Bordeaux, G messidor an XII
4. Autrefois les parents, allié», amis, donnaient seulement un axis; et le jupe, sur «•et avis, nommait le tuteur. Aujourd’hui, le juge cl les parents, alliés, amis, font ensemble la délibération, à la majorité. I.e juge de paix n’a, de plus que les autres membres, que la xoix prépondérante en ras do partage. (Code Nap., art. 4 IG.)
G. « Au défaut de parent» ou afflns. faut appeler des voisin». » C nul. d'Orléans, art. 183.
OMETS r>Tt DROIT [IF. FAMII.I.E
Ainsi, puisqu’il y a exception ou distinction, le sexe et l'âge ne sont pas nécessairement considérés.
Nous reviendrons sur les applications de cette idée.
Kn ce qui concerne les parents, une difficulté préalable s’élève : la place dans le conseil de famille n appartient-elle qu'aux parents dans les lignes collatérales? ou, au contraire, appartient-elle également aux parents en ligne directe? Nul doute pour les parents en ligne directe ascendante. Mais la controverse est soutenue à l’égard des parents en ligne directe descendante.
Le terrain de cette controverse est l’art, il).'» du Code Napoléon, où nous lisons ce qui suit : « ('au' r/ni auront provoy ué t interdiction ne pourront foire partir tlu ronseil tir fmni/lr ; ce pendant t époux ou Vèpamr et les enfants de In personne dont /’ interdiction sera provoquée^ pourront y être admis, sans y avoir voir délibérative. >,
C’est dans l’hypothèse de cet article, c’est-à-dire dans l’hypothèse d'une demande en interdiction contre une personne frappée du moins on le prétend) d’aliénation mentale, que se présente tout d'abord l’intérêt principal de la question formulée par nous.
Or. une première obscurité existe sur le sens de l'art. 41)5. Cet article contient-il deux parties distinctes? Dans la première partie, y a-t-il une règle absolue qui défende à tout provoquant d’entrer au conseil de famille, soit avec voix délibérative soit même avec voix simplement consultative? Et, dans la deuxième partie de l’art. V.I.Ï, y a-t-il une autre règle toute différente, appelant au conseil les enfants avec voix simplement consultative, étant donnée la supposition qu'ils ne sont pas provoquants? Cette première manière de combiner les deux parties de l’art. 4l)o suppose sous-entendu le principe qui défendrait aux descendants l'entrée du conseil de famille avec voix délibérative, dans tous les cas. et ne leur donnerait voix consultative que dans un seul cas. celui de l'art. 405.
Mais faut-il combiner autrement les deux pallies de l'art. 41)5? Faut-il dire que la deuxième partie se place dans la même supposition où se place la première ? Que cela résulte de la conjonction cependant, qui fait la transition de la première partie à la deuxième ? Qu'ainsi. la première partie parlant de tous provoquants en règle générale, la deuxième partie parle, par exception, des enfants provoquants; quelle leur donne, même quand ils sont provoquants, voix consultative, et laisse ainsi tout à fait en dehors la question de savoir si les descendants peuvent avoir, dans ie conseil île famille, entrée avec voix délibérative, en supposant qu’ils ne sont pas provoquants?
Le sens exart de la conjonction cependant nous parait favoriser la seconde interprétation île l’art. 495. Alors, nous avons simplement la préface de notre question principale; et c'est dans d’autres dispositions de la loi qu’il faut chercher la solution do celle-ci.
Pour refuser aux enfants de l'individu présenté comme aliéné, quand ils ne sont pas pimoquants , l'entrée au conseil de famille, soit avec voix délibérative, soit même avec voix seulement consultative. on allègue d’abord que leur présence au conseil est choquante. qu’ils sont parties trop intéressées, disons mieux, trop passionnées dans le débat, pour qu’ils puissent donner un avis bien impartial sur l'opportunité de l'interdiction de leur père. La prétention seule de donner cet avis est déjà une inconvenance, un renversement du respect dû à la paternité. Telle était, ajoute-t-on. l'opinion du Tribunat; il avait proposé un amendement qui ôtait expressément aux enfants non provoquants la voix délibérative. Eh bien ! cet amendement est implicitement adopté par la rédaction de l’art. 494 : en effet, cet article veut que le conseil de famille chargé de donner son avis sur l’interdiction proposée soit « formé selon le mode déterminé à In section IV du chap. 2 du Titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation. » Or, en se référant à cette section (Code Nap.. art. 405 à 419), on ne voit rien qui appelle au conseil de famille les descendants, par la raison toute simple qu'il n’y a pas de descendant d'un mineur qui soit susceptible d’être appelé au conseil de famille !.
En sens opposé, pour donner aux enfants non provoquants une place dans le conseil avec voix délibérative, on répond que la provocation de l’interdiction est permise aux enfants et que le vote sur l’avis à donner n’a rien de plus choquant que la poursuite elle-même. En outre, on nie que l’amendement proposé par le Tribunat ait été converti en article de loi par les termes vagues de l’art. 494 ; et ne pas l’avoir converti en article, c’est l’avoir rejeté. — En \ain prétend-on que l’art. 494 écarte les descendants en renvoyant aux articles405 et suivants. Dans ces derniers articles, si les descendants n’apparaissent pas. c’est par un effet de la nature des choses. Quanta l’idée de la loi, si on l’envisage dans sa plus grande généralité, on reconnaît qu’elle est d'appeler au conseil les personnes qui ont le lien du sang, et de les appeler par ordre de proximité, comme le veut l’art. 407 ;
t. Voy. Projet du Code, liv. I, Til. X, art. 10; Olts. du Tribunat nur l'art. 8 (Fenet, t. X, p. t!9S), — Touiller, II, 1 :}2 2 . — Due., Bonn, et Rougi., sur l'art. 195.
oiukts r>r droit dk famiu.k.
colle idée générale désigne les descendants aussi bien et plus peutêtre que tous autres parents*.
Il est bien entendu que. dans cette dernière opinion, les descendants du sexe masculin seraient seuls appelés au conseil: les descendantes seraient écartées par le principe général de l’art. 44:2 du Code Napoléon.
Une autre petite difficulté s’élève à l’occasion de la vocation des alliés. — Si les parents du conjoint peuvent siéger au conseil, le conjoint lui-même d’un aliéné ou d’un mineur émancipé ne doit-il pas y trouver sa place? En tête de la liste que produit l’alliance au premier degré, n'est-il pas bien raisonnable de mettre avant tout le nom de ce conjoint, sans lequel il n’existerait point d’alliés? Pour discuter cette question, que fait naître le mot » t' époux ou l’épouse » dans l’art. 495. il nous faudrait répéter, dans un ordre identique, les considérations que nous venons de présenter sur la question relative aux descendants. La vocation de l’épouse avec voix consultative nous parait une démonstration de plus de cette vérité qu’il est seulement question, dans l'art . 495, § 2. de l'époux, de l'épouse et des enfants provoquants.
