Remanie, n. 302 bis, VI
Sous la séparation de biens, sous la communauté, sous le régime exclusif de communauté, et sous le régime dotal avec stipulation d'aliénabilité, son incapacité est d'exercice. Eli bien! sous le régime dotal avec inaliénabilité, elle va être frappée d’une incapacité de jouissance.
Voilà ce qu'il nous reste à expliquer dans nos chapitres ni et iv .
A la rigueur, nous pourrions arrêter ici notre monographie, et regarder notre tâche comme accomplie par la description de l’incapacité légale proprement dite de la femme mariée.
Mais, sans ajouter des monographies étendues sur le contrat de mariage, nous devons au moins faire entrevoir, pour donner une idée complète de notre sujet, ce que nous appelons Y incapacité additionnelle. Nous allons en présenter une rapide esquisse, sans nous proposer d’approfondir ce sujet.
Sa liaison avec le nôtre doit au moins être indiquée, pour que notre théorie ue demeure pas boiteuse.
RÉGIME DE COMMUNAUTÉ, SOUS LE RÉGIME EXCLUSIF DE COMMU- NAUTÉ ET SOUS LE RÉGIME DOTAL.
Jusqu'à présent, nous avons vu le minimum de la dépendance sous laquelle peut se placer une femme en se mariant. Il ne lui est pas permis d'aspirer à un état qui dépasse, sous ce rapport, celui que nous venons de décrire. Mais, au contraire, si une femme aime à courir au-devant de la dépendance, il lui est parfaitement permis de le faire, conformément au principe général écrit dans l'art. LI87 sur la liberté des conventions matrimoniales, et cela, cependant, non pas d'une manière absolue et illimitée, mais dans les bornes que nous allons essayer de poser nettement.
Des idées simples exposées dans notre premier chapitre, nous passons à de plus compliquées. Nous avons à rechercher si, sous les . régimes autres que celui de séparation de biens, la femme (qui court au-devant de la dépendance en les stipulant) ajoute à l’incapacité légale une incapacité additionnelle du même genre, ou si elle se place seulement dans un état d impuissance de fait qui imite, jusqu’à un certain point, les effets de l’incapacité légale, sans se confondre entièrement avec elle.
Pour suivre un ordre semblable à celui que nous avons suivi dans notre premier chapitre, nous examinerons successivement :
HU
Section 1 : Histoire et motifs île l’incapacité conventionnelle et additionnelle d’exercice;
Section 11 : Étendue de cette incapacité; énumération des cas où elle existe;
Section 111 : Assistance donnée à la femme pour lever son incapacité :
Section IV: Nullité résultant de l'incapacité.
SECTION PREMIÈRE. Histoire et motifs de l’incapacité conventionnelle et additionnelle d'exercice.
Bien à ajouter quant aux idées générales, développées précédemment sur l'incapacité légale.
Inutilité des détails sur chaque point de l’incapacité additionnelle d’exercice.
SECTION II.' ÉTENDCI DE cette incapacité, énumération des cas.
Il faut d’abord bien distinguer deux idées différentes, d’après la rubrique même de ce chapitre ni :
Première idée : Incapacité résultant des droits conférés au mari, par l'effet de la constitution de «lot;
Deuxième idée : Incapacité résultant du mandat irrévocable donné au mari.
Première incapacité : Incapacité résultant «les droits conférés au mari par l’elfel de la constitution de dot.
Constituer une dot, c’est affecter certains biens aux charges du ménage.
Sous le nîgirae de communauté, la femme affecte :
t° La propriété des biens «ju'elle met dans la communauté;
2“ L’usufruit ou le quasi-usufruit des biens propres.
Sous le régime exclusif de communauté, la femme affecte :
L’usufruit ou le «juasi-usufruit de tous ses biens.
Sous le régime dotal, la femme aflectc :
L’usufruit ou le quasi-usufruit des biens constitués dotaux.
Or, allons-nous voir dans les effets de ces translations de la propriété ou «le l’usufruit, ou du quasi-usufruit, surgir des questions d’incapacité? On n’a jamais dit «jue celui qui aliène la propriété ou l’usufruit, ou le quasi-usufruit de son bien, devient incapable en ce qui touche la disposition «le ce bien : il l’a aliéné, et tout est dit.
Et an débiteur dont tous les biens seraient grevés d’un usufruit universel n’en serait pas moins capable.
Mais la loi, prenant en considération la fréquence des cas possibles d’usufruit, etc., des biens de la femme, et la position particulière des héritiers d’un testateur, contient ici une singulière addition d’incapacité quant à t exécution testamentaire.
