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en qualité de prête-nom; que le mari réserve ainsi à la communauté le profit de ces opérations, si elles réussissent, et laisse la jierte à la femme, si elles ne réussissent pas. Pour éviter ce jeu double, l’art . 1419 du Code Napoléon statue ainsi : « Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari , tant sur tous les biens de la communauté que st>rceus du mari ou de la femme; sauf la récompense due à la communauté, ou l’indemnité due an mari. » (Remarquez que les biens du mari sont engagés comme ceux de la communauté.)
Et cela est vrai, même de l’autorisation générale donnée par le mari il la femme, de faire le commerce; l'art. -220 du Code Napoléon dit. en effet : « Aydit cas , elle oblige aussi son mari, s’il y a communauté entre eux. » ( In appliqué l’adage : ubi emolumentum, ibi anus1.
L’art. 1 126. dont la rédaction est plus ou moins exacte, l’art. I 409. en parlant « des dettes , tant eu capitaux qu’arrérages ou intérêts, contractées par la femme , du consentement du mari , » l’art, t tl6, § 1, etc.. répètent les mêmes principes.
Cependant ces principes sont-ils sans exception, comme l’a prétendu un auteur? Ou, au contraire, cessent-ils d’être applicables, dans les cas où le mari n’apparaît pas, en autorisant, comme chef de la communauté, c'est-à-dire quand l’acte qu'il autorise ne produit pas. pour la communauté, un intérêt direct? Ainsi, faut-il, en appliquant l’art. 1 i 1 3, tel qu'il est (sans les corrections trop hardiment ajoutées par Tou Hier), reconnaître que, si une « succession purement immobilière est échue à la femme, et que celle-ci l’ait acceptée du consentement de son mari, les créoatciers de la succession » n’auront point
action contre la communauté, à la différence du cas où la succession serait en partie mobilière et en partie immobilière? (Coinp. l'art. 1416, avec l’art. 1413 du Code Nap.) Faut-il dire également qu’en dehors d’une garantie expresse donnée par lui. le mari n’est point, par sa seule autorisation , obligé envers le tiers-acquéreur d'un immeuble qui passait pour être un propre de la femme, et qui. en réalité, ne lui appartenait pas? Enfin, faut-il dire surtout que la communauté n'est pas obligée par l'autorisation donnée par le mari à la femme, de doter, sur ses biens propres, un enfant d'un autre lit, ou un enfant commun personnellement (Code Nap..
Des controverses existent sur ce point; nous devions au moins les mentionner, pour ne rien écarter de ce qui touche à notre matière.
1. Qnid de la contrainte par corps?... La question doit être examinée ailleurs.
Mais les développements de détail sur ces questions rentrent plus directement dans une monographie sur le régime de communauté.
Si l’on admet, sur ces questions, l’opinion qui rejette l’obligation de la communauté dans les cas exceptés; du moins, dans ces mêmes cas, ce serait se tromper que d’attribuer seulement à l'autorisation du mari les effets de l’autorisation de justice. En effet, quand même le mari ne serait pas censé, par son autorisation, engager le patrimoine de la communauté, du moins, en ne laissant pas la femme recourir à la seule autorisation de justice, il accepterait au profit des tiers les conséquences de l’acte autorisé par lui, jusqu'à concurrence de la renonciation, supposée faite par lui, au nom de la communauté, à l’usufruit qui lui appartient sur les biens propres de la femme. Et le créancier pourrait poursuivre la pleine propriété de ces biens propres, et non pas seulement la nue propriété (gage unique que lui attribuerait l'autorisation de la justice). L'art. 1413 établit formellement cette comparaison des effets différents'des deux sortes d’autorisations (et l'art. 1353 la confirme sous un autre régime).
Le mari pourrait-il du moins éviter cet effet de son autorisation, en l’écartant par une réserve expresse? On peut le soutenir. Le tiers qui a accepté cette réserve, a su ce qu’il faisait.
Parlons maintenant du régime exclusif de communauté. 11 faudrait traiter ici bien des questions controversées (objet d'une monographie sur le contrat de mariage), quant au point de savoir quels sont les bénéfices que, sous ce régime, la femme garde pour elle-même, et ceux qui, au contraire, constituent les fruits apporté par elle en dot au mari.
Quand les bénéfices sont au mari, les dettes correspondantes ne doivent-elles pas être à sa charge? Ainsi, si l’on décide, à tort ou à raison, que, lorsqu'une femme mariée sous le régime exclusif de communauté est commerçante, les bénéfices du commerce sont pour le mari, n’est-il pas juste qu'il soit tenu des dettes, par argument a fortiori de l'art. 220 du Code Napoléon ?
Si, au contraire, on voit dans ces bénéfices un capital appartenant à la femme, comme du moins l’usufruit en appartient au mari, les tiers créanciers peuvent-ils le poursuivre provisoirement , par application de l’art. 1419 (mais ici non pas a fortiori], et sauf son recours contre la femme?
Ou, si l'on rejette cette application, faut-il voir du moins, dans l’autorisation du mari, la renonciation à opposer au créancier l usu-
fruit qui lui appartient sur les biens propres de la femme, en appliquant l’art. H 13?
Tout cela a besoin d’être élucidé '.
Enfin, supposons le régime dotal. Les mêmes difficultés se représenteront dans le cas d’un fonds de commerce constitué en dot.
Au surplus, la responsabilité résultant, pour le mari, de l’autorisation quant aux biens paraphernaux de la femme, serait régie par l'art. 1 130.
Mais cette autorisation, donnée par le mari, ne l’oblige aucunement vis à vis des tiers, auprès desquels il a habilité sa femme.
Toutefois, serait-il censé avoir renoncé à son usufruit sur les biens dotaux, en autorisant la femme à faire un acte relatif à ses biens paraphernaux? Cela ne peut être soutenu, quand les biens dotaux sont inaliénables: cela peut, au contraire, être soutenu, par argument de l’art. 1413 du Code Napoléon, quand le contrat de mariage a établi l’aliénabilité. Si le mari veut rester absolument étranger aux conséquences d’un acte fait par sa femme, il doit laisser la justice autoriser cet acte.
Telles sont les différences que nous avions à signaler entre le régime de séparation de biens et les autres régimes, quant au sujet traité dans le § 3 de la Section III de notre premier chapitre, c'està-dire quant aux effets produits, à l'égard du mari , par l’assistance donnée (par la justice ou par lui) pour lever l'incapacité légale proprement dite de la femme.
Quant à la Section 1Y de notre premier chapitre : « Nullité résultant de l' incapacité proprement dite de la femme, » il faut l'appliquer en totalité aux autres régimes, comme à la séparation de biens.
Mais si, sauf un seul ordre accessoire de différences, l’assimilation complète existe, quant à l'incàpacité légale, entre tous les régimes; du moins, allons-nous trouver, sous les régimes autres que la séparation de biens, des augmentations d'incapacité, ou des entraves imitant ces augmentations?
( lui, c'est en ce sens que marche l'ordre régulier des idées.
Sous le régime de séparation de biens, la femme n’est point incapable quant à l'administration de ses biens, et quant a une certaine aliénation de son mobilier. Eh bien! sous les autres régimes, elle va perdre cette position, elle sera empêchée même d’administrer.