Et quant à la question de savoir si l'époux et l’épouse non provoquants sont admis avec voix délibérative, il faut distinguer : la vocation de l'épouse est repoussée par l’art. 44:2 du Code Napoléon: la vocation de l’époux nous parait admise par l’esprit des art. 407 et suivants, nonobstant le silence gardé, il faut bien le reconnaître, par ces articles.
Ces difficultés préalables étant écartées, cherchons les éléments du choix à faire des parents, alliés, amis, qui composent le conseil.
l’ne distinction qu’on peut appeler topographique se présente, en première ligne, pour déterminer le lieu dans lequel doit être exercé le choix. Au gré de cette distinction, il faut supposer d’abord trois cercles concentriques, savoir:
1° Le cercle qui comprend * la commune seulement où la tutelle est ouverte » (CodeNap.. art. 407); lisons, plus généralement. « la commune du domicile de la personne dans l’intérêt de laquelle se tient l'assern/ilrr de famille » ;
I. Val. sur l’roud., I. II, p. 523. — Marcadé, sur l’arl. 495. — Demol., t.VIII, n° 500. — Dur., I. lit, n°729. — Dam., t. Il, n° 207 bit. — Civ. Raj., 25 mars 1833 (J. P., t. XCVI, p. 411).
ooiiHismnx i»r conseil le famille. u
2” Le cercle décrit par un rayon de deux myriamètres au-delà de cette commune (Code Nap., art. -407. 400. 410);
3° Le cercle qui s'étend au delà de ce rayon de deux myriamètres : « à do plus grandes dislances » (Code Nap.. art. WJ), et à l'infini. « à quelque distance que ce suit » (Code Nap.. art. 410).
La>simple résidence, même passagère, du membre convoqué dans un cercle où il |wut être convoqué, suffit pour que la convocation soit valable. La loi n’exige pas la condition d'un domicile (Yoy. Locr et Delvincourt, sur l'art. 407).
Mais d’après quelles distinctions peut-on être convoqué, dans l’un ou l’autre de ces cercles?
C'est uniquement dans le premier cercle que se prennent les amis qui peuvent faire partie dit conseil. La loi les désigne ainsi : « Dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père, et lu mère du mineur. » (Code Nap.. art. 409). Lisons, plus généralement : « avec les parents ou alliés de la personne dans l'intérêt de laquelle se tient l'assemblée de famille. »
Quant aux parents et alliés, ils sont pris, tantôt dans les deux premiers cercles, c'est-à-dire « dans lu commune » ou u dans la distance de deux myriamètres autour de cette commune » (Code Nap., art. 407): tantôt dans le troisième cercle, c’est-à-dire «à de plus grandes distances (Code Nap.. art. 409). à quelque distance qu'ils soient domiciliés» (Code Nap.. art. 410).
Les amis, parents ou alliés, choisis dans le premier cercle, sont dits « pris sur les lieux » (Code Nap., art. 409. 410. etc.), ou présents (art. 410).
Les amis dans le premier cercle . les parents ou alliés dans les trois cercles, sont appelés au conseil, tantôt au gré de certaines dispositions impératives de. la loi. tantôt au gré d'un certain bon plaisir discrétionnaire du juge de paix.
Pour connaître ces règles et ce bon plaisir discrétionnaire, il faut se placer dans les diverses suppositions suivantes, qui feront l'objet de cinq paragraphes :
Première supposition. — Tous les parents et alliés de la personne dans l'intérêt de laquelle se tient l'assemblée de famille, sont domiciliés dans la commune ou dans la distance de deux myriamètres. en nombre suffisant jtour composer le conseil (Code Nap. . art. 407 cl 408).
Deuxième supposition. — Il existe, dans la commune et dans le rayon de deux myriamètres. des parents ou alliés de la personne
dans l'intérêt de laquelle se tient l'assemblée, eu nombre suffisant, et il existe aussi des parents et alliés au delà de ce rayon (Code Nap., art. 410).
Troisième supjmition. — Il existe dans la commune . et dans le rayon, des parents et alliés de la personne dans l'intérêt de laquelle se tient l'assemblée, mais en nombre insuffisant pour composer le conseil; et il y a d'autres parents on alliés au delà du rayon (Code Nap., art. 409).
Quatrième supposition. — il existe, dans la commune et dans le rayon, des parents et alliés de la personne dans l'intérêt de laquelle se tient l'assemblée, mais en nombre insuffisant pour composer le conseil; il n'existe aucun parent ou allié au delà du rayon (Code Nap., art. 40!*).
Cinquième supposition. — 11 n'existe aucun parent ou allié, ni dans la commune, ni dans le rayon, ni au delà (Code Nap.. art. 409).
§ I. Première supposition.
Tous les parents et tous les alliés de la personne dans l'intérêt de laquelle se tient l’assemblée de famille, sont domiciliés dans la commune, ou dans la distance de deux myrianiètres. en nombre suffisant pour composer le conseil (Code Nap., art. 407, 408).
Dans cette première supposition, si l’on appréciait l'ordre des idées de la loi par l'ordre des textes, par la combinaison des phrases principales et des incidentes, il semblerait qu elle échelonne ainsi l’ordre des hypothèses :
Première hypothèse : D'un conseil de famille où n'entrent ni frères germains, ni maris de sœurs germaines, ni ascendants, ni ascendantes; c’est l'objet de l’art. 407.
Deuxième hypothèse : D'un conseil où entrent des frères germains, ou des maris de sœurs germaines, avec des ascendants; c'est l’objet de l’art. 408. présenté comme exception à l’art. 407.
La loi ne suppose pas, du moins d'une manière explicite, une troisième hypothèse qui pourrait se présenter; c’est celle d'un conseil où entreraient des frères germains, ou des maris de sieurs germaines. sans ascendants ni ascendantes.
Enfin ajoutons encore une quatrième hyjKithèse; c'est celle d'un conseil composé exclusivement d’ascendants et d'ascendantes, sans frères germains ni maris de sœurs germaines.
