuter les charges d’une donation valable, ne revient pas sur le passé, tandis que la nullité rétablirait tout.
Dans l’opinion contraire, qui accorde l'action en nullité au donateur, on rappelle que l'intérêt moral ne sera point garanti par la faculté donnée au mari d’invoquer la nullité : car la plupart du temps le mari ignorera la donation.
On tâche donc de trouver, dans la loi, l’existence de la nullité absolue, invocable par le donateur. MM. Grenier, Delvincourt, Demante, sont de cet avis.
Pour cela, j'ai vu souvent prendre un moyen qui, je crois, ne va qu’incomplétement au but.
Ce moyen consiste à changer la question de capacité en une question de forme de la donation.
Il s'agit ici de l'acceptation et non de la faculté de recevoir : — d’une question de forme, non de fond. — Or, la forme étant «le l’essence même de la donation, dès que cette forme n’est pas observée, la nullité absolue suit. — C’est à la section De la forme des donations entre-vifs. et non à celle Ik la capacité , que l'art. 934 est placé. — Et il eût d'ailleurs été inutile, s’il n’eùt voulu «pie rappeler purement et simplement 1 impossibilité d’acquérir sans autorisation, posée par fart. 217. — C’est comme si l’acceptation n’était pas faite « devant notaires, » ou notait pas « expresse. » — Une acceptation n’est bonne que si elle est définitive.
Cette manière de procéder ne me parait pas bonne: elle ne satisferait pas l’intérêt moral, toujours en jeu dans la question : en effet, l’acceptation n otant pas nécessaire dans les rions manuels et dans les dons indirects ou déguisés, on n’aurait qu’à prendre ces diverses formes pour éviter la nullité absolue, et rentrer sous l’empire de la simple nullité relative, «pii ne garantit rien. — Ou tomberait ainsi dans une singulière contradiction.
Laissant donc ce subterfuge, nous devons reconnaître qu'il y a une question de capacité dans l’art. 034, et que la nullité doit frapper de la même manière toutes les donations.
Or, pour prouver quelle n’est que relative, on invoque le renvoi fait par les mots conformément, etc.
Nous répondons que ces mots ne renvoient précisément qu'aux règles sur la forme de l’autorisation du mari ou de justice, mais ne contiennent pas un renvoi à l’art. 225, et ainsi n’ont aucun trait à la question de nullité, et ne prouvent pas qu’elle ne soit que relative.
Pour prétendre que cette nullité est absolue, argumenterons-nous du mot ne /jourra de l’art. 934, en le rapprochant de la célèbre maxime de Dumoulin?
Ce serait une argumentation faible, fort bien réfutée par M. Dura il ton. p. 4l»9. En effet, le mot ne peut se trouve aussi dans l’art. 217, et cependant lu nullité pour violation de l’art. 217 n’est que relative, d’après l’art. 225.
Nous nous contenterons donc de dire, pour soutenir qu’il y a nullité absolue, que la seule présence de l’art. 934 suffit pour cela; s’il n'avait pas voulu faire exception aux art. 217, 219 et 223, il eût été inutile. Il a voulu déroger : spécial ia generalibus derogunt.
D’ailleurs la place de cet article, au milieu de dispositions qui contiennent toutes la nullité absolue, montre bien qu’il est dans le même esprit.
Entin, dans le doute, il faut décider en faveur de l'intérêt moral, qui demande la nullité absolue. Et en faveur de ce raisonnement, qui la demande aussi : une nullité relative serait ici comme inexistante, la femme n’ayant en général pas d’intérêt (sauf le cas d’exécution des charges), et le mari pas de possibilité de l’invoquer. En conséquence, toute nullité en matière dedonation, pour être une nullité, doit être absolue.