I. Etablissements, liv, l, rliap. cxv
La mission du tuteur, dans le droit romain, se composait de deux sortes de devoirs : administrer les biens du pupille, et autoriser sa personne.
Pour comprendre ce que signifiaient ces deux mots, il faut se rappeler que, dans le système du droit romain, dans le droit civil pur ancien, le mandataire ou le gérant d'affaires ne représentait pas le mandant ou le dominus rei.
Cette idée s’appliquait au tuteur, mandataire légal, comme à tous les mandataires ou gérants possibles; et, quand on disait que le tuteur administrait les biens du pupille, on voulait dire que le tuteur faisait en son nom les actes qui intéressaient le pupille : comme un commissionnaire, en droit commercial.
Mais le droit prétorien, qui avait établi et étendu les actions institoires et exercitoires, modifiait le droit civil pur, à certains égards, même en ce qui concerne la tutelle *.
Et l'on peut croire , quoique les textes ne parlent guère que d'instances et de leurs conséquences , que , sous bien des rapports, le tuteur, surtout quand il faisait quelque acte pour le pupille infans , avait été assimilé à un institor1 2.
Quant à l’autorisation de la personne «lu pupille, qu’était-ce ?
Elle était nécessaire surtout pour les actes qu'on ne pouvait faire <|ue pour soi-mème : la promesse par stipulation, l'aliénation de la propriété par certains modes, etc. Puis, pour tous autres actes, il était de l'intérêt du tuteur de procéder ainsi plutôt que par une administration en son nom : car alors, par le droit civil même, les actions étaient données contre le pupille. Le pupille agissait donc par lui-même, pourvu qu’il fût arrivé à l'âge au-dessus de Vinfantia, âge auquel il pou\«it exécuter ce qu’on lui disait de faire; mais le tuteur était là présent pour l’autoriser, c’est-à-dire auctor esse , être l'intelligence à côté de l’action, lui conseiller, lui souffler ce qu'il y avait à dire ou à faire. Le pupille prenait ainsi l’habitude de faire ses propres affaires. Du reste, on varie sur l'étymologie du mot. Suivant un autre avis, il vient du verbe augere , parce que le tuteur augmentait par sa présence la capacité incomplète du pupille. Mais les deux étymologies se confondent, en dernier résultat.
Ces «leux idées du droit romain sont étrangères à notre droit actuel.
L'autorisation a disparu; le mineur n'a. pendant toute sa inino-