CAPABLES, ETC
L’état de l’enfant, dans cette supposition, se résume dans ces trois formules :
Première formule : Obéissance de l’enfant à son père, en ce qui touche l’instruction et l’éducation.
Seconde formule : Usufruit du père sur les biens de l’enfant.
Troisième formule : Incapacité de l’enfant quant aux actes de la rie civile.
PREMIÈRE FORMULE. Obéissance DE l’enfant a SON PÈRE, EN CE QU touche l’instruction et l'éducation.
La direction à donner par les père et mère à leurs enfants se présente sous deux formes, savoir : sous la forme d'un droit confié . à leur sagesse, et sous la forme d’une obligation imposée à leur affection.
Sous la forme d'un droit : en est-il pour eux un plus précieux que celui d’assurer l'avenir moral d’un enfant, en lui transmettant la règle de vie dont l’étude et l’expérience leur ont révélé l’exactitude?
Sous la forme d'une obligation : en est-il pour eux une plus sacrée que celle de développer les facultés de l’être à qui ils ont donné la vie ? La vie. triste présent, si la connaissance du beau el du bien ne vient pas lui assigner sa véritable destination !
La direction est considérée sous la forme d’un droit, dans les art. 371 et 372 du Code Napoléon, ainsi conçus :
IGS
Art. .‘Ht. « L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses « père et mère. »
Art. 372. « Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son « émancipation. »
La direction est considérée sous la forme d’une obligation, dans l’art. 203 du Code Napoléon, qui statue en ces termes : « Les époux s contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de « nourrir, entretenir, et élever leurs enfants. »
Constatons dans l’art. 37 1 , outre le pléonasme des mots honneur et respect , une rédaction trop vague et trop générale , qui semblerait faire lin ir par l’émancipation et par la majorité toute autorité des père et mère, tandis que cela n’est pas absolument exact, le droit d’autoriser certains actes importants subsistant encore.
Attachons-nous surtout aux mots obligation d’élever , dans l'art. 203. Ce sont eux qui expriment le mieux l’objet dont nous nous occupons en ce moment: c’est-à-dire l’éducation, qui est la direction1 physique et morale, et l’instruction, qui est la direction intellectuelle.
Au surplus, quand la direction à donner par les père et mère aux enfants, ne serait pas exprimée sous la forme d'une obligation par l'art. 203, elle nous paraîtrait implicitement contenue, même sous cette forme, dans les art. 371 et 372.
Considérée soit comme droit, soit comme obligation, la direction de l’éducation et de l'instruction n’appartient-elle qu’au père et à la mère réunis, d’accord pour poser conjointement une règle? Supposons un instant que tel soit le système de la loi ; supposons aussi que l’esprit de contradiction de deux époux (>eu sympathiques multiplie de part et d’autre les veto : à quel résultat arriverons-nous par cette force d’inertie ? Ou bien à la négation de toute direction, c'est-à-dire à un déni de justice pour l’enfant qui a droit et besoin de recevoir une impulsion active; ou à la guerre civile organisée dans le ménage par l'opiniâtreté de chacun des époux s’efforçant tour à tour d’obtenir la rétractation du veto; ou à la désignation, par le tribunal, de celui des deux époux qui devra prendre la suprématie.
La loi a compris l'impossibilité du premier parti, prévu le trouble qui suivrait le second, et coupé court aux embarras du troisième, en donnant, en général, voix prépondérante au mari.
Lisons l’art. 373 du Code Napoléon : « Le père seul exerce cette « autorité pendant le mariage. »
Constatons toutefois que cet article, au point de vue pratique, n’est qu’une hyperbole; et qu’au point de vue légal, il n'est pas sans exception.
Au point de vue pratique, l’art. 373 n’est qu’une hyperbole. En fait, dans les premières années de la vie, l’enfant est sous la domination presque absolue de la mère; plus tard, celle-ci partage avec le mari l’exercice du pouvoir dans l’intérieur de la famille : que ce soit par usurpation ou par mandat tacite, elle collabore utilement, et pourvoit, en l’absence du chef, à tout ce que réclame l’urgence du moment; et ce n’est que dans quelques cas graves de conflits, que la prépondérance du mari emporte la décision à prendre.
Au point de vue légal lui-même, l’art 373 exagère la formule qu’il pose.
Il n'est pas vrai que toujours, et sans exception, le père seul exerce l'autorité pendant le mariage.