Eu ce qui touche l’acceptation d'une exécution testamentaire par une femme mariée, ou sous le régime exclusif de communauté, ou soiis le régime dotal, nous trouvons des règles différentes de celles que nous avons données plus haut (voy. p. 85), à l'égard de cette acceptation par une femme séparée de biens.
Relativement à cette dernière, nous avons cité l’art. 1029, § 2. qui lui permet l’acceptation dont il s’agit, avec autorisation du mari ou de justice; relativement à la première, nous trouvons, au contraire, dans le § 1er de ce même art. 1029, une disposition ainsi conçue : <■ Lu femme mariée ne pourra accepter l'exécution testamentaire qu'avec le consentement du mari. »
Pour comprendre cette disposition spéciale, il faut analyser le mécanisme de l’exécution testamentaire :
L’exécution testamentaire règle les rapports entre les héritiers et légataires d’une part, et. d'autre part, une personne à qui le testateur a donné le soin de surveiller l’exécution de ses volontés dernières. Cette exécution testamentaire imite les effets du contrat de mandat, mais non sans de notables différences.
Formée, comme le contrat demandât, par l’acceptation de l’exécuteur (voy. ces mots de l’art. 1033 : « qui aient accepté »), personnelle et non transmissible aux héritiers de l'exécuteur (Code Nap., art. 1032 et 2003 combinés avec l’art. 2010), gratuite aussi (sauf au testateur à y attacher une rémunération), l'exécution testamentaire diffère principalement du mandat, en ce que le mandat est révocable. à la volonté du mandant (Code Nap., art. 2003), tandis que l’exécution testamentaire, ne prenant naissance que par la mort de celui qui l’a confiée, ne peut plus être révoquée par la volonté de celui qui n’est plus, et. d'autre part, est àVabri de toute révocation par les héritiers du testateur, puisque c’est précisément contre eux que sont dirigées les fonctions de l'exécuteur, surveillant dont ils ne peuvent se débarrasser.
Ne va-t-il pas résulter raisonnablement de cette irrévocabilité, la conséquence, qu’il ne doit pas être loisible au testateur d’imposer à ses héritiers ce mandataire irrévocable, quand il ne présente pas des
garanties suffisantes pour répondre vis-à-vis d’eux de l’exécution de sa mission ?
Ce serait aller trop loin que de poser la réponse affirmative connue un principe général; que de dire, en conséquence, que les héritiers peuvent décliner la nomination d'un exécuteur testamentaire insolvable, par suite des dettes dont il est grevé, ou qui n’aurait à leur présenter pour gage que des biens en nue-propriété dont l’usufruit appartiendrait à un tiers; ou des biens dont il n’aurait que la propriété sous condition résolutoire, parce qu’une charge de restitution de ces biens existerait au profit des appelés, dont parlent les art. 1048 et suivants du Code Napoléon.... Mais, du moins, statuant pour les cas qui peuvent se présenter souvent, sans donner lieu à des inquisitions fâcheuses sur la fortune de l'exécuteur, la loi a tiré de la réponse à l’interrogation par nous posée diverses conséquences :
1° Dans les art. 1028 et 1030. dont nous n’avons pas à ilous occuper à présent ;
2° Dans l’art. 1021). § 1, dont nous avons, au contraire, à expliquer le motif.
Ce motif, qui fait antithèse avec celui de l’art. 1021), §2. est celui-ci : Quand la femme séparée de biens accepte une exécution testamentaire, soit avec autorisation du mari, soit avec autorisation de justice, elle oblige l’universalité de ses biens, comme tout débiteur (Code Nap., art. 2002, 2003). Au contraire, lorsque l’exécution testamentaire est acceptée par une femme non séparée de biens, avec autorisation de justice seulement, l’exécutrice ne présente alors, pour garantie île sa gestion, qu’une portion de sa fortune, — les héritiers ne pouvant avoir pour gage :
1° Sous le régime de communauté, les biens que cette femme a versés dans la communauté, et l’usufruit de ses biens propres;
2° Sous le régime exclusif de communauté, l’usufruit de tous le* biens de la femme ;
3° Sous le régime dotal, l’usufruit des biens dotaux aliénables, et la propriété elle- même des biens dotaux inaliénables; — tandis qu'avec l'autorisation du mari, tout cela (sauf cependant les biens dotaux inaliénables) devient la garantie des héritiers du testateur.
On conçoit alors que la loi n'ait pas voulu imposer à ceux-ci une mandataire irrévocable, qui ne présente qu’un gage incomplet de responsabilité.
