‹ Du droit de familleChapitre 75 sur 386 · Voy. Démaillé · texte numérisé non relu

Voy. Démaillé

Nous la voyons édicter des peines contre le viol (Code pén., art. 332 et 333) et contre le rapt par violence ou par fraude ;Code pén., art. 354 à 357).

Mais, si la cohabitation a eu lieu par la faute Commune des deux personnes entre lesquelles elle a existé, le législateur distinguera-t-il les degrés inégaux de la faute commise par chacune d'elles ?

Oui : c'est conformément A cette idée que le rapt de séduction d’une tille au-dessous de seize ans expose le ravisseur majeur de vingt et un ans A la peine des travaux forcés à temps, et le ravisseur mineur de vingt et un ans à la peine d'un emprisonnement de deux à cinq ans (Code pén., art. 336). Aj. art. 331.

Que si la faute est égale entre les deux parties, le législateur la punit encore , lorsqu’elle constitue un outrage public aux bonnes mœurs (Code pén., art. 330);

Ou une habitude vicieuse de corrompre la jeunesse (Code pén.. art. 334. 335) ;

Ou si, par l’adultère ou la bigamie, elle porte atteinte aux droits d’autrui (Code pén., art. 336 à 340).

Mais, en dehors de ces circonstances aggravantes, la cohabitation illégitime par la faute commune des deux parties trouvera le législateur indifférent et le Code muet : les juges n’ont à punir ni la séduction œuvre de la passion aveugle, ni même la séduction œuvre calculée de l’immoralité.

Nos lois sont bien plus indulgentes, à cet égard, que les dispositions du dernier état du droit romain.

Nous voyons, aux Sentences de Paul et aux lustitutes de (laïus, que la peine de mort ou tout au moins la déportation était prononcée contre celui qui avait poursuivi ou interpellé {qui ndvertatus fuerit aut interpellaverit) une jeune tille, pnetextatam , ou une mère de famille. Justinien, dans son Code, frappe de la peine capitale, aggravée de la •confiscation des biens, ceux qui se sont rendus auteurs ou complices du rapt de vierges, de veuves ou de religieuses: et le mot rapt s’entendait, non point seulement de l’enlèvement par violence, mais aussi de la séduction qui aurait amené la possession. Quant aux esclaves qui auraient prêté leur ministère, il les brûle sans distinction de sexe, et il punit de la déportation les parents qui auraient comprimé leur douleur et gardé le silence. Prétendant pour justifier la gravité de ces peines que. « si les hommes s’abstenaient de ce crime, les fetnmes, bon gré malgré, ne trouveraient plus d’occasion de pécher, » aphorisme beaucoup moins sensé qu’il ne parait l’être.

C’était excessif.

Mais laissons la sanction pénale. Parlons de la sanction satist’aetoire.

Dans tous les cas où il y a sanction pénale, le fait punissable peut donner lieu à une demande d’indemnité; même dans le cas où il n’v a pas sanction pénale, les juges, souverains appréciateurs des questions de faute et de l’application des art. 1382 et 1383. peuvent également admettre une semblable demande.

Mais en quoi consistera l'indemnité? Elle peui consister ou dans la réparation incomplète, résultant de la condamnation à payer une somme d’argent, ou dans la réparation plus complète, résultant d’un mariage dont la loi ordonnerait la célébration, ou dont elle prononcerait, tle plein droit, l'existence entre le séducteur et la victime de la séduction.

Il y a des législations qui admettent, suivant de judicieuses distinctions, tantôt la première, tantôt la seconde espèce de réparation.

Dans le journal le Droit, n° du 3 octobre 18it . nous trouvons ce passage, qui contient des renseignements curieux :

« Le Code prussien commence par poser comme règle de principe que toute femme, quelle que soit sa fortune , rendue enceinte hors du mariage, peut exiger du père de son enfant les frais d'accouchement et de baptême , ainsi qu'un entretien convenable pendant six semaines. Elle peut même l’obliger à se charger des li ais inévitables faits pendant la grossesse ou après l'accouchement. Si elle meurt en couches, l'homme est obligé de supporter les frais d'enterrement, dans le cas où la succession de la femme n’en fournirait pas la valeur. Le prétexte, dit la loi. que la femme enceinte a cohabité avec d'autres hommes, ne dispense point l’actionné de cette première espèce tle dédommagement.

« Il est pourtant des femmes qui ne peuvent même point y prétendre : toutes celles qui se livrent pour de l’argent, les femmes mariées vivant chez leurs maris, quelque prouvé que soit l'adultère, les femmes qui auraient entraîné les hommes à la cohabitation, à moins qu’elles ne soient hors d'état de subvenir par elles-mêmes aux frais de couches et de baptême.

« Il en est d’autres enlin qui doivent s'en tenir 'à cette première indemnité. Telles sont celles qui auraient déjà été précédemment enceintes horsde mariage, les femmes mariées qui vivent séparées de leurs maris; enfin celles qui ont demeuré dans des maisons de prostitution ou qui sont famées pour le dérèglement de leurs mœurs.

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