‹ Du droit de familleChapitre 96 sur 386 · Voir te Titre : Quamlo ex fado talons, etc · texte numérisé non relu

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2. La- !.. 22, f>.. Dr « dm . lui., n’est-cUc pas dons relie idée?

208 OBJETS DU DROIT DK KAMIM.K.

ri lé, rien à faire à peu près par lui-même; il dort. pourvu d un représentant légal qui veille pour lui. sous l'ombre duquel il s’abrite. Et c'est par une habitude vicieuse, une locution inexacte, qu'on se sert encore, chez nous, tous les jours, du mot autorisation. qui n'est plus qu’un non-sens. Il y a pourtant quelques cas où le mineur agit par lui-même, par exemple en consentant à son mariage. ou à son contrat de mariage (art. 160. 175. 73, 76. 1309. 1398). ou en faisant son testament (art. 904); mais alors le mineur ne consulte personne, ou en consulte d'autres que le tuteur : ce n'est plus ce dernier qui autorise.

Puis l'administration, dans le sens du droit civil pur romain, a disparu aussi, c’est-à-dire que le tuteur ne fait pas par lui-mcmeel en son nom les actes qui intéressent le mineur. Au lieu de l'idée du mandat romain, se trouve appliquée ici l’idée du mandat français. En un mot, le tutettr représente la j/ersonne du mineur dans tous les actes civils. Telle est la formule expresse de l'art. 450 du Code Napoléon.

Ainsi, tout ce que fait le tuteur au nom du mineur, c'est comme si le mineur le faisait lui-même. En conséquence, le mineur a son domicile chez le tuteur(Code Nap.. art. 108: Code de proc., art. 59). C’est au tuteur que s'adressera quiconque a quelque intérêt à débattre avec le mineur, et sans être obligé de fournir caution ou de donner quelque autre sûreté1, Mais les lois accordent au mineur une hypothèque légale.

Dans cette mission de représenter le pupille dans l'administration de ses biens, le tuteur doit agir, comme dit l'art. 450. en bon père de famille , traduction inexacte du mot paterfamilias. qui, dans la langue romaine, signifiait propriétaire. *

Il répond, dit le même article, des dommages- intérêts résultant d'une mauvaise gestion; ajoutez : ou du défaut complet de gestion.

11. Second personnage. Il y a quelquefois un protuteur. Le protuteur diffère du cotuteur par la spécialité de sa mission. Il n’a pas un droit indivisible sur tout s.

Le droit français attribue à cette expression un tout autre sens que le droit romain, d'après lequel le protuteur est celui qui admi-

1. Blu-cliel, § 53. Turin, 5 niai 1 S 1 0 (Sir., XI, 2, 31). Caen, 23 novembre 1812 (Sir., XIII , î , 11). Voy. cependant l.assaulx, 2, 41!).

2. Voy. pour le droit romain. L. 9, §§ 8 el 9; !.. 3, § final; L. 4, L. 38, Dig.,

Dr mlmin. lut . ; L. 2, C., Si urnn e.r pluribut. »

iiistre la tutelle sans être tuteur. Cpr. au Dig., les Titres Ih-eoaui pro tut. (27, 5), et (Juod fais. lut. (27. ti). Un pareil protuteur doit, en droit français, être envisagé comme un negotiorum gestw’1.

Cette matière est mal à propos placée dans l’art. 417. Un ne suppose dans cet article que le cas oit le pupille a des biens en France et dans les colonies. Cela aurait dû être étendu au cas de biens situés dans un pays étranger un peu éloigné. A moins que la loi ne s’en soit rapportée, pour la protection de ces biens, aux lois étrangères.

L'art. 417 est court, et laisse indécises plusieurs questions. La Déclaration du l'r février 1743 était plus complète : mais il ne faut pas la suivre entièrement, le Code y ayant dérogé.

1° Elle exigeait, en général, pour les biens des colonies un second tuteur.

2° Cependant, si la tutelle ordinaire était au père ou à la mère, la nomination du second tuteur pour les biens des colonies n’était pas nécessaire; elle notait que facultative.

3° Dans tous les cas, c’était sur les lieux oit les biens des colonies étaient situés qu’on choisissait le second tuteur.

4° Celui-ci était obligé de faire passer tous les ans des états de recettes et dépenses.

3° Il pouvait être ordonné, sur les lieux, qu’il enverrait même les revenus, sauf les sommes nécessaires pour l’entretien des biens.

Qu’y a-t-il, dans tout cela, d’applicable sous le Code? La partie réglementaire pourra être appliquée, par argument de similitude; mais la partie fondamentale ne le sera «pi aulant que le texte du ('ode sera semblable à celui de la Déclaration.

A. Et d’abord, la distinction entre la nomination exigée ou la nomination facultative, selon que le tuteur ordinaire n’est pas ou est le père ou la mère, est-elle reproduite par le Code? Non.

H. Mais on pourrait prétendre qu’il y a une autre distinction plus importante. L’art. 417 étant dans la Section 4, on pourrait soutenir que c’est seulement au cas de tutelle dative, déférée par le conseil de famille, qu’il y a lieu à la nomination d’un protuteur; que. dans les trois autres tutelles, ce n’est pas même permis par la loi.

Mais cela est diflieile à croire. La nature du tuteur est indifférente quant à la nécessité de confier à d’autres qu’à lui l'administration de biens trop éloignés.