11 résulte de là que la disposition de l’art. 1029, § 1 . se distingue complètement du système entier de l’incapacité de la femme mariée. Dans ce système, nous avons vu (p. 129) que c’est à la
femme ou au mari à invoquer la nullité fondée sur cette incapacité. Ici, au contraire, c’est aux héritiers du testateur à argumenter de la position de la femme : de sorte que, s’ils n’en argumentent pas, et qu'elle accepte l’exécution testamentaire, elle ne pourra pas invoquer, pour s’en décharger, la disposition de notre article.
Faut-il appliquer l’art. 102!) à l’égard d'une ascendante mariée, à laquelle serait déférée une tutelle dont elle pourrait s’excuser? On peut le prétendre
Deuxième incapacité : Incapacité résultant du mandat irrévocable donné au mari d'administrer. — Rappelons d’abord quel est le mandat que la femme donne au mari, par le choix qu’clle fait d’un des trois régimes autres que la séparation de biens.
Sous le régime de communauté, la témine donne au mari, son copropriétaire, un mandat irrévocable, presque illimité, d'administrer les biens mis en communauté, de les aliéner à son gré (sauf pourtant quelques restrictions), et d'exercer toutes les actions qui concernent ces biens.
Elle donne également au mari le mandat irrévocable d’administrer les biens qu elle conserve propres, d’exercer, pour ces biens, toutes les actions mobilières, et les actions immobilières possessoires, mais non les pétitoires; sauf à discuter, comme sous le régime exclusif de communauté, sur la question de savoir si ce mandat comprend ou non la faculté d’aliéner.
Au delà des termes du mandat, c’est à la femme à procéder ellemême; par exemple, pour aliéner les immeubles, accepter ou répudier une succession. Toutefois, si elle refuse une succession mobilière, la communauté peut, comme créancière delà femme, revenir contre la répudiation, jusqu’à concurrence de ses droits (Code Nap., art. 788). Elle peut exercer, à la place delà femme, les droits répudiés, en vertu de la propriété et de l’usufruit a posteriori qui lui compétent.
Et, cela étant expliqué, il faut faire remarquer d’abord qu’il n’y a pas, sous ce régime de la communauté, d’incapacité conventionnelle additionnelle d’aliéner les biens apportés en dot; différence essentielle avec le régime dotal.
Sous le régime exclusif de communauté, la femme donne au mari le mandat irrévocable de faire, sur toute sa fortune (dont elle lui constitue l’usufruit), les actes d’administration; le mandat d'exercer aussi pour elle et en son nom, toutes les actions mobilières et les actions immobilières possessoires, qui lui compétent. Mais les actions
immobilières pélitoires n’appartiennent au mari<|ue dans les limites de son droit d'usufruit.
Sur ce mandat, une controverse s’élève : donne-t-il au mari le pouvoir d’aliéner, au nom de la femme, les choses mobilières?
Oui, si ces choses mobilières sont de nature à se consommer par le premier usage (Code Nap., art. 1332). Ajoutons : ou si elles sont de nature à périr aisément. Ajoutons aussi les autres circonstances mentionnées dans l’art. 1831 du Code Napoléon.
Mais, à l'égard tics meubles dont la conservation est désirée, facile et importante, par exemple à l'égard des pierreries, tableaux, etc., il y a controverse. Les uns voient le droit de les aliéner dans le droit d'administrer qui passe au mari. Les autres pensent que la femme reste investie de ce droit; non pas investie du droit d’aliéner par sa volonté seule, comme sous le régime de séparation de biens (Code Nap., art. 1 4411), mais investie du droit de-les aliéner étant dûment autorisée : car, eu se privant du droit d’administrer, elle a perdu le droit de changer les biens qu'elle a placés sous l'administration du mari, et, si elle n’a pas donné à celui-ci le droit d'aliéner à sa place, elle a rendu le concours de ce mari ou de la justice nécessaire pour quelle puisse elle-même aliéner. Quoi qu’il en soit sur la détermination dece point d'intersection, oùse croisent son pouvoir et celui du mari, du moins le mandat donné à celui-ci ne dépasse pas ce point d’intersection : pour aliéner un immeuble (Code Nap., art. 1333. § 2). pour accepter, pour répudier une succession, c'est elle qui procéderait en personne, mais soumise à la même incapacité que la femme séparée de biens, de procéder sans être autorisée.
Nul vestige, sous ce régime, de I incapacité conventionnelle additionnelle que nous fera voir le régime dotal (Code Nap., art. 1333.