La loi ne semble régler que les deux premières hypothèses. La première est présentée par elle comme l’application de la règle gé-
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nérale sut la formation du conseil de famille: la seconde connue l'application dune exception unique. Mais cette apparente succession d'idées ne donne pas la jiensee véritable du Code. Suivant nous, il faut voir la pensée véritable, en interprétant les phrases principales connue incidentes, et les incidentes comme principales. — Expliquée par son esprit, la loi nous parait reconnaître trois ordres de conseils de famille, savoir :
Premier ordre de conseils de famille : Conseil composé tout entier de personnes prises dans ces quatre catégories, ou dans plusieurs ou dans une de ces quatre catégories : ascendants, ascendantes , frères germains, maris de sœurs germaines.
Second ordre de conseils de famille : Conseil composé de personnes prises en dehors de ces quatre catégories.
Troisième ordre de conseils de famille : Conseil mixte, compost' d'une fraction du premier ordre, et d'une fraction du second ordre.
Premier ordre de conseils de famille : Conseil composé tout entier de personnes prises dans ces quatre catégories : ascendants , ascendantes, frères germains, maris de sieurs germaines.
Le juge de paix doit convoquer toutes les personnes dp ces diverses catégories qui se trouvent dans la commune et dans le rayon, en quelque nombre qu'elles soient.
La loi s'en explique positivement, en ce qui concerne les frères germains et les maris de sœurs germaines, concourant avec des ascendants ou des ascendantes.
Art. 408. « Les frères germains du mineur (lisons, plus généralement. de la personne dans l'intérêt de laquelle se tient Tassemblêc de famille ) et les maris des sœurs germaines sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l'article précédent.
« S'ils sont six ou au delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu'ils composeront seuls, avec les veuves d'ascendants et les ascendants valablement excusés, s’il g en a »
Nous avons, tout d’abord . des remarques critiques importantes à faire sur ces expressions de la loi.
1. En ce qui touche les ascendants, les mots valablement excusés, ajoutés flans la rédaction de l’article, sembleraient restreindre, d’une manière notable, le cercle de la vocation. On pourrait croire qu'il s'agit exclusivement des ascendants qui. étant appelés par la loi à la tutelle légitime, en auraient décliné l’acceptation en proposant une excuse valable, dans les cas prévus aux art. 127 à 441 .
S’il en était ainsi, les grands-pères ne seraient pas appelés à ce
OllJKTS lii; DROIT l)K KA.MIU.K.
conseil île premier ordre, même pour la nomination du tuteur datif, quand la mère a refusé la tutelle, ou quand le père s'est excusé, et les bisaïeuls ne seraient [tas appelés à ce conseil, quand les aïeuls se sont excusés, et ainsi de suite. Il en serait de même au cas d'exclusion ou de destitution de ce père, de cette mère, de cet aïeul : et peut-être il en serait de même, sauf controverse, au cas de mort de ce père, de cette mère, de ces aïeuls, après la tutelle acceptée par eux. En effet. dans ces diverses circonstances, c'est un tuteur datif qui remplace le tuteur excusé, exclu, destitué: donc, les ascendants supérieurs n'étant pas appelés et n'ayant pas eu par conséquent à s'excuser . il n'y a pas application du texte de l'article.
Or, pourquoi, dans ces diverses circonstances, les ascendants ne seraient-ils pas appelés à l'assemblée de famille qui doit nommer le tuteur datif? On n'en voit pas la raison. La décision apparente île la loi en ce sens n'est que le résultat du même malentendu qui a fait accoler, comme nous allons le voir, au mot ascendantes, le niot veuves. Ce malentendu, c'est la croyance inexacte du rédacteur à la délation nécessaire de la tutelle légitime à tous les ascendants, l'un au défaut de l’autre, au cas d'excuse ou de destitution: et. en conséquence, la croyance inexacte à la nécessité, pour autoriser la convocation du conseil de famille, d'épuiser toute la série des ascendants successivement excusés.
Il faut faire justice de cette confusion. Il faut ne voir, dans les mots valablement excusés, qu'une disposition énoneiative: il faut appeler tous les ascendants, excusés ou non, dans le cas où il s’agit de la nomination d'un tuteur datif.
A plus forte raison faut-il les appeler tous, à tout conseil de famille assemblé pour un autre objet et tenu dans l’intérêt d'un mineur qui a un ascendant tuteur légitime, ou un tuteur testamentaire; les ascendants n'ont pas ici le droit de s’excuser d'une charge qui ne leur est point déférée : ils ne doivent pas. pour cela, être écartés du conseil.
Et qu’on ne propose pas de mettre, à la place des mots ascendants valablement excusés, les mots ascendants non tuteurs; ces mots seraient eux-mêmes incxaclssous un double rapport. En effet, d'une part, un ascendant exclu ou destitué de la tutelle, bien que compris dans la généralité des mots non tuteurs, ne pourra cependant pas être membre du conseil; et. d'autre part, un ascendant tuteur nen sera pas exclu, s'il s'agit d une délibération relative à un autre |toint qu'un jugement à prononcer sur un des actes de. la gestion.
Conclusion de cette première observation : lisons le mot ascen-
(/unis, sans aucune addition, ou ajoutons au mot ascendants ces mots /huit l'existence n'eût pas empêché la tenue du conseil.
II. L’expression veuves d'ascendants, prise à la lettre, semblerait appeler, à ce premier ordre de conseil, les veuves dC ascendants qui ne seraient point ascendantes, qui ne seraient qu alliées.
Un ascendant qui a eu des enfants d’un premier lit, peut avoir convole en secondes noces. Après sa mort, la belle-mère ou la grande-belle-mère sera-t-elle appelée aux assemblées de famille tenues dans l’intérêt des beaux-lilsou petits-beaux-tils, belles-liiles ou petites-belles-filles?
Non, et cela, par une raison invariable : c’est que les femmes,
. autres que les ascendantes, ne sont point appelées au conseil de famille (Code Nap., art. 442). La belle-mère et la grande-belle-mère ne sont point comprises sous le nom A' ascendantes.
Non-seulement on ne pourrait leur appliquer ce mot sans en torturer le sens ; mais on ne le pourrait sans tendre à un résultat déraisonnable. En effet, quelles sont les personnes dont l'intérêt est le plus souvent hostile aux intérêts des enfants ou descendants du premier lit d'une personne mariée deux fois? Ce sont précisément, et avant tout, les belles-mères et les grandes-belles-mères. Leur présence, plus funeste qu’utile, apporterait à l'assemblée de famille de mauvaises passions de jalousie ou de cupidité. En un mot, quand même le législateur aurait admis, en règle générale, la vocation des femmes au conseil, il eut été bien inspiré, en repoussant, par une exception spéciale, la belle-mère et la grande-belle-mère.
Félicitons-nous donc de trouver, dans l’art. 442, un moyen victorieux de les écarter. Ne cherchons pas, dans les termes inexacts de l’art. 408, pour les appeler, une exception que nous regretterions de trouver.
