‹ Du droit de familleChapitre 88 sur 386 · Sic Valette et Demantc · texte numérisé non relu

Sic Valette et Demantc

section 81. L’idée fut d’accorder au père, pendant le mariage, plus de confiance qu’au tuteur; et l’on voit l'orateur du Gouvernement, en présentant le projet, insister sur cette considération, que la tutelle commence pour l’enfant quand il est privé d'un de ses protecteurs naturels, et que c'est alors seulement qu’il faut organiser un système de garantie.

D’ailleurs, n’v aurait-il pas quelque chose de dangereux, à créer l'antagonisme du père et du conseil de famille?

En conséquence, la jurisprudence de la Cour de Paris regarde le conseil comme inexistant, tant que dure l’administration légale; et le père est seulement soumis au contrôle du tribunal, pour les actes qui dépassent l’administration.

Telle est la description des devoirs et des pouvoirs du père pendant le mariage. Outre les questions que nous avons -indiquées, sur la comparaison de ce pouvoir avec la tutelle, il s'en élève encore d’autres :

1° En général, on tire, sans difficulté, ces deux conséquences :

A. Qu'il n'y a pas de subrogé tuteur, surveillant incommode, que rend inutile la présence de la mère, unissant à l’affection du père son affection, pour chercher, en commun, le plus grand intérêt de l’enfant. Seulement, si quelque intérêt opposé du père et de l’enfant se présente, s’ils sont tous deux, par exemple, appelés à une même succession légitime ou testamentaire, on choisirait, pour représenter les intérêts de l’enfant, un personnage provisoire, que les uns appellent subrogé tuteur ad hoc; d'autres tuteur ad hoc, parce que le mot subrogé ne convient que vis à vis d’un tuteur : on pourrait l’appeler subroge administrateur ou administrateur An uoc. Peu importe le nom*.

B. Qu’il n’v a pas d'hypothèque légale. Des raisons d'utilité, de crédit, demandent qu’il en soit ainsi.

Si la tutelle coïncide avec la puissance paternelle, après le mariage. cela ne produit pas pour le père l’inconvénient de deux hypothèques légales qui détruiraient son crédit.

Cet inconvénient existerait, au contraire, pendant le mariage : l’art. 2121 donne déjà à la femme une hypothèque légale; et, comme

1. Fenet, t. X, p. 809. — Aj. Locré, Ugisl., t. Vit , p. 215. — Cornp. Locré . sur l’art. 380; Laasaulx , II, 197 ; Merlin, tttp., v° Puissance paternelle, sect. i», il. Il et 14.

2. Proudhon, II, p. 170. — Duranton, lit, 415. — Turin , 9 janvier 1811 (Sir., XI, 2, I 8 4). Jurispr, du Code civil, XVI, 193, et XVII, 161.

l'hypothèque rétroagirait à la naissance de l'enfant, les tiers, pour une possibilité rare, seraient dans la crainte en traitant avec le mari, et le crédit de celui-ci serait détruit. Ce serait la ruine complète de presque toute la population.

Ces deux premiers points, relatifs aux sûretés de la tutelle, ont été admis en Cassation (rejet du pourvoi formé contre un arrêt de Douai; section civile. 3 décembre 1821. — J. 1*., 62, 337); et par un arrêt de Lyon, du 3 juillet 1827 (79, 302).

C. On pourrait ajouter, en troisième lieu, que le conseil de famille n’aurait pas le droit d’imposer un protuteur au père qui n’en voudrait pas. Même raison que pour le subrogé tuteur.

Voilà des différences sur lesquelles on est d'accord, en général, dans la deuxième opinion.

On demande encore s'il faut appliquer à f administration légale tout le système de la loi sur les excuses, incapacités et exclusions de la tutelle.

Sur la section III : Nullité;

Et sur la section IV: Incapacité du mineur de rendre sa condition meilleure,

Nous n'avons rien à dire quant à présent.

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