‹ Du droit de familleChapitre 70 sur 386 · SO · texte numérisé non relu

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Parlons, en troisième lieu, du régime dotal. — Sous ce régime, les biens de la femme sont partagés en deux classes : les biens paraphernaux et les biens dotaux.

Quant aux biens paraphernaux. la femme reste absolument danla position d'une femme séparée de biens; si ce n'est que sa contribution, qui portera sur les biens dotaux, ne porte aucunement sur ces paraphernaux. L'incapacité de la femme, en ce qui louche ces biens, est absolument telle que nousl’avons décrite dans le chap. i.

Quant aux biens dotaux, ce sont ceux quelle entend consacrer à sa contribution aux charges du ménage.

Pour cela, elle constitue au mari, sur ces biens, tantôt un droit d usufruit, tantôt un droit de quasi-usufruit, c'est-à-dire de pro-

priété grevée «le l’obligation «le restituer un équivalent au jour «le la dissolution «lu mariage (Code Nap., art. 1551 à 1553, 1562 et 1571).

La femme constitue, de plus, ou est censéeconstiluer au mari, sur les biens dont elle ne lui donne «|ue l’usufruit, un droit «l’administration fort étendu, interprété par l'art. 1549 du Code Napoléon. Ce droit ne va pas à moins «pi’à lui reconnaître même le pouvoir considérable d'exercer, au nom «le la femme, toutes les actions, soit mobilières soit immobilières, possessoires et pélitoires.

SECTION III. Assistance donnée a la femme polr lever son incapacité.

Tout ce <|ue la femme donne au mari mandat de faire pour elle, elle renonce à le faire : elle perd ainsi la capacité d’administrer. La retrouve- t-el le par une assistance?

Cette assistance peut-elle être d’abord une autorisation du mari? Non : parler ainsi, ce serait renverser les idées. La constitution de dot, et le mandat qui en résulte accessoirement, sont tout aussi irré vocables dans les obligations imposées que dans les droits conférés au mari (Co«le Nap., art. 1395).

L'autorisation habilite la femme à faire un acte qui concerne sa fortune. La propriété, l’usufruit ou le quasi-usufruit, constitués en «lot au mari par la femme avec mandat irrévocable d’administrer, ne font plus partie de la fortune de la femme; elle n’a plus à s’en mêler.

Qu’y aurait-il donc dans la supposition d’un mari se servant du mot autorisation pour faire procéfler sa femme à un acte d’administration «les biens affectés aux charges du ménage? Il n’y aurait, sous les termes inexacts, très-illogiquement employés, «pi’ un sousmandat. donné par le mari à la femme, de remplir la fonction appartenant à lui mari. L’acte fait ne mettrait en rapport que le mari et les tiers: la femme resterait étrangère, vis-à-vis «le ceux-ci, à toute id«'-e de responsabilité ; elle n’aurait été que l’instrument, ou l’interinédiaire, «lu mari.

Cette assistance peut-elle, en second lieu, être une autorisation «le la justice, ou, pour parler mieux, si le mari esl négligent à exécuter tel ou tel acte qu'il devrait faire, la femme pourrait-elle demamler à la justice ce même sous-mandat «lont nous venons de parler?

Cela pourrait être raisonnable : la femme ne devrait-elle pas pouvoir être appelée à mettre la main à l’administration, dans des cas

moins graves que ceux où elle peut demander la séparation de biens?

Mais rien, dans la loi, n’autorise ces demi-mesures; le mandat irrévocable donné au mari doit subsister, ou cesser, dans son intégralité, — excepté toutefois dans les circonstances indiquées par l’art. 1 427. ainsi conçu ; « La femme ne peut s'obliger ni engager les biens de la communauté, même pour tirer son mari de prison, ou pour l' établissement de ses enfants en cas d'absence du mari , r/u'après y avoir été autorisée par justice. <>

Le mot «seul », répété par la loi dans l’art. 1421, dans l'art. 1428. dans l'art. 1549, ne donne pas sans doute la démonstration mathématique de ce que nous expliquons en ce moment ; car ce mot pourrait signiiier que le mari fait parfaitement, à lui seul, tous les actes de l'administration, sans signifier que. dans tous les cas possibles, sauf la séparation de biens, lui seul peut être appelé à les faire: et Domat, s’il nous en souvient bien, admettait la femme à suppléer à l’inaction du mari. Mais enfin, ce mot « seul » donne appui, il faut en convenir, à la théorie de l'omnipotence du mari, par une rédaction énergique.

L’irrévocabilité du mandat d'administrer, donné par la femme au mari , quand même elle entraînerait l’impuissance que nous venons de signaler, ne peut pas cependant arriver à des conséquences absurdes.

La constitution de dot, et le mandat qui s’y rattache comme accessoire, ont pour objet l’intérêt du ménage; cet intérêt veut que la séparation de biens [misse « être poursuivie... en justice par la femme dont la dot est mise en péril , et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme » (Code Map., art. 14 43. § 1").