En résumé, lisons dans cet article, à la place du mot veuves d'ascendants, le mot ascendantes veuves1.
III. Le mot rectifié, ascendantes veuves, semble dire que les ascendantes ne prennent place au conseil de famille de premier ordre, que dans l'état de veuvage. En d’autres termes, le mot semble écarter les ascendantes : 1° Quand elles sont encore mariées en premières noces avec les ascendants de la personne dans l’intérêt de laquelle se tient l’assemblée de famille; 2° quand, veuves de ces ascendants, elles ont convolé en secondes noces.
Pour justifier la première conséquence, on dira que. quand les
t. Sic Aubry etllau, § 93, noie 9. — Dur., III, 459.
ascendants, qui sont leurs maris, sont vivants, il suffit d'appeler ces maris, sans les appeler elles-mêmes; qu'il y aurait pour la paix de leur ménage des inconvénients à les appeler pour exprimer un avis peut-être différent de celui de leurs maris.
Pour justilier la deuxième conséquence, on dira qu’en 6111111111 dans une famille nouvelle, elles y ont épousé d’autres intérêts, qui attiédiront leur dévouement aux intérêts de leurs enfants ou descendants du premier lit; que ce convoi a ôté notamment à la mère le droit de correction (Gode Nap., art. 381), et peut même lui ôter la tutelle (Code Nap., art. 395); qu’il peut donc lui ôter la place au conseil de famille.
Mais nous n’attaclions pas au mot ascendantes veuves assez d’importance pour en tirer ces deux conséquences, à notre avis mauvaises. Nous croyons ce mot énonciatif et non limitatif. Voici pourquoi :
il ne faut pas oublier que l’art. 408 est dans la série des dispositions qui traitent spécialement du conseil de famille destiné à nommer le tuteur datif.
Or, le tuteur datif vient, comme nous le ven ons plus loin, dans l’ordre des tutelles, après les tuteurs légaux; c’est-à-dire après le père cl la mère survivants, et les ascendants supérieurs (Code Nap.. art. 405). En conséquence, si le législateur a désigné énonciativeinent, non limitativement, les ascendantes veuves comme faisant partie de ce conseil, c’est par suite d'une idée inexacte préconçue: il s’est dit que, quand elles sont mariées, leurs maris, en les supposant non excusés, étant tuteurs légitimes, il n’y a pas lieu de supposer la nécessité de la tenue d’un conseil de famille pour nommer un tuteur datif. Mais cette idée est loin d’être vraie dans tous les cas : il peut y avoir lieu à nomination d'un tuteur datif, malgré la présence de certains ascendants, qui 11’ont pas eu à invoquer des motifs d’excuse. Nous le verrons, l'excuse, l’exclusion, la destitution, la mort même (sauf controverse) d’ascendants, tuteurs légitimes, produit la vocation d’un tuteur datif, et non la dévolution de la tutelle légitime aux ascendants supérieurs. Le législateur ne s'est pas souvenu de cela : sous l’empire de la préoccupation résultant de cet oubli, il a nommé les ascendantes veuves: il s’est ligure qu’il ne pouvait pas être question d'ascendantes en présence d’ascendants, qu’il regardait comme devant être nécessairement tuteurs légitimes.
Nous nous hâtons d’accepter celle explication des mots échappés à l'inadvertance du législateur statuant de eo qmd plerunu/ue fit; et nous appelons (comme il nous parait souhaitable de le faire) au conseil de famille :
COMPOSITION Dü CONSEIL DE FAMILLE.
In D’une part, les ascendantes encore mariées aux ascendants de la personne dans l'intérêt de laquelle se tient rassemblée : leur all'ection leur donne le droit d’y siéger, et d’y ouvrir un avis opposé à celui de leurs maris;
2° D'autre part, les ascendantes veuves qui ont convolé en secondes noces : les effets que produisent contre elles les secondes noces, ne doivent pas être étendus jusqu’à la privation du droit précieux de prendre part aux délibérations de la familleà l’égard des descendants de leurs premiers lits.
En résumé, et d'après notre art. 408 rectifié, ce conseil de premier ordre se compose :
1° Des ascendants ;
2° Des ascendantes mariées, veuves ou remariées;
3“ Des frères germains;
4" Des maris de soeurs germaines. .
IV. Aux frères germains et aux maris des sieurs germaines, n’ajou lez pas les sœurs germaines elles-mêmes ; elles ne sont pas comprises sous la dénomination de frères, ni quand elles sont mariées, ni quand elles sont filles ou veuves. Il en est ainsi, n’en déplaise à la règle qui, dans le conseil du second ordre, nous fera bientôt voir les parents préférés aux alliés du même degré. L’art. 412 du Code Napoléon fait résulter du sexe féminin, en ce qui touche le droit de siéger au conseil de famille, une incapacité qu'il ne lève que pour les ascendantes.
V. Les frères utérins ou consanguins ne prennent place que dans le conseil de second ordre.
VI. Faut-il ajouter l’époux (mâle) de la personne dans l’intérêt île laquelle se tient le conseil de premier ordre?
Ce serait bien raisonnable: mais le mot seuls , dans l’art. 408. ne parait pas l’admettre dans ce conseil de premier ordre. Ce n’est qu'au conseil de second et île troisième ordre que s’appliquerait l'idée de sa vocation, préférée, par nous, à celle de son exclusion (voy. plus haut, page 12).
VIL Jusqu’à présent, nous avons supposé la vocation des ascendants conjointement avec celle des frères germains et des maris de sœurs germaines, sans distinguer aucunement si ces frères ou maris sont au nombre de six ou au delà ou s’ils sont au nombre de moins «le six. Nous croyons que telle est la vérité; mais, pour le croire, il faut encore que nous fassions des amendements au texte de la loi.
L’art. 408, § 2, par la phrase incidente <|u'il contient sur la vocation des ascendants, ne parait admettre ceuxs i «pie sous cette condition, si les frères germains et les maris des sœurs germaines sont six ou au delà.
Et, par antithèse avec ce § 2, le§ 3 de ce même art. 408 ajoute: « S'ils sont en nombre inférieur, les autres parents ne seront appelés que pour compléter le conseil. » Le nominatif ils parait lûen ne se rapporter grammaticalement qu'aux frères germains et aux maris de sœurs germaines, et le sens apparent de l’art. 408 est bien dans ce cas qu’au lieu du conseil de premier ordre il y a un conseil de troisième ordre, où, pour ajouter au nombre des frères germains et des maris des sieurs germaines, il faut seulement compléter un conseil de six personnes, en appelant... qui?... les ascendants? Non,... mais les autres parents. De telle sorte, qu’en vertu de la règle que nous trouverons tout à l’heure applicable au conseil du second ordre et au complément du conseil du troisième ordre, c’est-à-dire en vertu de la préférence du degré plus proche au degré plus éloigné, l’oncle, qui est du troisième degré, écarterait le trisaïeul; le frère utérin écarterait le bisaïeul maternel, et le frère consanguin écarterait le bisaïeul paternel, etc.
