Loisel , hutit . coût
Mais il y aurait lieu d’appliquer le § 1er de l'arl. t442, en ce qui touche la permission de ta preuve par commune renommée.
Seconde obligation , au commencement de la tutelle: — Convertir les biens stériles et périssables en biens productifs et durables [Code Nap.. art. 153).
Cette obligation,' imposée à un tuteur ordinaire, par l’art. 453 du Code Napoléon, est remise au père et à la mère, quand c’est à eux qu’appartient la tutelle : « Los père et mère, tant qu’ils ont la jouis- « sauce propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de « vendre les meubles, s’ils préfèrent de les garder pour les remettre « en nature » (Code Nap., art. 453, § 1).
Nous verrons à quelles conditions leur appartient ce bénéfice, quami nous expliquerons la tutelle légale. Pour le moment, bornons-nous à dire que ce bénéfice appartient, à plus forte raison, au père administrateur légal.
Troisième obligation., au commencement de la tutelle : faire poser par le conseil de famille certaines règles de l'administration de lu tutelle (Code Nap., art. 454 à 456).
L’art. 454 ne pose ces règles qu’à l’égard «de toute tutelle, autre que celle des père et mère». Concluons-en, par argument à fortiori, que l’administration légale du père en est dispensée comme la tutelle légale. Cela est certain, sous tous les rapports, pour le père usufruitier.
Si le père n’est pas usufruitier, faut-il appliquer ici ce que nous dirons du père tuteur légal?
Mais comment le pourrait-on, s’il n’y a pas de conseil de famille'!
Nous venons de comparer l’administration légale à la tutelle, quant aux trois obligations imposées au commencement de celle-ci.
Pendant la durée de la tutelle, nous avons signalé seulement l’obligation d’administrer en bon père de famille (Code Nap., art. 450). 11 n’y a pas la moindre raison de douter de l’application de cette règle à l’administration légale.
Enfin, à la dissolution de la tutelle, il y a obligation de rendre compte de la gestion (Code Nap., art. 46» et suivants). C’est en parlant de la tutelle que nous expliquerons les détails de cette obligation.
Remarquons seulement en ce moment qu’il n’y a nulle raison de ne pas soumettre le père administrateur légal à l’obligation de rendre ce compte. L’art. 46», ainsi conçu : «Tout tuteur est cotnp- « table de sa gestion, lorsqu’elle finit, » n’est qu’une des applications du principe général posé en ces termes dans l’art. 1»»3 du
(Iode Napoléon : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de <> sa gestion. »
Mais, pas plus dans l'état d’administration légale que dans l'état de tutelle légale, le père n’est soumis à l’obligation des comptes annuels dont parle l’art. 470.
L’art. 472 est-il applicable au compte de l’administration légale ?
La question est controversée.
Même controverse sur l’application de l’art. 473.
MM. Déniante et Valette ne l'appliquent pas contre l’enfant, par compensation de l’inexistence d'hypothèque légale.
Même controverse encore sur l’application de l’art. 474. quant aux intérêts de plein droit*.
§ 11. Pouvoirs que F administration U gale donne au père.
Si nous continuons à comparer l'administration légale avec la tutelle, nous trouvons :
1° Que le tuteur peut faire par lui seul tous les actes de pure administration (Code Nap., art. 430. § 2);
2° Que. s’il s’agit d’accepter ou de répudier une succession échue au mineur (Code Nap., art. 464 et 462), ou d’accepter une donation à lui faite (Code Nap., art. 463), ou d'intenter une action immobilière, ou d'y acquiescer (Code Nap., art. 464), ou de provoquer un partage (Code Nap., art. 463, 466), le tuteur a besoin d’une autorisation du conseil de famille ;
3® Que, s’il s’agit d’emprunter, ou d'aliéner, ou d’hypothéquer les immeubles (Code Nap., art. 437 et 458), ou de transiger (Code Nap., art, 467), il faut ajouter à l’autorisation du conseil de famille, l’homologation de cette autorisation par le tribunal.
Or, les pouvoirs résultant de l'administration légale sont-ils exactement calqués sur les pouvoirs résultant de la tutelle?
En ce qui touche les actes de pure administration, le pouvoir du père est semblable à celui d’un tuteur. Le principe de l’art. 1988 donne à tout mandataire général la faculté de faire ces actes; l’art. 430 décide de même pour le tuteur: l’art. 389 ne diffère pas des deux autres.
Nous (nuisons même qu’il serait subtil de prétendre que le pouvoir du |>ère doit être régi par l’art. 4988, sans tenir compte des quelques
I. Voir un excellent article de M. Aubry , lie me de Droit français et etranger. 1814, p. 658.
articles spéciaux qui modifient l'art. 1988. en ce qui louche le tuteur : nous repoussons sur ce point les distinctions qui ont été quelquefois proposées. Le père, administrateur, a donc d'abord le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour conserver et faire valoir le patrimoine du mineur.
Conserver : en faisant avec des ouvriers les marchés nécessaires pour les réparations;
Faire valoir : soit en cultivant par lui-même, soit en employant des ouvriers1, soit en faisant la vente des bois mis en coupes réglées, soit même en vendant, suivant les cas, les récoltes sur pied, ce qui peut être parfois un mode de jouissance à approuver, soit en passant ou renouvelant des baux à l’amiable, sans enchères publiques’.
A l'égard des baux, l'art. 1718 applique in terminis les art. 1429 et 1430, sans distinguer le tuteur et le père administrateur légal.
On pourrait seulement prétendre que, l’époque de la majorité étant certaine, à la différence de celle de la dissolution du mariage, les art. 1429 et 1430 doivent être modifiés en ce sens, que le bail fait par le tuteur ne pourra aller plus loin que la majorité du pupille, ni être renouvelé par lui. quand le mineur aurait plus de dix-huit ans. ou plus de dix-neuf ans. — La nullité, du reste, serait relative.
«On ne trouve plus ici, dit Zachariæ, le motif sur lequel est fondé l’art. 1430, parce que l'époque à laquelle la tutelle doit prehdre fin. par la majorité «lu mineur, est nécessairement certaine. »
Je n’admets point cette distinction : l'intérêt de trouver de bons fermiers ou de bons locataires, et les termes de l’art. 1718 la repoussent.
Mais faut-il adopter une autre différence proposée? Les baux faits pour plus de neuf ans, ou anticipés trop longtemps à l’avance, sont obligatoires pour le mari, quand ils commencent pendant la communauté. On prétend que le tuteur peut, au contraire, pendant la minorité, demander, au nom du mineur, la nullité des baux qu'il aurait faits eu violation des art. 1429 et 1430. quand même ces baux commenceraient pendant la tutelle. Demante admet cette différence (n° 221 bis I). Suivant lui, le mari, ayant droit de jouir pendant toute la communauté, aliène celte jouissance et ne peut revenir contre son fait; le tuteur n’est qu'administrateur*.