A la justice seule appartient le droit de constater la nécessité de ce remède : « Toute séparation volontaire est nulle » (Code Map., art. 14 43. §2).

Le sujet que nous avons à traiter en ce moment ne nous amène pas à désigner les personnes appelées à demander la séparation «le biens (Code Nap.,' art. 1446 et 1447); non plus que les précautions prises par la loi [tour s’assurer que celte séparation est fondée sur une nécessité sérieuse (Code Nap., art. 1 444), ou pour l'environner d’une publicité indispensable (Code Nap., art. 1445, § 1er), et jxjur en rendre la prononciation efficace (Code Nap., art. 1445. § 2).

Ce serait également sortir de notre sujet, que de rechercher les

effets de la séparation quant aux gainsde survie (CodeNap., art. 1432), et de signaler la possibilité et les conditions de la cessation ultérieure de la séparation (Code Nap., art. 1431).

Tout ce (jue nous avons à faire remarquer, en ce moment, c’est que cette séparation est une condition extinctive du mandat du mari; la femme séparée judiciairement rentre dans la condition d’une femme séparée conventionnellement : ? La femme séparée, soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration : elle jteut disposer de son mobilier et l’aliéner » (Code Nap., art. 1449, §§ 1 et 2).

Ainsi , voilà la seule assistance qui puisse être donnée à la femme pour lever son incapacité, sous les trois régimes que nous supposons maintenant, — ou du moins, si le mot incapacité n’est pas exact, disons : pour faire cesser le mandat qu elle a donné.

Mais, bien entendu, il n’est pas plus défendu d'exercer par negotiorum gestio les obligations et les droits d’un mandataire, que tous autres droits et obligations. Aussi, la conciliation des divers intérêts pourra s’opérer par ce biais: la femme pourra, suivant les cas, faire l'affaire du mari en exerçant pour lui le mandat qu’il néglige; et. si ce qu'elle a fait est utile, l’acte sera maintenu à l’égard des tiers, - comme fait du nom du mari ; et la femme ne sera point, envers celui-ci, responsable pour l'heureuse désobéissance, ou, pour mieux dire, pour la vigilance opportune qui peut épargner au mari luimême une responsabilité cuvera elle.

SECTION IV. Nullité résiltant de l’ixcapacité.

En donnant au mari les divers mandats que nous venons de décrire, la femme a renoncé au droit de faire elle-même les actes d’administration qui y sont compris.

Et ces mandats sont irrévocables. La femme ne peut y porter atteinte en essayant de se raviser, et de reprendre, pour elle-même, les pouvoirs quelle se repent d'avoir abdiqués. Se poser en concurrence, comme administratrice, vis-à-vis du mari administrateur, ce serait faire ce que peut faire un mandant qui a donné un mandat révocable; c’est excéder les droits d’un mandant qui a donné un mandat irrévocable.

Ainsi, d’abord, tout liera qui a contracté avec le mari a un droit de préférence à opposer à ceux avec qui la femme aurait fait un acte, acte impuissant pour contrarier les droits qui appartiennent à ce tiers.

Mais est-ce tout, ou faut-il aller plus loin ? — Le mandai irrévocable. donné au mari dans les limites que nous venons d'indiquer, produit-il une véritable incapacité conventionnelle additionnelle? ou ne produit-il qu’une impuissance de contrarier, en fait, l’exercice de ce mandat, sans ôter h la femme le droit de faire actuellement les actes qu’il contient, en leur donnant effet seulement pour le temps qui suivra l'expiration du mandat du mari?

Supposons : 1“ le régime de communauté, ou 2° le régime exclusif. ou 3° supposons que, tout en stipulant le régime dotal, la femme n'a pas voulu se placer sous l’incapacité considérable (dont nous parlerons dans notre chap. tv) d'aliéner même avec autorisation, qui en résulte; elle a pu supprimer cette conséquence tout entière du régime dotal, ou en modilier des parties : c’est ce que nous apprend le principe contenu dans l’art. 1337 du Code Napoléon.

Demandons-nous si, par les stipulations contenues sous les régimes que nous venons d’analyser, la femme se place dans une incapacité conventionnelle additionnelle? ou seulement dans une impuissance en fait, qui n’est qu’une imitation partielle d'une incapacité?

