CHAPITRE m
IMSTBVCTIOM BEi^ RECOVRi^ KM «RACB.
HÉCISIOMS GRACUSVfi^fiS.
L*exacte observation de ces règles n'importe pas moins à la bonne et prompte administration de la justice qu'an respect des droits imprescriptibles de la clémence du soQTerain.
{Cire. min. y 3 mors 1855.)
Les grâces se dmseiit en préces ordinaires ou particulières et grâces générales ou collectives.
Les grâces particulières %ont celles que TEmpereur accorde, en tout temps, à tel ou tel condamné isolément. On entend par grâces générales celles qui sont accordées sur les propositions soumises à Tagrémeût de Sa Majesté, à l'occasion de la fête du 15 août, en faveur d*individus se trouvant dans les conditions exigées par les règlements et qui se sont fait remar^ quer par leur bonne conduite, dans la maison où ils sont incarcérés.
Le service des grâces à la chancellerie est également divisé en grâces particulières et grâces générales. li doit en être dd même dans les parquets. Mais, tie quel*
que manière qu'il s'exerce, le droit de grâce découle toujours du môme principe et produit les mêmes effets. U existe toutefois dans le mode d'instruire les grâces ordinaires et celles qui sont collectives de notables différences, qui exigent que nous étudiions séparément l'instruction propre à chacune d'elles.
U faut ajouter, en troisième lieu, les grâces accordées à la suite de condamnations militaires et maritimes et qui sont l'objet d'instructions particulières.