Cette manière d’entendre l’antithèse des§§ 2 et 3 de l’art. 408 est bien rigoureuse et dénuée de motifs suffisants. Où serait la raison d’appeler d’une manière spéciale les ascendants, de préférence aux autres parents, quand il y a six frères germains ou maris de sœurs germaines, et de ne les appeler que par la règle de la proximité du degré quand ces frères et maris sont inférieurs en nombre à six? et pourquoi le conseil recevrait-il, dans le second cas, une limitation de nombre qu’il ne reçoit pas dans le premier? Tout cela serait d’un arbitraire que rien ne justifierait.
Aussi a-t-on cherché une explication plus douce. En continuant à voir une antithèse dans les §§ 2 et 3 de l’art. 408, on permet du moins aux ascendants d’entrer au conseil dans les deux cas que suppose l’antithèse. Mais cette place ne serait pas absolument la même. Si les frères germains et les maris de sœurs germaines sont au nombre de six ou au delà, les ascendants sont membres nécessaires du conseil, ils devront y assister et y voter1. Si, au contraire, les frères germains et les maris de sœurs germaines sont en nombre inférieur à six, alors, en appelant « les autres parents » pour compléter le
1. Pourvu qu’ils su trouvent sur Iis lieux ou à la distance de deux myriamèlres, d'après la tomltinaidon des art. 407 rt 408.
COMPOSITION DU CONSEIL l>E FAMILLE 21
conseil, on laisserait «lu moins aux ascendants que leur degré n'appellerait pas parmi ces parents une place au conseil, mais une place presque sure rogatoire et plutôt par déférence que par nécessité. En conséquence, ils seraient libres d’v assister ou de n’y pas assister sans s'exposer à l’amende édictée par l’art, i 13. et leur absence n’invaliderait pas la délibération. Telle est l’interprétation que semble préférer Zachariæ1. Mais nous n’adoptons pas plus cette seconde interprétation «pie la première: toutes les deux pèchent par absence de motifs raisonnables. Voici la nôtre :
Cette phrase «lu § 2 de l’art. 408 : « S'ils sont six ou nu delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu’ils composeront seuls, arec. . . les ascendants... » nous parait signifier : Quand même, les frères (/ormains et les maris des sœurs gennaines seraient six et au delà, ils seront tous membres du conseil, mais sans préjudice du droit encore supérieur des ascendants d'entrer les premiers et avant les frères germains euxmêmes dans le conseil de famille, oit leur pivsenee. en etret. est avant tout convenable et souhaitable.
De sorte «pie la phrase incidente comprend, à notre avis. l'iilée principale, et les frères viennent seulement à la suite des ascendants, au lieu «le leur donner, pour ainsi dire, la main pour les faire entrer au gré d'une condition de nombre entièrement arbitraire.
Et alors, le § 2 étant ainsi entendu, le nominatif « ils », dans le § .’), doit s'entendre («pioiiptc la grammaire en soit un peu otlensécv des frères avec les ascendants, c’est-à-dire des frères et des ascendants réunis; et c’est seulement «piand leur réunion les laisse en nombre inférieur à six «pie les autres parents, c'est-à-dire les collatéraux, sont appelés pour compléter le conseil, c'est-à-dire pour former le conseil «le troisième ordre dont nous parlerons plus loin.
En résumé, <|uels «pic soient les ambages de la rédaction législativc, l'idée simple est l’idée «le la vocation simultanée «le tous ascendants et ascendantes, de tous frères germains, et de tous maris de sœurs germaines, «piel que soit le nombre produit par l'assemblage de ces trois éléments.
L’existence du conseil de famille, de premier ordre nous parait ainsi démontrée, «piand il y a juxta position des ascemlants d’une
I. Il semble même aller plus loin, et donner, dan» tous les cas, aux ascendants, celle posilion imparfaite, soit que les frères germains et les maris des sœurs germaines dépassent ou non le nombre six. Au surplus, pour la solution des diflloullés que présente l'art. 108, il (envoie à Dur., III, ICO; et à Toullicr, II, 111. — Aj. Colmar, 27 avril 1811 (Sir., XIV, 2, 48).
•il
OBJETS Dt' DROIT DE FAMILLE
part, cl. d'autre part, des frères germains et maris de sœurs germaines.
Mais faut-il également reconnaître l’existence de ce même conseil <|uand l’un des deux éléments qui le composent manque, c’està-dire: 1° lorsqu’il y a frères germains ou maris de sœurs germaines, sans ascendants; ou 2° lorsqu'il y a ascendants sans frères germains ou maris de sœurs germaines?
Sur la première question, l'art. 408 établit incontestablement l'affirmative. Les mots, s'il >/ en a, semblent bien ne se rapporter qu’à l’addition des ascendants aux frères et beaux-frères, et ainsi laisser intact le droit de ceux-ci. de composer, à eux seuls, le conseil de premier ordre, s’il n'y a pas d’ascendants1.
Sur la deuxième question, il y a un peu plus de doute :
Les ascendants ne sont appelés que par cette phrase incidente : « twee les cuves d'ascendants et les ascendants valablement excusés , s'il y en a » (Code Nap., art. -408).
Cependant nous adoptons, sans hésiter, l'affirmative. Cette phrase
incidente, avec nous parait bien moins établir la nécessité,
pour les ascendants, d'une juxta position, que réserver leur droit, eu tant que supérieur à celui de tous autres parents; droit si bien sousentendu. qu’il n’avait pas besoin d'être énoncé par une phrase principale. En un mot, cette incidente, avec nous parait synonyme
de celle autre incidente : « Sans préjudice, bien 'entendu, du droit supérieur des ascendants, de faire partie du conseil de famille. »
Les grands parents, avant tous autres, font véritablement le fond du conseil de famille. Les auteurs de drames et de romans, imitant plus ou moins la vie réelle, ne s’y trompent pas : ils supposent toujours, dans le conseil de famille, la présence des ascendants. Ne nous laissons pas égarer par la forme de l’article; acceptons l’idée principale dans la phrase incidente, 1 idée incidente dans la phrase principale. Voyons les ascendants appeler à côté d’eux les frères et beaux-frères, et non pas les frères et beaux-frères appeler à côté d’eux les ascendants. Eu conséquence, plaçons au conseil tous les ascendants, quand ils sont seuls, quelque soit leur nombre, sans les réduire au nombre de six. et donnons sans hésiter la préférence à un bisaïeul sur un frère utérin ou consanguin.