L’art. 361 du Code Napoléon nous montre cet exercice poussé jusqu’à l’abdication, lorsque les père et mère transmettent à un tuteur officieux l’obligation, « sans préjudice de toutes stipulations particulières, de nourrir le pupille, de l’élever, de le mettre en état de gagner sa vie » (art. 36i). et lui contient pour cela l'administration de la personne de l'enfant (art. 363).
Cette abdication exige le consentement simultané de la mère et du père (art. 361) : le bienfaiteur le plus opulent, offrant d’assurer à un enfant le plus brillant avenir, que ses père et mère ne pourraient lui procurer, n'obtiendrait pas, sans ce double consentement, la tutelle officieuse.
Les père et mère font acte de leur puissance, comme nous venons de le dire, en en abdiquant l’exercice au profit d’un tuteur officieux.
Du reste, tant qu’ils gardent cet exercice, il doit rester intact dans leurs mains, tel qu’il est constitué par la loi. Aucune portion n’en peut être détachée. Détermination de l’hygiène à suivre, des études littéraires, artistiques, scientifiques, professionnelles, philosophiques, religieuses; proportion des travaux et des récréations, tout tombe sous le domaine de cette puissance. Quelque grande que soit la liberté îles conventions, proclamée comme règle du contrat de mariage dans l’art. 1387 du Code Napoléon, cette liberté ne peut aller jusqu'à porter atteinte à la puissance paternelle. Lisons l’art. 1388. Voici d'abord comment il s’exprime, en ce qui touche la défense de modifier les règles de la prépondérance accordée au mari :
« Les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la « puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants, ou « qui appartiennent au mari comme chef..... »
Puis le texte ajoute : « Ni aux droits conférés au survivant des « époux, par le Titre De la puissance paternelle , et par le Titre De la
« minorité, de la tutelle et de t émancipation » Cette addition con-
tient seulement la défense de modifier la puissance paternelle de la mère, quand elle existe seule, après la mort du père : mais ce serait étrangement interpréter la loi que de conclure o contrario de cette défense, la possibilité de modifier la portion légale de puissance qui lui appartient concurremment avec le père, dans le cas de l'application de l'art. 361. le défaut île mention de cet article dans l’art. 1388 n'étant évidemment que la conséquence d'un oubli involontaire.
De cet art. 1388, résulte, à notre avis, la solution bien évidente d’une question que l’on pose :
Peut-on. dans un contrat de mariage, faire des conventions sur le choix de la religion dans laquelle seront élevés les enfants?
Ces conventions sont en usage dans certaines provinces de France, où de nombreux mariages se font entre personnes de culte dissident. Mais, si les père et mère les exécutent, c'est, de leur part, indifférence religieuse ou scrupule de loyauté. Ces clauses sont évidemment de toute nullité : la mère, après le décès du père , le père, du vivant de la mère, ne sont pas tenus de les observer. Ils n’ont pu faire brèche à leur droit de diiiger l’éducation, en retirant de cette direction la direction religieuse, la plus importante de toutes les parties quelle contient; et d’ailleurs toutes ces parties ne se confondentelles pas de manière* à former un tout indivisible? Admis sur la question de direction religieuse, le contrôle de la mère prétendra intervenir à cette occasion sur le choix que le père voudrait faire de l’institution où il s'agirait de placer les enfants, des précepteurs qu’il s'agirait de préférer pour eux ; de l’hygiène à suivre, de l’emploi à faire des heures du dimanche et des fêtes, etc., etc,. Et la confiscation partielle d’une des conséquences de la prépondérance du père, invoquée à tous les instants de la vie. dans ses prétendus rapports avec les autres conséquences, ne deviendrait-elle pas en réalité une confiscation totale?
Sans doute, en fait, la femme aura à se plaindre du mari, qui. au tort d’accepter la clause dans son contrat de mariage, ajoute celui de se jouer de sa parole, de tromper une femme qui ne s'est mariée qu’à la condition de diriger la foi de ses enfants.
Mais, en droit, faut-il admettre, comme l'ont fait quelques bons esprits, qu'elle [MHirra qualifier de sévices la conduite du mari, et demander la séparation de corps, pour éviter une maternité qu elle maudirait, au nom de ses croyances religieuses, puisque, dans sa pensée, elle donnerait le jour à des enfants destinés à la damnation éternelle?
On peut accepter cet avis, sauf à la sagesse du juge à distinguer avec soin la foi sincère et la prétention qui ne serait qu'une excuse apparente pour arriver au déchirement de la famille.
