MARIÉE SOCS LES RÉGIMES AUTRES QUE LA SÉPARATION DE BIENS
Nous supposons une femme mariée soit sous le régime de communauté, soit sous le régime exclusif de communauté, soit sous le régime dotal (avec stipulation d’aliénabilité des biens dotaux).
Alors, presque tout ce que nous avons dit de l’incapacité légale proprement dite , reste applicable.
, La Section I de notre premier chapitre, « Histoire et motifs de l'incapacité légale proprement dite de la femme, » ne souffre aucune modification.
Quant à la Section II : Etendue de f incapacité ; énumération des cas. la théorie reste également la même; et c’est au même point que commence l’incapacité légale proprement dite de la femme mariée, de rendre sa condition pire, de rendre sa condition meilleure, et de plaider.
Quant à la Section 3 : « Assistance donnée à la femme pour lever son incapacité, » il n’y a rien non plus à changer dans les deux premiers paragraphes [où nous décrivons cette assistance); mais, pour le paragraphe troisième, une différence importante se présente sur le point accessoire des elf'ets de l'assistance quant au mari.
Sous des régimes qui établissent entre les intérêts des deux époux des relations plus intimes que n’en établit la séparation de biens, la loi va attacher plus d'importance à l’idée d'autorisation au profit dentiers, surtout à l'idée de cautionnement, que la présence du mari aut‘>risant peut faire naître dans l’esprit de ces tiers, contractant avec la femme.
Commençons par l'autorisation de la justice.
Sous le régime de séparation de biens, nous avons vu l’autorisa-
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INCAPACITE LEGALE IJE LA FEMME MARIEE.
ni
tion rie la justice, quand elle intervient seule, laisser le mari dégagé de toute responsabilité (Code Nap., art. 1450). Cette autorisation est un fait qui reste étranger au mari.
Sous les régimes autres que la séparation de biens, il en est de même, en règle générale.
Mais nous nous sommes demandé si, sous le régime de la séparation de biens, le contre-coup de l'acte autorisé par justice diminue ou augmente la proportion du tiers des revenus que la femme doit verser aux mains du mari, ou si ce tiers reste invariablement Iixé ù la somme qu'il représentait lors de la célébration du mariage.
La loi a statué sur la question correspondante sous les autres régimes : en ce qui touche la diminution, d'après l’art. 1400, § 2, ci contrario , d'après les art. 1417 et 1418, et d’après l’art. 1420 du Code Napoléon, les dettes contractées par la femme, autorisée de justice, sous le régime de communauté, n’ont aucun elfet obligatoire contre la communauté. Elles laissent réservé à cette communauté l’usufruit des biens propres de la femme, en bornant l’action des créanciers sur la nue propriété seulement de ces biens propres.
Sous le régime exclusif de communauté, la même limitation doit exister;
Et, sous le régime dotal, l’art. 1555 déclare que la femme, en donnant « ses biens dotaux pour rétablissement des enfants qu elle aurait d'un mariage antérieur, si elle riest autorisée que par justice..., doit réserver la jouissance à son mari. »
Telles sont les règles générales. Mais, par exception, la communauté et le mari peuvent être obligés par une autorisation de justice, dans les cas posés à l'art. 1427 '.
Laissons l'autorisation de justice : parlons maintenant de l’autorisation donnée par le mari.
Sous le régime de séparation de biens, nous avons vu conservée, à l'égard du mari, l'application de l’adage Qui auctor est , non se obligat (si ce n’est cependant dans les limites exceptionnelles de l'art. 1450 du Code Napoléon). Il n'en est pas de même sous les autres régimes; l'adage va cesser presque entièrement d’être^ applicable.
Parlons d'abord du régime de communauté. Sous ce régime, la loi ne veut pas qu’un mari, comme on l'a dit énergiquement, se cache derrière sa femme; qu'il l’habilite pour faire des opérations.