Opposera-t-on le§ 1er de l’art. 408. ainsi conçu : « Les frères germains et les maris de sœurs germaines sont seuls exceptés de la limitation de nombre (six) posée en l'article précédent » ?
1. Req.. rcj., IG juillcl 1810 (Sir., X, 1, 355). Iteq., rrj., IG aoitl 1815 (Sir XX, l,4lt).
Nous répondrons : Le § 2 appelle les ascendants, incontestablement, en quelque nombre qu’ils soient, quand ils concourent avec las frères et beaux-frères. Pourquoi no seraient-ils pas appelés, en quelque nombre qu’ils soient, en l’absence des frères et beauxfrères?
Nous répondons, plus victorieusement : Le § 2 de ! article, entendu par nous dans le sens d’une sorte de parenthèse qui réserve et sousentend tacitement le droit des ascendants, en quelque nombre qu’ils soient, doit sous-entendre ce droit dans toutes les hypothèses. Le § lor de l’article, exceptant les frères et beaux-frères de la limitation du nombre de six, veut dire: 1° qu’ils viennent tous, s’ils sont seuls, au conseil, quel que soit leur nombre, à la dili'ércncc des autres parents, qui ne sont convoqués qu'au nombre de six; 2“ qu’ils y viennent tous, quel que soit leur nombre, et quel que soit le nombre. même supérieur à six. des ascendants; à la différence îles autres parents, qui ne sont appelés que pour compléter le nombre des ascendants intérieur à six.
En résumé, nous pensons que le conseil du premier ordre se compose de ces quatre catégories réunies : ascendants, ascendantes, frères germains, maris de sœurs germaines; ou de plusieurs de ces catégories, au défaut d'une ou plusieurs des autres; ou d’une seule, à défaut de toutes les autres.
Avant de passer au conseil de famille de second ordre, et de comparer ce conseil avec le conseil de premier ordre, faisons le résumé rapide des principes appliqués à celui-ci par la loi :
Premier principe ; Nombre illimité de membres ;
Second principe : Admission des femmes, du moins dans la personne des ascendantes, en nombre illimité;
Troisième principe : Nulle condition «l égalité entre les deux lignes. S'il y a des frères germains ou des maris de sœurs germaines, les deux lignes se trouveront représentées par ces membres, qui ont en eux le double lien; et elles seront représentées en nombre égal, si le conseil se compose d'eux seulement. Mais, s’ils manquent entièrement, il pourra se faire que les ascendants manquent aussi dans une ligne, et le conseil sera très-valablement composé d’ascendants et d’ascendantes fournis par l’autre ligne seulement; et les frères (soit utérins soit consanguins) de la ligne opposée à la leur n’auront, pas plus que les frères utérins ou consanguins de leur ligne, le droit de venir siéger à côté d’eux. Cela est certain quand les ascendants sont au nombre de six. S ils sont en nombre inférieur, c’est en dé-
OBJETS Dtî DROIT DE FAMILLE.
cri vaut plus loin le conseil de troisième ordre que nous verrons alors comment les choses doivent se passer régulièrement;
Quatrième principe : Négation entière de toute préférence attachée à la proximité du degré. Le père, qui est du premier degré, le frère et l’aïeul, qui sont du second, le bisaïeul, qui est du troisième, le trisaïeul, qui est du quatrième, sont tous placés sur une seule et même ligne; l’oncle, qui est du troisième degré, ne peut disputer la place au trisaïeul, qui est du quatrième;
Cinquième principe : Nulle préférence des parents sur les alliés du même degré : les maris des sœurs germaines sont appelés sur la même ligne que les frères germains1;
Sixième principe: Nulle préférence de l'àge plus avancé sur l’àge moins avancé : les frères cadets et les alliés, et, avec eux, les bisaïeuls, entrent au conseil sans distinction de rang.
Conseil de famille du second ordre : Conseil composé entièrement de membres pris en dehors des quatre catégories qui forment le conseil de premier ordre, savoir : en dehors des ascendants, des ascendantes, des frères germains et des maris de sœurs germaines.
Quand il n’y a nul ascendant, nulle ascendante, nul frère germain, nul mari de sœur germaine, alors le conseil devra se composer de membres choisis, soit parmi les frères utérins ou consanguins, soit parmi les beaux-pères et grands-beaux- pères, soit parmi les collatéraux appelés oncles, neveux ou cousins.
Mais ici vont apparaître des principes tout différents de ceux que présente le conseil de premier ordre. Énumérons-les :
Premier principe : Limitation du nombre. « Le conseil de famille « sera composé, non compris le juge de paix, de six parents ou al- « liés » (Code Nap., art. 407) ;
Second principe : Admission des femmes, du moins dans la personne des ascendantes, mais en nombre limité ;
Troisième principe : Condition d’égalité entre les deux lignes : les six parents ou alliés sont pris « moitié du côté paternel, moitié du côté maternel » (Code Nap., art. 407);
Le législateur a pensé que. dans ce conseil de second ordre, la perspective de divers intérêts éventuels opposés pourrait influencer les membres de l’une et l’autre ligne; il a du moins voulu que ces divers intérêts opposés fussent en équilibre pour se servir de
1 . Quant aux femme* des frères , elles sont écartées du conseil par leur sexe, et nous avons pensé qu'il en était de même pour les secondes femmes des ascendants.
contre-poids. Si la vocation simultanée de membres des deux lignes produit un partage égal de voix, ce sera du moins alors le juge de paix qui, par sa voix prépondérante, fera pencher la balance du côté de l'un ou de l’autre des systèmes hostiles qui refuseront de se fondre dans une conciliation.
Au surplus, d’après Zachariæ, < le juge de paix peut ranger, à son choix, dans l’une ou l'autre ligne, les parents qui appartiennent en même temps à toutes les deux; mais il ne peut jamais compléter le nombre de parents que l’une des lignes doit fournir au moyen de personnes prises dans l’autre *. »
Quatrième principe : Préférence attachée à la proximité du degré. L’art. 407 recommande de suivre* l’ordre de proximité dans chaque ligne. * En conséquence, le parent plus proche est préféré au parent moins proche; l'allié plus proche à l’allié moins proche; l’allié plus proche au parent moins proche.