Quel est l’intérêt de la question ? Pour le concevoir, il faut d'abord bien se rappeler que, si la femme séparée île biens fait un acte que lui détend son incapacité légale, ou si la femme mariée sous le régime dotal fait un acte que lui défend son incapacité conventionnelle additionnelle, cet acte est aussi nul pour l’avenir que pour le présent; et que la femme n’en pourrait valider les effets, en ce sens qu'ils courront du jour de la dissolution du mariage. Eh bien ! le mandat irrévocable donné pur la femme au mari d’administrer ses biens dotaux, imite-t-il tellement, pour elle, les effets d’une incapacité additionnelle de faire ces actes, qu’ils seront frappés de nullité, même j mtr l'époque qui suivra la dissolution , si elle a déclaré qu elle n’entend faire l’acte que pour valoir à cette époque, ou si on linterprète de cette manière? Bien entendu que, si l'on décide négativement, cette validité ultérieure de l'acte ne pourra porter aucun préjudice aux effets du mandat irrévocable exercé par le mari, et que, par exemple, s'il a constitué Primus locataire d'un bien dotai de sa femme, le bail du même bien, consenti par la femme au protit de Secundus pour l’époque qui suivra la dissolution, ne pourra enlever à Primus lo bénéfice de la dernière période de neuf ans qui resterait à courir du jour de la dissolution, conformément à l'art. 1129 du Code Napoléon, article applicable au régime dotal.

et généralement applicable à tout usufruitier (Code Nap., art. 51)5 et 1562, § 1).

On peut admettre cette décision, et, par conséquent, distinguer, pour la femme, les effets du mandat irrévocable de ceux d’une incapacité, en définissant ainsi les premiers : « impuissance pour lu femme de rien faire qui contrarie les effets de ce mandat; » et voilà tout : la femme conserve la capacité de faire valablement pour l’avenir ce qui est contenu dans ce mandat.

Mais on peut soutenir, au contraire, que cette distinction est subtile. On peut dire : Puisque la femme peut ajouter à son incapacité légale une incapacité conventionnelle très-considérable, celle d'aliéner même avec autorisation du mari, la loi ne réserve donc pas à sa seule omnipotence la régularisation de l’incapacité dans laquelle la femme pourra être placée par le mariage. Il n’est donc pas contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs que la femme mariée se place absolument dans l’incapacité conventionnelle additionnelle de faire les actes d’administration, sans même réserver les effets de ces actes pour l’avenir seulement. La dualité, même ainsi restreinte, du pouvoir d'administrer ne sera-t-elle pas. dans le ménage, une occasion de luttes et de querelles?

La question nous parait susceptible d'un doute sérieux. L’incapacité légale est formulée par les textes exprès de la loi. L’inaliénabilité des biens dotaux sous le régime dotal nous paraît, d’après les termes de l’art. 1560 du Gode Napoléon, comme d’après son histoire, devoir être appelée du nom d 'incapacité conventionnelle additionnelle. Mais rien, dans la loi, n'appelle du nom d 'incapacité les effets du mandat irrévocable donné par la femme au mari. Ge mandat diffère du moins essentiellement de l'incapacité, en ce qu’il cesse par la séparation de biens, tandis que l'incapacité ne cesse pas. La doctrine ne doit-elle pas attribuer, à deux situations désignées par deux noms si différents, des conséquences dissemblables?

CHAPITRE IV. Incapacité spéciale de la jouissance elle-même du nnoiT d’aliéner, résultant du régime dotal.

C’est un souvenir, plus ou moins altéré, du droit romain. Sur cette incapacité s’élèvent des controverses. Est-ce l'incapacité d'aliéner seulement la dot immobilière? ou est-ce l'incapacité d’aliéner même la dot mobilière? Telle est la première question capitale de la matière : nous n’avons pas à la traiter ici.

Quoi qu’il en soit, cette iualiénabilité constitue, nous le répétons, une incapacité additionnelle d’aliéner, et, bien entendu, incapacité d’aliéner malgré toute autorisation du mari ou de justice (Code Nap., art. 1554; Code de connu., art. 7, § 2).

S’obliger, c’est aliéner indirectement : donc l’incapacité d’aliéner avec autorisation entraîne celle de s’obliger avec autorisation.

Mais cette incapacité d'aliéner et de s’obliger est-elle complète et absolue? existe-t-elle dans tous les cas? ou, au contraire, comporte-t-elle une foule de distinctions, entre les obligations résultant de la loi, des délits ou des quasi-délits, et les obligations résultant des contrats, quasi -contrats ou dernières volontés? L’étude de ces points ferait l'objet d'un traité complet sur le régime dotal, dont nous n’avons, en ce moment, qu'à esquisser les idées les plus générales.

Puis il y aurait aussi à expliquer les distinctions établies par la loi, en vertu desquelles l'incapacité d’aliéner cesse pour certains contrats (Code Nap., art. 1554 à 1559).

11 faudrait aussi voir les conséquences de détail de cette incapacité d'aliéner, — conséquences différentes, selon que la dot est immobilière ou mobilière; puis rechercher si, et jusqu'à quel point, ces conséquences s’étendent aux revenus de la dot comme à son capital.

Et, enfin, il faudrait approfondir la théorie de l’imprescriptibilité que, sous certaines distinctions, la loi fait sortir de cette incapacité conventionnelle d’aliéner (Code Nap., art. 1560 et 1561).

TITRE II. Droits et obligations résultant de la cohabitation

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