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« Mais, si un homme a rendu enceinte sous promesse de mariage une femme de conduite jusqu’alors irréprochable, même veuve, ou épouse divorcée .pour autre cause que pour adultère, il lui doit alors toutes les réparations possibles. Appelé devant le magistrat , il est sommé par lui d’épouser la femme séduite. S'il s'y refuse, un jugement confère à la femme le nom et le rang de son séducteur, avec tous les droits d'une épouse qui aurait obtenu le divorce; et si dans leur exercice, ajoute le législateur avec une simplicité touchante, quelqu'un reproche à la femme la faute quelle a commise, le juge lui accordera sa protection.
« Cependant, elle ne pourra pas toujours épouser son séducteur ou prendre son nom. S’il est uni à elle par les liens d’une trop proche parenté, s’il est marié déjà ou s’il est noble et qu'elle ne le soit pas, car la loi prussienne pour être hum’aine ne cesse pas d’être féodale : dans ces cas, la femme ne pourra porter ni le nom ni les armoiries du séducteur. Une indemnité particulière et supplémentaire lui sera accordée à raison de cette circonstance.
« Tous ces avantages, d’ailleurs, ne sont assurés à la femme que dans le cas où elle aurait ignoré les empêchements qui s'opposaient au mariage : car, si elle les a connus, ou si elle a été rendue enceinte sans promesse de mariage, ou bien encore si l'enfant, né de la cohabitation, n’a pas vécu plus de vingt-quatre heures, elle devra se contenter d’une simple indemnité.
« L’intention du législateur est que. toutes les fois qu’une dotation doit être fournie à la femme séduite, le chiffre en soit déterminé, de manière à lui faciliter un établissement convenable à sa condition, sauf au juge à décider si le montant devra lui en être remis immédiatement, ou garanti seulement, et les intérêts servis jusqu’au mariage effectué.
« Nous voudrions pouvoir entrer dans le détail de toutes les prévisions qu’inspire à la loi allemande une sollicitude que nous appellerions presque maternelle; sa justice, pourtant, n'en est pas aveuglée. Ainsi, elle suppose le cas où, après la cohabitation , la femme séduite se serait rendue coupable d’actes pouvant légalement motiver le divorce entre époux, et elle la déclare, dans ce cas, déchue du droit de demander en justice le mariage ou la dotation. Il en serait de même en ce qui concerne la dotation, si elle refusait d’épouser son séducteur, à moins que des motifs puisés dans la conduite de celui-ci envers elle ne justifient son refus. Enfin, elle prévoit le cas possible où plusieurs femmes enceintes actionneraient le même homme en accomplissement de mariage, et, attri-
huant à celle dont les relations avec le séducteur ont l’antériorité de date, un droit de préférence, elle accorde aux autres les bénélices de la dotation. »
On peut justement accuser d'oubli le législateur français, qui, faute de faire ces distinctions, ne laisse au juge que le pouvoir d’estimer, s il y a lieu, à prix d’argent, le dommage causé par la séduction. S il eût adopte le système de la loi prussienne, on voit que la question posée dans l’intitulé de ce Titre se résoudrait quelquefois par l’attribution à la cohabitation illégitime, des conséquences' de la cohabitation légitime; mais, en présence de son silence, il faut reconnaître les vérités suivantes :
1° La cohabitation illégitime n'entraîne aucune obligation réciproque. des personnes entre lesquelles elle existe, de réclamer le séjour commun et la continuation de la cohabitation : aucun droit de chacune d'elles de se plaindre de l’infidélité de l'autre. Si elle peut donner lieu à des dommages-intérêts, comme nous l’avons dit tout à l’heure, du moins elle ne fait pas naître, en outre, un «Iroit à l’assistance, l'obligation de provoquer l’interdiction ou de gérer la tutelle de l’interdit. L’art. 380 du Code pénal ne retirerait pas la qualification de vol aux soustractions faites par l'un des concubins à l’autre, sauf aux juges à examiner, en fait, s’il y a eu véritablement vol, ou emprunt avec supposition d’un consentement tacite. Les donations faites ne seraient pas révocables, les ventes ne seraient pas présumées cacher des donations. Un procès en captation serait la seule ressource pour faire tomber les unes et les autres, en l'absence de l'application des art. 1090 et 1395 du Code Napoléon. L art. 728 du même Code ne protégerait pas. contre la déclaration d indignité, 1 heritier qui n aurait pas dénoncé le meurtre du défunt, commis par la personne avec laquelle il entretiendrait un commerce illégitime. Les dispositions des art. 378 . 00 et 208 du Code de procédure ne rattachent pas au concubinage les mêmes incapacités de juger, d’instrumenter ou de témoigner, qu’ils rattachent au mariage. Et l’art. 911 du Code Napoléon n’y voit pas un état produisant la même présomption qui annule la donation faite à l'époux d’un incapable.