Cinquième principe : Préférence des parents aux alliés du même degré. C'est ce que dit encore l’art. 407 : « Le parent sera préféré à l'allié du même degré. »
Sixième principe : A égalité de degré, préférence résultant de l’âge plus avancé sur l’âge moins avancé. L’art. 407 applique ce sixième principe explicitement entre les parents; il préfère, * parmi les parents du même degré, le plus âgé à celui qui le sera moins. » Nous no doutons pas qu’une préférence du même genre ne doive être implicitement sous-entendue parmi les alliés du même degré, pour faire entrer au conseil le plus âgé avant celui qui le sera moins.
Par la combinaison de ces principes expressément formulés par la loi, le conseil est formé sans que le juge de paix ait à exercer aucun pouvoir discrétionnaire. Nous allons voir, au contraire, ce pouvoir discrétionnaire prendre naissance, avec une certaine étendue, dans les suppositions qu'il nous reste à parcourir. N’oublions pas que nous avons jusqu’à présent raisonné seulement dans cette première supposition : « Lorsque tous les parents ou alliés de la personne dans l'intérêt de laquelle se tient l'assemblée de famille sont domiciliés dans la commune ou dans la distance de deux mgriamètres , en nombre suffisant pour composer le conseil. »
En restant encore quelques instants dans cette même première supposition, mettons maintenant le conseil du troisième ordre en regard des deux premiers.
1, Bluvlicl, § 24, — Jurisprudence du Code civil, XVI, I8(i.
Conseil du troisième ordre : Conseil mixte, composé d une traction du conseil de premier ordre et d'une traction du conseil de second ordre.
Lorsque les ascendants cl ascendantes, les frères germains et maris de soeurs germaines, ne forment pas. par leur réunion, le nombre de six, alors « les outres parents ne seront appelés que pour compléter le conseil » (Code Nap., art. 408. § 3).
Ici. pour remplir, par cette vocation subsidiaire, les places restées vacantes, il faut suivre, autant que cela sera possible en fait, les principes |>osés pour la composition du conseil de second ordre :
Premier principe : Nombre total des membres limité à six;
Second principe : Inadmissibilité des femmes, puisqu'il n'y a plus d’ascendantes dans la fraction appelée subsidiairement;
Troisième principe : Condition d'égalité entre les deux lignes, observée entièrement ou au moins approximativement. Le juge de paix prendra d’abord, |H>ur la deuxième fraction du conseil, «les parents de la ligne «|ui ne sera pas représentée dans la première fraction : ainsi, si cette première fraction se compose de trois ascendants du côté paternel, il formera la deuxième fraction «.le trois parents du côté maternel; il fera «le même, vice versa, dans la supposition contraire.
Si les deux lignes sont toutes deux représentées, d’une manière égale, dans la première fraction, il conservera une égalité semblable dans la deuxième, c'est-à-dire qu'il prendra dans les deux lignes cba«|ue moitié du supplément à ajouter eu nombre pair;
Si les deux lignes sont représentées inégalement dans la première fraction, il rétablira l égalité par le choix des membres do la deuxième, si cela est possible; si cela n’est pas possible, il fera «lu moins ce «ju’il pourra pour approcher le plus près de cette égalité.
Ainsi, supposons que la première fraction se compose de cin«| frères germains; ou de trois frères germains, d’un ascendant paternel et d’un ascendant maternel : comme il ne lui reste plus <|u’un membre à choisir, il faudra bien <]u’il le choisisse, suivant sa sagesse, soit dans l’une, soit dans l’autre ligne ; et ce membre, par son adjonction, détruira l’égalité parfaite «pii, avant celte adjonction, existait entre les deux lignes 1 : ainsi nous voyons apparaître dans cette application «le notre première supposition un commencement «le pouvoir discrétionnaire du juge de paix.
I. Les frères germains étant «les (leux lignes, et les de«H ascendants supposés chacun d'une seule ligne.
Quatrième principe : On suivra |x>ur la deuxième fraction l'ordre de préférence attaché à la proximité du degré dans chaque ligne: Cinquième principe : On observera la préférence des parents aux alliés du même degré;
Sixième j principe : Il en sera de même de la préférence résultant de l’àge, à égalité de degré.
§ IL Seconde Supposition.
il existe, dans la commune et dans le rayon de deux myriamètres, des parents ou alliés do la personne dans l’intérêt de laquelle se lient rassemblée, en nombre suffisant pour composer le conseil ; il existe aussi des parents ou alliés au delà du rayon de deux myriamclres.
Cette supposition est celle de l’art. 41Üdu Code Napoléon, lequel trace la règle à suivre, dans ce cas, pour le conseil de second ordre. Cette règle, c’est la concession d'un certain pouvoir discrétionnaire accordé au juge de paix : « Le juge de paix pourra, lors même « qu’il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parents ou alliés, « permettre de citer, à quelque distance qu’ils soient domiciliés, « des parents ou alliés plus proches en degré ou de mêmes degrés « que les parents ou alliés présents; de manière toutefois que cela « s’opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans « excéder le nombre réglé par les précédents articles. »
Comprenons bien l’étendue de ce pouvoir discrétionnaire. Le juge de paix ne pourrait, à un parent ou allié domicilié dans le rayon, préférer un parent ou allié de degré moins proche domicilié hors du rayon. Son droit se borne à choisir entre ces deux partis :
Crémier parti : Prendre les parents ou alliés domiciliés dans le rayon ;
Deuxième parti : Prendre des parents ou alliés domiciliés hors du rayon, lorsqu'ils sont plus proches en degré ou de mêmes degrés que les parents ou alliés présents. Quand la loi lui ordonne, dans la vocation des parents ou alliés présents, de suivre l’ordre de proximité (Code Nap., art. 407), ne serait-il pas contradictoire de lui per- . mettre d’aller chercher hors du rayon un parent ou allié moins proche en degré pour le préférer à un plus proche domicilié dans le rayon ?
Par suite du même raisonnement, on peut penser que le juge de paix, ne pouvant, dans le rayon, préférer l'allié au parent du même degré, et le parent plus jeune au parent plus âgé de même degré
(CodeNap., art. 107. § 2), ne doit pas pouvoir, au delà du rayon, préférer un allié de même degré à un parent de même degré domicilié dans le rayon, ou un parent plus jeune domicilié hors du rayon à un parent plus âgé de même degré domicilié dans le rayon . de sorte (pie la formule des deux partis indiqués plus haut, doit être complétée ainsi qu’il suit :
Premier parti : Prendre les parents ou alliés domiciliés dans le rayon ;
Deuxième parti : Préférer à un parent domicilié dans le rayon un parent ou allié plus proche en degré domicilié hors du rayon, ou un parent aussi proche en degré et plus âgé *.
