‹ Du droit de familleChapitre 97 sur 386 · III. Troisième personnage : Subrogé tuteur · texte numérisé non relu

III. Troisième personnage : Subrogé tuteur

L’institution du subrogé tuteur a été puisée dans le droit coutumier. En droit écrit, on nommait un curateur ad hoe au mineur, lorsque ses intérêts se trouvaient opposés à ceux du tuteur1.

Le mot subrogation, ainsi que nous le voyons dans plusieurs autres parties du Code, indique l’idée d’un remplacement. Il semblerait donc que le subrogé tuteur est un vice-tuteur , chargé de remplacer le tuteur quand il vient à manquer ou qu’il est empêché.

Ce serait pourtant se faire une idée fausse du sens de ce mot. En effet, il est inexact «le penser que le subrogé est un remplaçant du" tuteur, sous tous les points de vue2. Il ne l’est qu’à quelques égards très-restreints. El. «le plus, il a quelques autres caractères que le caractère propre de remplaçant.

La règle générale, c'est 1“ qu’il représente le mineur quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur 3 :

2° Qu’il surveille le tuteur;

3° Qu’il a l'obligation de pourvoira son rem placement général quand il y a lieu.

La subrogée tutelle existe dans tonte tutelle (art. 420). lors même qu'un conseil a été nommé à la mère tutrice. C'est là ce qui explique la place «le cette Section: elle domine les quatre précédentes, en ce que le subrogé tuteur est nécessairement attaché à chacun des tuteurs désignés par ces quatre Sections [tour la tutelle des mineurs: il l’est aussi à la tutelle des interdits pour aliénation mentale ou pour crime (Code Nap., art. 303: Code pén., art. 20). Et le protuteur, étant un tuteur, doit avoir son subrogé.

Quant au cotuleur dont parle l'art. 300. il a pour subrogé celui à qui cette qualité est donnée vis-à-vis de la mère survivante.

La seule question qui me semble douteuse est celle de savoir si le tuteur officieux doit avoir son subrogé. M. Déniante enseigne l'affirmative. Il peut y avoir opposition d'intérêts. Mais, d’un autre côté, cela découragerait la bienfaisance.

Quant aux tutelles ad hoc des art. 130. 348. etc., elles sont

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