I. f.pr. Req. rej., 14 octobre 180(1 (Sir., XVI, 1, 1 10); Duranlon, III, t7!L La cour de Riom (24 avril 1827, Sir., XXIX, 2, 203) eut all<5« plus loin, en l'assimilant à un vrai luleur, et en lui appliquant les dispositions de l’art. 47 2.

D'ailleurs, les termes de l'article ne l'ont aucune distinction, surtout en les comparant à la rédaction du projet primitif.

Et, enlin. la place de l'art. 417 s'explique sullisamment par celte autre idée que. quel que soit le tuteur, le protuleur est datif et doit être nommé par leconseil, — excepté pourtant peut-être en cas de tutelle testamentaire, où il semble que la volonté du mourant devrait pouvoir nommer le protuteur comme le tuteur : Faoores anipliandi.

G. L’unique distinction proposable serait celle relative aux itères et mères, quand ils ont l’usufruit des biens des colonies: on pourrait dire alors que l'administration de ces biens est une dé|tendance de cet usufruit, qui ne regarde qu’eux, et dont la loi ou le conseil 11’a pas à s’occuper. Mais j'en douterais: l'usufruit est un droit: l'administration est une obligation. Il n'y a rien de commun entre ces ileux idées; le protuteur surveillera la nue-propriété.

Quoi qu'il en soit, sauf ce cas, peut-être, nous appliquons l’art. 417 à toute tutelle.

D. Mais dans quel sens? Dans toute tutelle, quand le pupille ailes biens situés dans les colonies, la nomination du protuteur est-elle obligatoire ou facultative ?

La première rédaction du projet portait que le tuteur pourrait requérir les parents et amis du lieu où les biens seraient situés, de nommer le protuteur. Cette rédaction a été changée pour une bien plus affirmative : L’administration sera donnée, dit l’article.

Cej»endant il n’y a pas un argument bien certain à tirer de ce changement : car ce changement n’a eu lieu qu’après une discussion sur un tout autre objet, la question desavoir si le protuteur serait choisi sur les lieux ou au domicile principal. 11 n’a donc pas le but qu’il parait grammaticalement avoir.

Et d’abord il semble, en effet, plus raisonnable de ne pas voir dans l'art. 417 une règle obligatoire. Si le conseil de famille ni le tuteur ne jugent cette nomination nécessaire, ou ne voit pas pourquoi la loi l’exigerait.

Mais si le tuteur et le conseil de famille ne sont pas à cet égard du même avis, qu'arrivera-t-il?

Le tuteur pourrait-il exiger que le conseil nommât un protuteur? Je le pense. Il n'est pas tenu d’accepter le fardeau de la tutelle plus lourd que ne le fait la loi.

Le conseil peut-il nommer le protuteur malgré le tuteur qui ne le voudrait pas ? Je le crois de même. Il est le maître de consulter, ù cet égard, l’intérêt du mineur plutôt que le dissentiment du tuteur.

Cela ne me semble pas douteux, quand c’est un tuteur datif que

le conseil nomme, parce que, en nommant ensuite un protuteur, il tait de l’existence de ce protu leur une condition et une limitation de la nomination du tuteur lui-même.

11 y a un peu plus de doute quand le tuteur, légitime ou testamentaire, ne tient pas ses droits du conseil de famille; mais pourtant 1 intérêt du mineur doit encore, ce me semble, l’emporter.

E. Faut-il appliquer la partie de la Déclaration qui faisait nommer sur les lieux lé second tuteur ? üu , au contraire, est-il désigné par le conseil de famille du domicile principal ?

Le projet primitif de rédaction portait que le tuteur du domicile principal pourrait requérir les parents et amis du lieu de la situation des autres biens de nommer le protuteur.

On était ensuite convenu que la première nomination du protu- •teur serait faite au domicile principal ; et le remplacement, s’il devenait postérieurement nécessaire, sur les lieux.

Plus tard on n’a rien dit. Mais la rédaction s’est trouvée changée en celle qui existe aujourd’hui; et ce retranchement de la phrase pourra requérir les parents du lieu , reste comme seule donnée pour indiquer l’intention de la loi.

Il en résulte, je crois, que c’est une question de circonstances; qu en général c'est au domicile principal que la première nomination du protuteur a lieu, à moins qu'il n’y ait, au lieu de la situation des biens, urgence, ou à moins que le conseil du domicile principal ne renvoie à un conseil de famille à tenir sur les lieux, faute de renseignements suffisants pour choisir un bon protuteur.

Mais, du moins, une lois le protuteur nommé, il sera bon, pour éviter des lenteurs et des embarras à l’égard des actes qu'il sera utile de faire, de les soumettre l’un et l’autre à un conseil de famille différent '.

F . En somme, le protuteur est un tuteur; seulement il n’a pas le soin de la personne, et ses fonctions ne concernent que les biens situes hors du domicile principal, et les actions à exercer contre les personnes domiciliées en ce lieu (Décl. de 174.'}. art. 1er).

Mais il est tuteur, du moins quant à ces biens-là. Le conseil particulier chargé de le surveiller devra lui nommer un subrogé tuteur ; il sera grevé d hypothèque légale, sera soumis aux règles d'administration imposées à tout tuteur.

Du reste, sa gestion est indépendante du tuteur principal.

On peut l'obliger cependant, je crois, surtout quand il a été nommé

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