Mourlon. — Valette sur Proudhon
2. Duranton, III, 415. — Proudhon, 11, p. 232 et aulv. — Cependant Zacharitp semble entendre que le père peut tout faire. Mai» MM. Aubry et Rau demandent du moins s'il ne faut pas excepter lus actes Indiqués dans l'art. 457.
l'JH
Deuxième opinion : Soumission du père au contrôle du tribunal seulement.
Première opinion : Identité, quant aux actes d'aliénation, du système de la tutelle et de celui de l’administration légale. — De quoi s’agit-il? dit-on, dans cette doctrine. Du même but, à atteindre par les mûmes moyens, par le ministère du même agent. La présence de la mère est indifférente, quant à l’appréciation de l’habileté, de la probité, de la vigilance de cet agent. Sur quel motif fonder les différences?
Au surplus, l’art. 38fl est placé sous la rubrique de la tutelle; la loi semble ainsi en voir simplement une de plus dans l’administration légale du père.
Et l'art. 302 montre bien l’intervention du conseil de famille du vivant des père et mère1.
Deuxième opinion. Dans une deuxième opinion, on fait observer, au contraire, que la position des choses n’est pas la même pendant le mariage et en cas de veuvage. Quand le mariage existe, d'abord il est rare cjue l'enfant ait des biens; et la loi, qui statue de eu quod plentmque fit, a très-bien pu, pour quelques cas où cela [K‘ui arriver, ne pas organiser tout un système semblable à celui de la tutelle. Quoi qu'il en soit, et dans les cas où l’enfant a des biens, ces biens ne se présentent pas de manière à établir entre le père et l'enfant une relation d’intérêts, opposés, comme quand il s’agit des droits du survivant et des droits de l’enfant dans la succession du prédécédé; et les motifs de la protection sont moindres.
Au surplus, la présence de la mère, courageuse comme mère, sinon comme épouse, est, en fait, une garantie d'influence, de bons conseils, qui vaut bien des sûretés.
Quant à l'art. 302, il suppose le mariage détruit par le divorce.
En conséquence, dans cette deuxième opinion, on admet des différences entre l’administration |>cndant le mariage et la tutelle.
Il n’y a rien à inférer, en sens opposé, de la place de l’art. 38SL Cet article n’était pas dans la rédaction primitive; il fut ajouté sur la demande du Tribunat. et c'est dans les observations que ce corps a présentées qu'il faut chercher les moyens de l'interpréter. Or, le législateur -évita de désigner, par le mot tutelle , la position du père administrateur : on voit qu’il n’adopta pas la proposition faite par le Tribunat, d’expliquer cette position par un simple renvoi à la