‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 10 sur 80 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

IMSTBVCTIOM BEi^ RECOVRi^ KM «RACB.

HÉCISIOMS GRACUSVfi^fiS.

L*exacte observation de ces règles n'importe pas moins à la bonne et prompte administration de la justice qu'an respect des droits imprescriptibles de la clémence du soQTerain.

{Cire. min. y 3 mors 1855.)

Les grâces se dmseiit en préces ordinaires ou particulières et grâces générales ou collectives.

Les grâces particulières %ont celles que TEmpereur accorde, en tout temps, à tel ou tel condamné isolément. On entend par grâces générales celles qui sont accordées sur les propositions soumises à Tagrémeût de Sa Majesté, à l'occasion de la fête du 15 août, en faveur d*individus se trouvant dans les conditions exigées par les règlements et qui se sont fait remar^ quer par leur bonne conduite, dans la maison où ils sont incarcérés.

Le service des grâces à la chancellerie est également divisé en grâces particulières et grâces générales. li doit en être dd même dans les parquets. Mais, tie quel*

que manière qu'il s'exerce, le droit de grâce découle toujours du môme principe et produit les mêmes effets. U existe toutefois dans le mode d'instruire les grâces ordinaires et celles qui sont collectives de notables différences, qui exigent que nous étudiions séparément l'instruction propre à chacune d'elles.

U faut ajouter, en troisième lieu, les grâces accordées à la suite de condamnations militaires et maritimes et qui sont l'objet d'instructions particulières.

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