Pour donner la direction physique, morale, intellectuelle, pour prendre soiu de la santé, former le cœur, ouvrir l'esprit aux idées littéraires, scientifiques, religieuses, inspirer la pensée ou le goût d'une profession , il faut exercer une action de tous les moments : il faut avoir ce qu’on appelle la garde de ï enfant , l’admiuistratiou de sa personne, comme l’a dit l ait. 365: il faut pouvoir lui choisir et lui imposer un séjour où cette action fasse sentir efficacement sa puissance. En conséquence, le mineur non émancipé ne peut, par sa seule volonté, quitter la maison paternelle, sauf pour s’engager volontairement à dix-huit ans ( maintenant c’est vingt ans, d'après la loi du 21 mars 1832, art. 32. 5").
Nul doute ici quant à la possibilité de ramener l'enfant manu militari, sur l’ordre du président (à fortiori de l’art. 376), et de le retenir.
Du pouvoir d’assigner à l'enfant sa résidence, résulte, par voie de conséquence, cette disposition de l’art. 108 du Code Napoléon : « Le « mineur nou émancipé aura son domicile chez ses père et mère « ou tuteur. »
Ses père et mère : c’est-à-dire son père, s’ils ne vivent pas ensemble.
Dans la partie du droit que nous expliquons eu ce moment, nous supposons l’enfant acceptant avec soumission la direction qui lui est donnée par le père.
Est-il , au contraire, rebelle à cette direction ? le droit sanctionnateur donnera au père, dans l’intérieur de la famille, des moyens de punition, dont le choix est laissé à sa sagesse: et, en dehors de la maison, le droit d’ordonner ou de requérir, suivant certaines distinc- . tions, la détention de son enfant par voie de correction. Détention ; nous prenons le mot des art. 377, 379 , 382 (d’autres prennent le verbe détenir ). Ce mot est fort inexact : il n’^ pas le sens du n° 5 de l’art. 7 et de l’art. 20 du Code pénal (dans une forteresse).
Même observation sur le mot réclusion, employé dans l’art. 468 du Code Napoléon.
Le Code pénal, art. 21 . parle de réclusion dans une maison de force. Ici il ne s’agit même pas d’émprisonnement dans un lieu de correction (Code pén., art. 9).
L’administration doit avoir des maisons spéciales, ou, dans les autres, éviter le contact.
OBJETS Dü DROIT DF, FAMILLE.
Ce point est étranger au sujet qui nous occupe en ce moment : il appartient au cours de droit sanctionnateur. Toutefois, donnons-en ici une courte analyse, pour compléter, par cet épisode, le tableau de la puissance paternelle du père, en présence de la mère.
Le principe général qui attribue au père un droit de correction, s’exerçant par l’emprisonnement de l’enfant, est annoncé par l’art. 375 du Code Napoléon, en ces termes :
« Le père qui aura des sujets de mécontentement très-graves sur « la conduite d’un enfant aura les moyens de correction suivants : » Puis la nature de ces moyens est expliquée dans les art. 376 à 3821. Et d’abord une première distinction se présente, quant à la durée de l'emprisonnement qui peut être prononcé :
« Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père « pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder « un mois» (Code Napoléon, art. 376).
« Depuis l'âge de seize ans commencés jusqu’à la majorité ou « ( émancipation, le père pourra seulement requérir la détention « de son enfant pendant six mois au plus. »
La nature des^écarts est plus ou moins forte, et l’étendue plus ou moins grande du discernement les rend plus ou moins imputables, selon que l'enfant qui les commet a plus ou moins de seize ans commencés : la loi a donc, avec raison, fait varier le maximum de la peine.
Une seconde distinction se présente quant à la désignation de l'autorité qui prononce la peine : — selon que cette autorité est celle du père, ou celle du juge, l’emprisonnement prend le nom d’emprisonnement par voie d'autorité , ou d’emprisonnement par voie de réquisition.
1° Emprisonnement par voie d'autorité.
Pour le prononcer, « le président du tribunal d’arrondissement « devra, sur la demande du père, délivrer l’ordre d’arrestation »
Ces mots semblent réduire la personne du magistrat à un rôle tout à fait passif; ne la faire intervenir que comme un instrument de la volonté du père, et pour délivrer seulement l’ordre, qui ne peut être donné que par un fonctionnaire, à la force publique, de prêter au père son ministère.