Le pouvoir que nous appelons discrétionnaire , perdrait ce nom. s'il pouvait se changer en contrainte. Aussi ne doutons pas qu'il soit interdit aux parents ou alliés domiciliés dans le rayon d'obliger le juge de paix à leur préférer des parents ou alliés, plus proches qu’eux ou aussi proches qu’eux en degré, domiciliésau delà du rayon. Un arrêt a jugé avec raison qu'ils ne pouvaient forcer la main au juge de paix, même en offrant île supporter les frais de déplacement des parents ou alliés qu’ils voudraient substituer à leur place.
L’art. 410 semble n'être rédigé que pour la formation du conseil de second ordre. Toutefois, pourrait-il recevoir quelque application à la formation du conseil de premier ordre? La réponse n’est pas la même sur les deux alinéas dont se compose cet article. L’affirmative nous pareil évidente en ce qui concerne le premier alinéa : le juge de paix doit pouvoir appeler des ascendants, des ascendantes, des frères germains et des maris de sœurs germaines, pour les adjoindre à ceux qui demeurent dans le rayon. Mais la négative ne nous parait pas moins évidente en ce qui concerne le deuxième alinéa : le juge de paix ne doit pas pouvoir retrancher quelques-uns de ceux qui sont dans le rayon, pour mettre à leur place quelques-uns de ceux qui sont hors du rayon ; cette fantaisie n’aurait aucune raison d’être, dans la formation d’un conseil où le nombre des membres n’est aucunement limité.
Enlin que faut-il décider sur l'application de l'art. 110 au conseil de famille de troisième ordre? Lorsque les ascendants, ascendantes, frères germains et maris de sœurs germaines, présents dans le rayon, ne complètent pas le nombre six, le juge de paix doit-il former la deuxième fraction du conseil avec les collatéraux présents, s'ils sont
I. Au surplus, sur l'étendue de ce pouvoir discrétionnaire, vov. Dur., III, 4C2. — Aj. Rouen, 29iiov. I R I G (Sir., XVII, 2,"0Nj.
de degrés plus proches que des ascendants domiciliés hors du rayon? Ainsi, devra-t-il préférer, dans le rayon, des oncles (qui sont du troisième degré), à des trisaïeuls (qui sont du quatrième degré) domiciliés hors du rayon ? Ou . au contraire, le juge de paix est-il autorisé à former un conseil de premier ordre, toutes les fois qu’il le peut? et à convoquer le trisaïeul hors du rayon, de préférence à l’oncle dans le rayon ? Ce dernier avis nous parait le meilleur. N’est-il pas raisonnable d'appliquer aux parents ou alliés plus proches en qualité ou de même qualité que les parents ou alliés présents ce que l’art. 410 dit à l’égard « des parents ou alliés plus proches en degré ou de mêmes degrés que les parents ou alliés présents»? Et cela, comme ci-dessus, sans limitation de nombre.
§ III. Troisième supposition.
Il existe dans la commune, et dans le rayon de deux myriamètres, des parents et alliés de la personne dans l'intérêt de laquelle se tient l’assemblée, mais en nombre insuffisant pour composer le conseil; et il y a, de plus, d’autres parents ou alliés au delà du rayon de deux myriamètres.
Cette supposition est celle dont s’occupe l’art. 409 du Code Napoléon : « Lorsque les parents ou alliés de Tune ou de l’autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par T art. 407, le juge de paix appellera, suit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur. » (Lisez : avec la personne ou la famille de la personne dans l’intérêt de laquelle se tient le conseil.)
L’insuffisance qui détermine le casus de l’art. 409 se présente : 1° Par l'inexistence de parents ou alliés vivants; 2“ par l’incapacité des parents ou alliés vivants de siéger au conseil1 ; 3" par l'impossibilité de représenter les deux lignes, de la manière exigé* par l’art. 107 du Code Napoléon ; c'est-à-dire que, quand même une des lignes comprendrait, dans le rayon, six parents ou plus, il y aurait insuffisance à l'égard de l’autre ligne, au cas où celle-ci n’en comprendrait pas au moins trois. La loi n’établit pas, dans cette 'hypothèse, la règle de la dévolution d’une ligne à l’autre: le juge de paix appliquera l’art. 409, pour appeler des représentants de la ligne où existe l’insuffisance ; et l’équilibre entre les intérêts éventuels des deux lignes sera maintenu.
t. Comp. L. 223, § 1, D.f De ver b, aignif.
Alors, le rasus étant dégagé, un pouvoir discrétionnaire du jupe de paix se montre. Il a le choix entre deux partis :
l‘remier parti: Appeler des parents ou alliés domiciliés hors des deux premiers cercles concentriques ;
Uu, deuxième jHtrti, appeler des amis domiciliés dans la commune même *.
S IV. Quatrième supposition.
11 existe , dans la commune et dans le rayon de deux mytiainètres, des parents ou alliés de la personne dans l'intérêt de laquelle se lient l’assemblée, mais en nombre insuflisant pour composer le conseil; et il n’existe aucun parent ou allié domicilié à de plus grandes distances.
Alors l’un des deux partis entre lesquels le juge de paix avait le choix, disparaît; il 11e reste plus que l’autre : il faudra prendre des amis dans la commune même, pour compléter le conseil. (Code Nap., art. 409.)
S V. Cinquième supposition.
Il n’existe aucun parent ou allié, ni dans la commune, ni dans ie rayon de deux myriamètres, ni au delà.
Cette supposition se réalise par le fait d’une inexistence légale, lorsqu’il s'agit d’un conseil de famille convoqué dans l’intérêt d’un enfant naturel qui n’a point été reconnu, ou qui, ayant été reconnu, a perdu ses père et mère, les seuls parents dont puisse pour lui se composer le conseil s.
Cette même supposition peut se réaliser pour un enfant légitime, en cas d’inexistence matérielle de parents ou d’alliés, tous enlevés par la mort.
Les règles que nous venons d'expliquer sur la composition du conseil de famille doivent être suivies au gré des modifications apportées en fait par les circonstances, toutes les fois qu’il devient né-
t . Sur co choix entre «leux partis, voy. Besançon, 0 avril 1808 (Sir., IX, 2, 158). — Comp. Besançon, 20 aoftl 1808 (Sir., VIII, 2, 805).
On voit que te» .unis ne sont appelés qu’au cas «l'Insuffisance «le pavent» ou «l'alliés sur les lieu*. — Angers, 29 mai 1821 (Sir., XXI, 2, 260).
2. Ooiup. Req., Itej., 3 septembre 1800 (Sir., VI, I, 474). — Req., Rej., 7 juin 1820 (Sir., XX, I, 306).