2° La cohabitation n’entraine, en droit, aucune obligation particulière pour l’homme de protéger la femme, sans toutefois qu'il soit défendu aux juges de faire entrer la lâcheté du séducteur en ligne de compte dans le calcul des dommages-intérêts auxquels ils peuvent le condamner.
3° Enfin la cohabitation illégitime n'entraîne, pour la femme, aucune obligation (l'obéissance à l'égard de l’homme.
Donc notre Titre III serait vide et ne contiendrait <|u'une rubrique sans autre réponse «pie la négation de cette rubrique ellemême, s’il ne se présentait pas du moins cette question : l'ne cohabitation illégitime dans un mariage nul. contracté de mauvaise foi. produit-elle des effets civils?
La question se présente dans le cas de mariage contracté île mauvaise foi, puis annulé. Ici, la cohabitation illégitime a du moins pris la forme apparente de la légitime. Ce respect de la décence lui sera-t-il compté? Restera-t-il, après la nullité prononcée, quelques effets imitant, dans le passé, les effets de la cohabitation légitime ?
Quant aux enfants, oui. du moins nous le pensons, pour ce qui est du maintien de la filiation, malgré l’art. 310. — sauf, dit Demante, à ne pas appliquer dans toute sa rigueur la présomption de l’art. 312
Mais nous ne parlons que des époux.
Faut-il appliquer l’axiome banal quod nulfinn eut milium producit effectum, aux mariages nuis contractés de mauvaise foi? Cela semble résulter de l’argument « contrario, tiré des art. 201 et 202.
J’ai cependant de la peine à croire que tout effet absolument soit détruit.
Ainsi j'appliquerais l'art. 380 du Code pénal pour un vol fait avant la nullité prononcée. — Quid de l'art. 324? le meurtre cesserait-il d'être excusable ? celui commis avant la nullité? — Quid de l’art. 108 du Code Napoléon? les assignations données précédemment à la femme, au domicile de celui qui passait pour son mari, seront-elles annulées ?
Les art. 2233 à 2236 du Code Napoléon ne seraient-ils pas applicables ?
Les donations faites pendant le mariage deviendraient-elles irrévocables? (art. 1006.)
Demante applique les art. 228 et 206.
TITRE IV. Cohabitation légitimée.
La cohabitation légitimée devient, pour l’avenir, dès le jour du mariage qui la produit, une cohabitation légitime, el il n’y a plus
COHABITATION LEGITIMEE. 1GS
qu’à lui appliquer tout ce que nous avons dit des conséquences de celte dernière.
Mais la réparation du désordre, pour l'avenir, a-t-elle un effet rétrospectif sur le désordre passé? Donne-t-elle quelque caractère plus légitime à la cohabitation illégitime qui a précédé cette réparation ?
La logique admet difficilement qu’on puisse changer, ex postfacto, le caractère d'un fait accompli.
Cependant la consécration, par le mariage ultérieur, du lien intime qui rapprochait les deux personnes ne fait-elle pas présumer qu’elles ont eu. dès l’origine, cette intention de contracter mariage, dont quelque obstacle a retardé l'accomplissement ?qu' elles ont eu, en un mot, Xaffcctio maritalis?
Ne pourrait-on pas essayer d’appliquer l’excuse de l'art. 728 du Code Napoléon, au défaut de dénonciation qui aurait eu lieu pendant la cohabitation illégitime?
L’art. 011 du Code Napoléon, à la donation faite à la même époque?
L'art. 380 du Code pénal, aux vols commis avant le mariage?