‹ Du droit de familleChapitre 84 sur 386 · Loiftel, Instit. coût · texte numérisé non relu

Loiftel, Instit. coût

« Sine inventoria non potest confici et verificari primum et principale caput libri rationum quod est de receptis '. »

Puis il prévient les détournements; il fait connaître l'importance de la fortune, pour régler la somme de la dépense, d’après l’art. 454.

La rédaction de cet inventaire doit être le soin le plus pressé du tuteur.

Le droit romain disait : « .Xi Ji il itaque gerere ante inventarium factum eum oportet, nisi id quod dilntiunem nec modicam expectore

/MJSSl't *. »

Même règle dans le droit coutumier :

« Tuteurs et liaillistres doivent incontinent faire inventaire des « meubles et lettres du mineur3. »

Quid sous le Code? L’art. 451 s'exprime ainsi : « Dans les dix « jours qui suivront celui de sa nomination, duement connue de « lui, le tuteur requerra la levée des scellés, s’ils ont été apposés. « et fera procéder immédiatement à l’inventaire des biens du mi- « neur, en présence du subrogé tuteur. »

Cette disposition est applicable au père administrateur légal, quand il survient des biens qui en valent la peine.

Mais, à l'égard de cet inventaire, il faut, du moins, faire observer ceci : c’est que la négligence à le requérir ne fait pas encourir au père administrateur les peines édictées par l'art. 1442 du Code Napoléon. c'est-à-dire la perte de l'usufruit paternel. En effet, les peines ne s’étendent pas par analogie, et l’art. 1442 ne punit que l’omission de l’inventaire île la succession de l’époux prédécédé par l'époux survivant tuteur légal4.

Le père, administrateur légal, doit-il déclarer dans l’inventaire ce qui peut lui être dû par le mineur?

L’intérêt de la question peut se présenter dans l’hypothèse où le père se prétendrait créancier du de eu jus . dont le mineur serait héritier. Mais les déchéances ne s'étendent pas plus que les peines: et l’art. 451. § 2, n’est applicable qu'à un tuteur faisant procéder, lors de l’ouverture de la tutelle, à l’inventaire général des biens du mineur, et notamment île la succession de son père ou de sa mère.

Page 1